Texte 1971051001
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<Disposition abrogatoire>
Toutefois les dispositions visées au 2° continuent à régir les litiges auxquels elles étaient applicables, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.§ 1er. _ La nouvelle demande de prestations à charge de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants n'est pas recevable si elle a été introduite alors que l'affaire était en instance devant une commission de réclamation ou devant la Commission supérieure des pensions pour travailleurs indépendants qui, saisies d'un recours ordinaire, ont statué au fond.
§ 2. Lorsque la dernière décision administrative a fait l'objet d'un recours ordinaire ayant provoqué une décision d'une commission de réclamation en matière de pension des travailleurs indépendants statuant au fond, les décisions nouvelles prises par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ne peuvent avoir une prise de cours antérieure au premier du mois qui suit celui au cours duquel cette juridiction à rendu sa décision.
Si, dans le cas visé au présent paragraphe, la Commission supérieure des pensions pour travailleurs indépendants a été amenée à statuer au fond dans l'affaire, les décisions nouvelles prises par l'Institut national susvisé ne peuvent avoir une prise de cours antérieure au premier du mois qui suit celui au cours duquel cette dernière juridiction a rendu sa décision.
Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque la décision juridictionnelle définitive a été rendue avant la prise de cours de la dernière décision administrative.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 1er et 2 sortent leurs effets le 1er janvier 1971, l'article 4 le 1er mai 1969, l'article 5 le 1er juillet 1970 et les articles 6 à 10 et 12, 2°, le 1er novembre 1970.
Art. 15.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.