Texte 1971042602
Article 1er.Toutes les personnes important du diamant brut et qui, en vertu de l'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1960, portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires, inséré par la loi du 28 juillet 1962, sont tenues au paiement d'une cotisation destinée à permettre au Fonds social pour les ouvriers diamantaires de remplir la mission dont il est chargé par l'article 2 de la même loi, sont dispensées de cette cotisation lorsque la valeur de ce diamant brut importé ne dépasse pas 300 francs par carat.
Art. 2.La valeur du diamant brut importé est celle qui est fixée par les experts de l'A.S.B.L. " Diamond Office ", à Anvers.
Art. 3.La cotisation visée à l'article 1er n'est pas due non plus pour l'importation de diamant brut provenant des Etats membres de la Communauté économique européenne ou des pays associés de cette communauté.
Art. 4.Sont abrogés:1° <Disposition abrogatoire>2° l'arrêté royal du 26 septembre 1962 pris en exécution de l'article 2bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.