Texte 1971041001

10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
24-4-1971
Numéro
1971041001
Page
5201
PDF
version originale
Dossier numéro
1971-04-10/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1972
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Section 1ère.- Champ d'application.

Article 1er.La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:

la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 162, 043; En vigueur : 01-01-2003>

l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 1er.[1 La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.

Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, [2 Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats]2 qui relèvent du champ d'application de la présente loi.

L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.]1

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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2020)

(2L 2022-02-28/04, art. 5, 100; En vigueur : 19-03-2022)

Article 1er.[1 La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.]1

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(1Inséré par L 2024-05-15/08, art. 29, 105; En vigueur : 31-05-2024)

Art. 2.La présente loi est également applicable aux armateurs qui exploitent leur propre bâtiment; ils sont réputés être à la fois employeur et travailleur.

Art. 3.Le Roi peut:

suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes; le Roi peut, en même temps, désigner la personne qui est considérée comme employeur;

fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes.

Art. 4.La présente loi n'est pas applicable:

aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;

aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;

(3° aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la [1 HR Rail]1;) <AR 2004-10-18/32, art. 20, 047 ; En vigueur : 01-01-2005>

(4° aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de commune ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et leurs remplaçants, visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/32, art. 110, 053; En vigueur : 01-01-2007>

(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 111, 053; En vigueur : 01-01-2007>

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(1AR 2013-12-11/02, art. 54, 075; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.Pour l'application de la présente loi sont assimilés:

aux travailleurs: [2 les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article 1er, les personnes visées à l'article 1er/1 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3;]2

aux employeurs: [2 les personnes qui occupent les personnes visées au 1° et les personnes considérées comme employeur en vertu, soit de l'article 1er/1, alinéa 3, soit de l'article 3, 1°;]2

à un contrat de louage de travail: les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs;

à une entreprise: les établissements des personnes assimilées aux employeurs.

(Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par :

cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;

cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.) <L 2007-05-11/53, art. 9, 058; En vigueur : 26-06-2007>

["1 Pour l'application de la pr\233sente loi, on entend par : 1\176 t\233l\233travail : le t\233l\233travail structurel tel que d\233fini par la convention collective n\176 85 et les conventions collectives modificatives ult\233rieures, ainsi que le t\233l\233travail occasionnel tel que d\233fini \224 l'article 23, 1\176, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable; 2\176 t\233l\233travailleur : tout travailleur qui effectue du t\233l\233travail tel que d\233fini ci-dessus."°

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(1L 2018-12-21/49, art. 25, 095; En vigueur : 27-01-2019)

(2L 2018-12-21/49, art. 3, 095; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 6.§ 1. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi.

§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.

(§ 3. Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées.) <L 07-07-1978, art. 1>

Section 2.- Définition.

Art. 7.Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.

L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.

["L'accident caus\233 par le terrorisme, comme d\233fini dans la loi du [4 ... relative \224 l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative \224 l'assurance contre les dommages caus\233s par le terrorisme"° , et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail.] <L 2007-04-01/51, art. 21, 056; En vigueur : indéterminée au plus tard : 01-05-2008>

["2 Est \233galement consid\233r\233 comme accident du travail, l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'ex\233cution du contrat, mais qui est caus\233 par un tiers du fait de l'ex\233cution du contrat."°

["1[3 L'accident survenu au t\233l\233travailleur est pr\233sum\233, jusqu'\224 preuve du contraire, survenu pendant l'ex\233cution du contrat de travail : 1\176 s'il se produit sur le lieu ou les lieux mentionn\233s par \233crit comme lieu d'ex\233cution du travail, dans une convention de t\233l\233travail ou dans tout autre \233crit autorisant de mani\232re g\233n\233rique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le t\233l\233travail. A d\233faut d'une telle mention, la pr\233somption s'appliquera \224 la r\233sidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le t\233l\233travailleur effectue habituellement son t\233l\233travail; et 2\176 s'il se produit durant la p\233riode de la journ\233e mentionn\233e dans un \233crit tel que vis\233 au 1\176, comme p\233riode pendant laquelle le travail peut \234tre effectu\233. A d\233faut d'une telle mention dans la convention \233crite, la pr\233somption s'appliquera pendant les heures de travail que le t\233l\233travailleur devrait prester s'il \233tait occup\233 dans les locaux de l'employeur."° ]1

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(1L 2009-05-06/03, art. 58, 065; En vigueur : 29-05-2009)

(2L 2013-12-21/57, art. 6, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(3L 2018-12-21/49, art. 26, 095; En vigueur : 27-01-2019)

(4L 2024-05-03/25, art. 41, 106; En vigueur : 15-06-2024)

Art. 8.§ 1er. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.

Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. (Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables :

par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail;

pour conduire ou reprendre les enfants [2 sur leur lieu de garde]2 ou à l'école.) <L 1991-07-12/33, art. 1, 019; En vigueur : 06-10-1991>

Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:

il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;

il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;

il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.

Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.

(4° [1 il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail

a)pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs;

b)pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.]1 ) <L 2006-07-13/68, art. 45, 052; En vigueur : 22-06-2007>

§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: <L 1981-07-22/01, art. 1er, 1°, 003>

du lieu du travail [2 ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence]2 vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;

de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;

du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;

pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il perçoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;

pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;

pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;

du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;

par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;

du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.

10°(du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) <L 1981-07-22/01, art. 1er, 2°, 003>

(11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.) <L 1989-12-22/31, art. 36, 015; En vigueur : 09-01-1990>

["2 12\176 du lieu de r\233sidence du t\233l\233travailleur vers l'\233cole ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du t\233l\233travail effectu\233 au lieu de r\233sidence."°

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(1L 2014-04-25/77, art. 13, 078; En vigueur : 16-06-2014)

(2L 2018-12-21/49, art. 27, 095; En vigueur : 27-01-2019)

Art. 9.Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.

Chapitre 2._ Réparation.

Section 1ère._ Accident du travail mortel.

Art. 10.Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 11.Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'(entreprise d'assurances) prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit ou la famille souhaite la faire inhumer; l'(entreprise d'assurances) se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Art. 12.Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée:

au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident); <L 2007-05-11/53, art. 10, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci), à condition que: <L 2007-05-11/53, art. 10, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

a)(le mariage ou la cohabitation légale contractés) après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou, <L 2007-05-11/53, art. 10, 3°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

b)un enfant soit issu du mariage (de la cohabitation légale) ou, <L 2007-05-11/53, art. 10, 4°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

c)au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints (ou des cohabitants légaux) bénéficiait des allocations familiales. <L 2007-05-11/53, art. 10, 5°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime), peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. <L 2007-05-11/53, art. 11, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Art. 13.<L 1996-04-29/32, art. 2, 023; En vigueur : 13-06-1979> § 1er. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.

§ 2. Les enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, (s'ils sont nés ou conçus) au moment du décès de la victime. <L 2006-07-13/68, art. 46, 052; En vigueur : 01-09-2006><L 2007-05-11/53, art. 12, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

§ 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.

(§ 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.

§ 5. (abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 46, 052; En vigueur : 01-09-2006>

§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime. <L 2007-05-11/53, art. 12, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Art. 14.

§ 1. Les enfants adoptés par une seule personne [1 ...]1 reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.

§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:

a)

15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;

b)

20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.

§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l' [1 article 353-15]1 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.

§ 4. (En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.) <L 1996-04-29/32, art. 3, 023; En vigueur : 13-06-1979>

§ 5. [1 Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à l'adoption simple.]1

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(1L 2009-05-06/03, art. 56, 065; En vigueur : 29-05-2009)

Art. 15.§ 1er. (Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base. <L 2007-05-11/53, art. 13, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint (ou un cohabitant légal) sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base. <L 2007-05-11/53, art. 13, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.

(alinéa 4 abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 47, 052; En vigueur : 01-09-2006>

§ 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé reçoit une rente égale à:

a)p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires; <L 2007-05-11/53, art. 13, 3°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

b)p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint (ou un cohabitant légal,) sans enfants bénéficiaires. <L 2007-05-11/53, art. 13, 4°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Art. 16.Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires reçoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.

Si leur père et leur mère sont décédés, ils reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.

Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.

Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.

La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.

(Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées [1 ...]1, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux reçoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête.) <L 1996-04-29/32, art. 5, 023; En vigueur : 10-05-1996><L 2007-05-11/53, art. 14, 058; En vigueur : 26-06-2007>

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(1L 2022-02-28/04, art. 7, 100; En vigueur : 19-03-2022)

Art. 17.Les frères et soeurs de la victime qui ne laisse aucun autre bénéficiaire, reçoivent chacun une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.

Art. 17bis.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 48; En vigueur : 01-09-2006>[1 En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'entreprise d'assurances.]1

Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par un accord ou par une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par un nouvel accord ou par une nouvelle décision judiciaire.

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(1L 2009-05-06/03, art. 57, 065; En vigueur : 29-05-2009)

Art. 17ter.[1 Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]1

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(1Inséré par L 2017-09-30/01, art. 29, 089; En vigueur : 26-10-2017)

Art. 18.Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.

Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.

(Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3, 4 et 6.) <L 1996-04-29/32, art. 6, 023; En vigueur : 10-05-1996>

Art. 19.Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs reçoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.

La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.

(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, les enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés reçoivent une rente aux conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine également la manière selon laquelle l'insuffisance de la diminution de la capacité physique ou mentale de ces ayants droit est constatée.) <L 1989-12-22/31, art. 37, 015; En vigueur : 01-07-1987>

Art. 20.Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.

["1 ..."°

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(1L 2018-12-21/49, art. 4, 095; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 20bis.<ARN285 1984-03-31/37, art. 1er, 008> Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.

(La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération.) <L 2008-06-08/31, art. 59, 061; En vigueur : 16-06-2008; voir également l'art. 62>

Art. 21.Les rentes visées aux articles 12 à 17 sont dues à partir de la date du décès de la victime.

Section 2._ Incapacité de travail.

Art. 22.Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.

L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.

Art. 23.(Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'(entreprise d'assurances) peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.) <L 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; En vigueur : 19-01-1991><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(alinéa 2 abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 107,b), 017; En vigueur : 19-01-1991>

Dans le cas ou la victime accepte la remise au travail, elle a droit à une indemnité équivalent à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail.

Jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale:

si, non remise au travail, elle se soumet à un traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation;

si, non remise au travail, il ne lui est pas proposé de traitement en vue de sa réadaptation;

si, pour un motif valable, elle refuse la remise au travail ou le traitement proposés ou si elle y met fin.

Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément la remise au travail proposée, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans celle qui lui est provisoirement offerte.

Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément le traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans une profession provisoire qui lui est promise par écrit, suivant les modalités prévues au premier alinéa, pour le cas ou elle suivrait le traitement.

(alinéa 7 abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 107b), 017; En vigueur : 19-01-1991>

Pendant le temps nécessaire à la procédure de remise au travail visée par cet article, la victime a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail.

Art. 23bis.<L 1985-07-17/39, art. 1er, 011> Sans préjudice des dispositions de l'article 39, après une période de trois mois à compter du jour de l'accident, les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'indemnité journalière est liée à l'indice-pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

Art. 24.(Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison.) <L 2002-12-24/31, art. 135, 043; En vigueur : 31-12-2002>

Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.

(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 2, 008>

(Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [2 ...]2) <L 2006-07-13/68, art. 49, 052; En vigueur : 01-09-2006>

(Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.) <L 1989-12-22/31, art. 38, 015; En vigueur : 09-01-1990>

(Si l'utilisation d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie pris en charge par l'entreprise d'assurances et non prévu au moment du règlement de l'accident du travail a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, ce taux peut être revu par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée, même après l'expiration du délai visé à l'article 72.) <L 2006-07-13/68, art. 49, 052; En vigueur : 01-09-2006>

(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'(entreprise d'assurances), dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la [3 loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]3), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.) <L 1990-12-29/30, art. 108, 017; En vigueur : 19-01-1991><L 2000-08-12/62, art. 44, 033; En vigueur : 10-09-2000><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.

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(1L 2016-12-25/48, art. 32, 086; En vigueur : 08-01-2017)

(2L 2024-03-21/22, art. 5,1°, 104; En vigueur : 01-04-2022)

(3L 2024-03-21/22, art. 5,2°, 104; En vigueur : 12-04-2024)

Art. 24bis.<Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; En vigueur : 19-01-1991> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa (7), que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2006-07-13/68, art. 50, 052; En vigueur : 01-09-2006>

En cas d'hospitalisation de la victime, à charge [2 de Fedris]2, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la [3 loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]3) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; En vigueur : 10-09-2000>

(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par [1 Fedris]1, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge [2 de Fedris]2 est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.) <L 2006-07-13/68, art. 50, 052; En vigueur : 01-09-2006>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3L 2024-03-21/22, art. 6, 104; En vigueur : 12-04-2024)

Art. 24ter.<Inséré par L 1990-12-29/30, art. 110, 017; En vigueur : 19-01-1991> Pour l'application des articles 24, alinéa 6, et 24bis, alinéa 2, de la présente loi, toute nouvelle hospitalisation qui survient dans les 90 jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.

Art. 25.Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis). <L 1985-07-17/39, art. 2, 011>

Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.

(Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 1, 013; En vigueur :

01-01-1988>

Art. 25bis.<ARN530 1987-03-31/38, art. 2, 013; En vigueur :

01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, [1 Fedris]1 fixe et paie ces indemnités lorsque les aggravations temporaires visées à l'article 25, alinéa 3, se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 25ter.<Inséré par L 1999-01-25/32, art. 2; En vigueur : 01-07-2000> L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.

En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.

Art. 26.(Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée.) <L 2002-12-24/31, art. 136, 043; En vigueur : 31-12-2002>

Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.) <L 1985-08-01/31, art. 92, 010>

Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues (aux articles 22 ou 23 et 23bis). <L 1985-07-17/39, art. 3, 011>

Art. 27.Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'(entreprise d'assurances) (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'(entreprise d'assurances) doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L 07-07-1978, art. 2><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(L'alinéa 1er est également d'application [1 à Fedris]1.) <L 1985-08-01/31, art. 93, 010>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2bis.- Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, En vigueur : 01-01-1988>

Art. 27bis.<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-1988> Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.

Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital [1 à Fedris]1 en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-1997><L 2003-12-22/42, art. 57, 045; En vigueur : 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, En vigueur : 25/07/2004>

(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-1997><L 2003-12-22/42, art. 57, 045; En vigueur : 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, En vigueur : 25-07-2004>

["2 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, l'allocation annuelle vis\233e \224 l'article 24, alin\233a 4, suit les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui d\233coulent de la convention collective de travail vis\233e \224 l'article pr\233cit\233."°

En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2L 2024-03-21/22, art. 7, 104; En vigueur : 12-04-2024)

Art. 27ter.<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation (, les adaptations) et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge [2 de Fedris]2. <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1997><L 2006-07-13/68, art. 52, 052; En vigueur : 01-09-2006>

["1 Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de r\233\233valuation et les r\233\233valuations des allocations vis\233es \224 l'article 27bis, dernier alin\233a, dues \224 partir du 1er janvier 2012 sont \224 charge [2 de Fedris"° Le Roi peut mettre également à charge [2 de Fedris]2 les allocations précitées qui seront payées pour la première fois après l'année 2012.]1

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(1L 2013-12-21/57, art. 7, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 27quater.<Inséré par L 1990-12-29/30, art. 111, 017; En vigueur : 01-01-1988> La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge [1 de Fedris]1, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.

(Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention [1 de Fedris]1 en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.) <L 1998-02-22/43, art. 4, 027; En vigueur : 13-03-1998>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3._ Soins médicaux.

Art. 28.<ARN530 1987-03-31/38, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-1988> La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.

Art. 28bis.<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les frais pour les soins visés à l'article 28, ne sont à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge [1 de Fedris]1. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'(entreprise d'assurances) que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et est calculée de la manière fixée par le Roi.

Cette indemnité est versée par l'(entreprise d'assurances) [2 à Fedris]2 dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 29.<L 2002-12-24/31, art. 137, 043; En vigueur : 22-06-2007> La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :

l'employeur a institue à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;

l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;

la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;

les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;

la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.

Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi.

Art. 30.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 31.Lorsque la victime a le libre choix (du dispensateur de soins), (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi). <L 1999-01-25/32, art. 4, 029; En vigueur : 16-02-1999><L 2002-12-24/31, art. 139, 043; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 32.<L 2002-12-24/31, art. 140, 043; En vigueur : 22-06-2007> Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.

Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.

Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.

Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances.

Art. 32bis.[1 L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.

Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/77, art. 14, 078; En vigueur : 16-06-2014)

Art. 33.Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, (le cohabitant légal,) les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement (et de nuitée) résultant de l'accident. <L 2002-12-24/31, art. 141, 043; En vigueur : 31-12-2002><L 2007-05-11/53, art. 15, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Section 4.- Rémunération de base.

Art. 34.On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.

(La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.) <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; En vigueur : 01-01-2003>

(Pour l'application de la présente section et ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 35.(Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. (Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 1er, 005><L 2005-07-11/30, art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2005>

Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :

- les sommes versées à titre de remboursement des frais de transport exposés réellement par le travailleur à charge de l'employeur;

(- les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile;) <L 2002-12-24/31, art. 142, 043; En vigueur : 31-12-2002>

- les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail, ainsi que les montants que l'employeur paie au travailleur afin de s'acquitter de son obligation de fournir les outils ou vêtements de travail;

- les indemnités accordées en cas de fermeture d'entreprises;

- l'indemnité d'éviction du représentant de commerce;

- les indemnités dues au travailleur lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires;

_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".

Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 2, 004><Cette modification produit son effet le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voyez AR 1982-04-19/01>

La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat.) <L 2005-07-11/30, art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 35bis.<L 2008-07-24/35, art. 168, 062; En vigueur : 17-08-2008> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordes aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981.

Art. 36.§ 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas reçu de rémunération.

(La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés.) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; En vigueur : 01-01-2003>

(Alinéa 3 abroge) <AR 2001-06-10/59, art. 5, 039; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la période antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence). <AR 2001-06-10/58, art. 36, 038; En vigueur : 01-01-2003>

(Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87, l'employeur de la victime ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.) <L 2003-02-24/35, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise ne comportant qu'une période limitée de travail par an, la rémunération est complétée par les gains acquis pendant la période nécessaire pour parfaire l'année. Lorsque, pour tout ou partie de cette période, il n'y a pas de gain, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique calculée conformément aux dispositions du § 1er.

Alinéa 2 (abrogé) <L 07-07-1978, art. 3>

Art. 37.[1 Lorsqu'au moment de l'accident, la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère, sa rémunération de base pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et temporaire de travail est fixée comme suit :

a)par dérogation à l'art. 34, alinéa 2, la période de référence n'est complète que lorsque la victime a travaillé toute l'année conformément au(x) régime(s) de travail réel(s) en tant que pensionné;

b)lorsque la période de référence est incomplète conformément à a), ou que la pension a pris effet depuis moins d'un an, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique équivalente au nombre de jours ou d'heures manquants, multiplié par la rémunération à laquelle a droit la victime, divisé par le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels la victime a travaillé au cours de la période de référence;

c)lorsque la victime est assujettie à un régime de sécurité ou de prévoyance sociale avec des limites de travail autorisé, la rémunération de base ne peut dépasser cette limite;

d)l'article 37bis ne s'applique pas.]1

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(1L 2018-12-21/49, art. 31, 095; En vigueur : 27-01-2019)

Art. 37bis.<ARN39 1982-03-31/01, art. 3, 004> § 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail. <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail. <Cet article produit ses effets le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voir AR 1982-04-19/01><AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 37ter.<Inséré par L 2003-02-24/35, art. 8; En vigueur : 01-01-2003> Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34 (, diminué du nombre de jours de congé légal). <L 2005-07-11/30, art. 3, 049; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 38.Lorsque la victime est [1 ...]1i ou un [1 travailleur]1 mineur d'âge et que l'accident a occasionne une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le [1 travailleur]1 mineur d'âge devient majeur [1 ...]1, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous). <L 2000-08-12/62, art. 46, 033; En vigueur : 10-09-2000>

["1 Lorsque l'accident entra\238ne une incapacit\233 permanente de travail ou le d\233c\232s de la victime et que la r\233mun\233ration du travailleur mineur \233tait inf\233rieure \224 la r\233mun\233ration moyenne des travailleurs majeurs de la cat\233gorie \224 laquelle la victime aurait appartenu \224 sa majorit\233, la r\233mun\233ration de base est calcul\233e sur cette derni\232re r\233mun\233ration moyenne."°

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(1L 2018-12-21/49, art. 5, 095; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 38/1.[1 Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [2 ...]2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.

Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [2 ...]2.]1

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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020)

(2L 2024-03-21/22, art. 8, 104; En vigueur : 01-04-2022)

Art. 39.[1 Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant fixé comme suit :

avant le 1er septembre 2004 : 24 400,16 EUR (indice 103,14; base 1996 = 100)

à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR (indice 111,64; base 1996 = 100)

à partir du 1er janvier 2005 : 32 106,79 EUR (indice 111,64; base 1996 = 100)

à partir du 1er janvier 2007 : 33 737,51 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)

à partir du 1er janvier 2009 : 34 008,45 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)

à partir du 1er janvier 2012 : 34 247,87 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)

à partir du 1er janvier 2013 : 34 932,83 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100);

["2 8\176 \224 partir du 1er janvier 2016: 35 369,49 EUR (index 102,10; base 2004 = 100);"°

["3 9\176 \224 partir du 1er janvier 2018 : 35.652,45 EUR (index 102,10; base 2004 = 100);"°

["4 10\176 \224 partir du 1er janvier 2020: 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100);"°

["6 11\176 \224 partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 euros (index 102,10; base 2004=100);"°

["7 12\176 \224 partir du 1er janvier 2024: 36.841,97 EUR (index 102,10; base 2004=100)."°

(NOTE : à partir le 1 janvier 2013 : 40.927,18 EUR; voir <DIVERS 2013-07-25/01, art. M, 074; en vigueur : 01-01-2013>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2014 : 40.927,18 EUR ; voir <DIVERS 2014-01-22/01, art. M, 076; En vigueur : 01-01-2014>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2015 : 40.927,18 EUR ; voir <DIVERS 2015-01-15/02, art. M, 079; En vigueur : 01-01-2015>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2016 : 41.442,23 EUR ; voir <DIVERS 2016-02-12/03, art. M, 087; En vigueur : 01-01-2016>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2017 : 42.270,08 EUR ; voir <DIVERS 2017-02-02/01, art. M, 088; En vigueur : 01-01-2017>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2018 : 43.460,34 EUR ; voir <<DIVERS 2018-01-15/01, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2018)

En ce qui concerne [5 ...]5 les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération ne peut être inférieure à 5 496,09 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).]1

(NOTE : à partir le 1 janvier 2013 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2013-07-25/01, art. M, 074; en vigueur : 01-01-2013>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2014 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2014-01-22/01, art. M, 076; En vigueur : 01-01-2014>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2015 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2015-01-15/02, art. M, 079; En vigueur : 01-01-2015>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2016 : 6.439,20 EUR; voir <DIVERS 2016-02-12/03, art. M, 087; En vigueur : 01-01-2016>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2017 : 6 568,38 EUR; voir <DIVERS 2017-02-02/01, art. M, 088; En vigueur : 01-01-2017>)

(NOTE : à partir le 1 janvier 2018 : 6.699,73 EUR ; voir <<DIVERS 2018-01-15/01, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2018)

Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.

Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.

[Les montants des rémunérations visés (aux alinéas 1er et 3), qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.] <L 1993-08-06/30, art. 30, 021; En vigueur : 01-07-1993><L 2005-07-11/30, art. 4, 049; En vigueur : 01-09-2004>

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(1L 2013-06-28/04, art. 38, 073; En vigueur : 01-01-2013)

(2L 2015-04-23/01, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2016)

(3L 2017-09-30/01, art. 26, 089; En vigueur : 01-01-2018)

(4L 2019-05-26/09, art. 7, 096; En vigueur : 27-06-2019)

(5L 2018-12-21/49, art. 7, 095; En vigueur : 01-01-2020)

(6L 2021-12-27/01, art. 149, 099; En vigueur : 01-01-2022)

(7L 2024-03-21/22, art. 9, 104; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39bis.<Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; En vigueur : 25-07-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2004>

La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par [1 Fedris]1 sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 40.La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.

(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2002>

Section 5._ Paiement.

Art. 41.<L 2008-06-08/31, art. 60, 061; En vigueur : 16-06-2008> L'indemnité pour frais funéraires visée a l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès a la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité.

Les frais de transfert visés à l'article 11 et les frais visés à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'indemnité supplémentaire visée a l'article 28bis, alinéa 3, sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois a partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai.

Art. 42.Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <L 1981-07-02/01, art. 4, 002><ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; En vigueur :

01-01-1988>

Les indemnités prévues par (le présent article) portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. <L 2008-06-08/31, art. 61, 061; En vigueur : 16-06-2008>

Art. 42bis.<L 1981-07-02/01, art. 5, 002>(Ancien alinéa 1er rapporté) <L 2006-07-20/39, art. 343, 1°, 008; En vigueur : 01-01-1983>

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.) <Nouvel alinéa 1er inséré par L 2006-07-20/39, art. 345, 008; En vigueur : 01-01-2007>

([1 Fedris]1 est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, (par application de la section première du chapitre XII du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses), ne peut pas être cumulée avec une pension.) (La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital [2 à Fedris]2. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005><AR 1996-12-16/33, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30><L 2006-07-20/39, art. 344, 008; En vigueur : 01-01-1983>

(Sans préjudice des dispositions (des articles 51bis et 51ter), les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent [2 à Fedris]2, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues (diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent), dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005><AR 1996-12-16/33, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-1997><AR 1996-12-16/33, art. 3, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30>

(Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par [1 Fedris]1.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 2, 005>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 43.(La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-1988>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Roi d\233termine le [2 pourcentage"° des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]1

Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.

(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>

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(1L 2015-04-23/01, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2015-08-10/03, art. 29, 081; En vigueur : 01-01-2016 (le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure))

Art. 44.Les indemnités ou les rentes fournies en vertu de la présente loi sont soumises aux dispositions suivantes:

quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des indemnités ou rentes qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;

les indemnités ou rentes dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;

lorsque le conjoint (ou le cohabitant légal) du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant; <L 2007-05-11/53, art. 16, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

lorsque le titulaire est (conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute), le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde. <L 2007-05-11/53, art. 16, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Art. 45.(La victime et (le conjoint et le cohabitant légal) peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.) <ARN285 1984-03-31/37, art. 4, 008><L 2007-05-11/53, art. 17, 058; En vigueur : 26-06-2007>

Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.

(alinéa abrogé) <ARN530 1987-03-31/38, art. 8, 013; En vigueur :

01-01-1988>

(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 5, 027; En vigueur : 13-03-1998>

Art. 45bis.<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 9, 013; En vigueur :

01-01-1988>(Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.) <L 1994-03-30/31, art. 52, 022; En vigueur : 01-01-1994>

(Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.) <L 1998-02-22/43, art. 6, 027; En vigueur : 13-03-1998>

Art. 45ter.<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; En vigueur :

01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital [1 à Fedris]1 conformément à l'article 51bis.

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 45quater.<inséré par L 1994-03-30/31, art. 53, 022; En vigueur : 01-01-1994> Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital [1 à Fedris]1, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.

(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entérine, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-1997>

(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [1 à Fedris]1, comme le prévoit l'article 51ter.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-1997>

(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <AR 1996-12-16/33, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-1997>

(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital [1 à Fedris]1, comme le prévoit l'article 51ter.

L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.) <L 2003-12-22/42, art. 58, 045; En vigueur : 01-12-2003><L 2004-07-09/30, art. 277, 046; En vigueur : 01-12-2003>

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 45quinquies.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 53; En vigueur : 01-09-2006> A condition que le débiteur soit de bonne foi, l'entreprise d'assurances renonce à la récupération des sommes payées indûment dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi.

Section 6.- Responsabilité civile.

Art. 46.§ 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:

contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail;

contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;

contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;

contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;

contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.

[contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.] <L 1999-01-25/32, art. 7, 029; En vigueur : 16-02-1999>

["7\176 contre l'employeur qui, ayant m\233connu gravement les obligations que lui imposent les dispositions l\233gales et r\233glementaires relatives au bien-\234tre des travailleurs lors de l'ex\233cution de leur travail, a expos\233 les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires d\233sign\233s pour surveiller l'application desdites dispositions en application [1 des articles 43 \224 49 du Code p\233nal social"° lui ont par écrit :

a)signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;

b)communiqué les infractions qui ont été constatées;

c)prescrit des mesures adéquates;

d)[2 ...]2] <L 2004-12-27/30, art. 153, 048; En vigueur : 10-01-2005>

[L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.] <L 1999-12-24/36, art. 97, 032; En vigueur : 10-01-2000>

§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'[entreprise d'assurances] reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

[La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.] <L 07-07-1978, art. 4>

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(1L 2010-06-06/06, art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2011)

(2L 2016-05-16/01, art. 7, 085; En vigueur : 02-06-2016)

(NOTE : par son arrêt n° 149/2016 du 24 novembre 2016 (M.B. 13-01-2017, p. 1772) la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 46, §1, L1, 7°, d), tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale)

Art. 47.<L 07-07-1978, art. 5>(L'(entreprise d'assurances) et [1 Fedris]1 peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).) <L 1985-08-01/31, art. 95, 010><AR 1996-12-16/33, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30><L 2000-08-12/62, art. 47, 033; En vigueur : 10-09-2000><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Ils peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 48.Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.

Aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoque l'accident.

Section 6bis.- Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 48bis.< inséré par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.

Art. 48ter.<inséré par 1996-04-29/32, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-1995> L'(entreprise d'assurances) et [2 Fedris]2 peuvent exercer une action contre l'(entreprise d'assurances) qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie [1 visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]1 jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies). <AR 1996-12-16/33, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30><L 2000-08-12/62, art. 48, 033; En vigueur : 10-09-2000><L 2001-01-19/42, art. 3, 034; En vigueur : 03-03-2001><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

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(1L 2016-03-13/07, art. 681, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(2AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3.- Assurance.

Section 1ère.- (Entreprise d'assurances) <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Art. 49.<L 1992-12-30/40, art. 57, 020; En vigueur : 19-01-1993>(L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui :

est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services [1 conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]1;

satisfait à toutes les règles et conditions imposées par la présente loi.) <L 2001-08-10/54, art. 9, 040; En vigueur : 17-09-2001>

La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an; cette durée doit être prolongée le cas échéant de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat du 1er janvier de l'année qui suit.

Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an. (La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.) <L 1998-02-22/43, art. 7, 027; En vigueur : 13-03-1998>

(Avec l'accord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans.) <L 2006-12-27/32, art. 176, 053; En vigueur : 01-01-2009>

Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.

Dans le cas où l'(entreprise d'assurances) se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des (entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.) <L 1998-02-22/43, art. 8, 027; En vigueur : 13-03-1998><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

L'(entreprise d'assurances) couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'(entreprises d'assurances) distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.) <L 2001-07-19/38, art. 10, 037; En vigueur : 01-01-2003><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une (entreprise d'assurances) agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.) <L 1998-02-22/43, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-1998><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1L 2016-03-13/07, art. 682, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

Art. 49bis.[1 § 1er. Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, et des accidents survenus aux personnes visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après "risque aggravé".

§ 2. Fedris constate le risque aggravé et le notifie au service de prévention concerné.

Le service de prévention concerné est le service de prévention de l'entreprise d'assurances concernée sauf si, après accord du comité de gestion des accidents du travail, un institut de prévention est chargé de cette tâche pour les employeurs qui sur base de leur activité principale relèvent d'une même commission paritaire, comme visé dans la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le service de prévention, ou Fedris si un institut de prévention a été désigné, le notifie à l'employeur.

Lorsqu'un institut de prévention a été désigné, Fedris perçoit d'office et sans délai à la charge de cet employeur une contribution forfaitaire de prévention. Si aucun institut de prévention n'a été désigné, l'entreprise d'assurances perçoit sans délai et sans intermédiaire cette contribution.

Dans l'hypothèse où Fedris est chargé de percevoir la contribution forfaitaire, il rétribue avec cette somme les actions de prévention des accidents du travail chez les employeurs concernés, prévues au § 3, alinéa 2.

§ 3. L'employeur qui n'a pas versé la contribution forfaitaire de prévention avant le 1er février de l'année qui suit la constatation est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.

Le service de prévention affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.

§ 4. Le service de prévention fait rapport à Fedris sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au comité de gestion des accidents du travail après avis du Comité technique de la prévention. Fedris met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences:

la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à deux fois la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés au paragraphe 1er;

le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;

les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;

les modalités de constatation et de notification au service de prévention par Fedris, ainsi que le mode de présentation du rapport à Fedris;

les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;

les modalités de notification des mesures de prévention proposées à l'employeur, aux conseillers en prévention interne ou externe et, selon le cas, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou aux travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

le montant et les conditions d'application de la majoration visée au paragraphe 3;

les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires;

les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du comité de gestion des accidents du travail, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention;

10°les conditions auxquelles un institut de prévention peut être désigné pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.]1

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(1L 2023-11-13/08, art. 2, 103; En vigueur : 08-12-2023)

Art. 49ter.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 55; En vigueur : 01-01-2009> Par dérogation à l'article 49, alinéa 2, lorsque le risque assuré est considéré comme un risque aggravé, la durée du contrat d'assurance restant à courir au 1er janvier qui suit la notification à l'employeur, visée a l'article 49bis, alinéa 2, est portée de plein droit à trois ans. La reconduction tacite du contrat d'assurance porte sur la durée initiale du contrat. Si, au 1er janvier, l'employeur est assuré auprès d'une autre entreprise d'assurances que celle à laquelle [1 Fedris]1 a notifié le risque aggravé, cette entreprise reprend les droits et obligations en rapport avec le risque aggravé selon les modalités fixées par le Roi.

Par dérogation aux [3 articles 85, § 1er et 86, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]3, à partir de la notification par [1 Fedris]1, visée à l'article 49bis, alinéa 2, et jusqu'à la fin de la période de reconduction de plein droit, ce contrat ne peut pas faire l'objet d'une opposition à la reconduction tacite ni être résilié en raison de la survenance d'un sinistre.

Au moins trois mois avant la fin de la troisième année de la reconduction de plein droit, même si une nouvelle notification de risque aggravé a été faite pendant cette période, l'entreprise d'assurances peut résilier le contrat ou proposer une révision du taux de prime selon les modalités prévues aux [3 articles 84 et 85 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]3.

L'entreprise d'assurances informe l'employeur de toutes les conséquences que l'application du présent article a sur ses obligations contractuelles.

["2 Cet article ne s'applique pas lorsqu'un institut de pr\233vention est charg\233 du suivi d'un risque aggrav\233 pour les employeurs qui rel\232vent d'une m\234me commission paritaire."°

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2L 2019-04-07/06, art. 17, 094; En vigueur : 27-01-2019)

(3L 2018-12-21/49, art. 33, 095; En vigueur : 27-01-2019)

Art. 49quater.<Inséré par L 2006-12-27/32, art. 177; En vigueur : indéterminée (l'entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par l'arrêté royal du 08-05-2007 a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.191 du 21-05-2010 ; voir M.B. 15-06-2010, p. 37404)> L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.

Le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 50.L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès [1 de Fedris]1 conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du [2 comité de gestion des accidents du travail]2.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 51.(Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 10? 040. En vigueur : 17-09-2001>

Art. 51bis.<ARN39 1982-03-31/01, art. 6, 004>(Pour les accidents visés a l'article 45ter, l'(entreprise d'assurances) verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, [1 à Fedris]1 avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 13, 013; En vigueur :

01-01-1988><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé (conformément au barème fixé par le Roi, après avis du [2 comité de gestion des accidents du travail]2.)) <ARN212 1983-09-26/32, art. 1, 2°, 006><L 2001-08-10/54, art. 11, 040; En vigueur : 17-09-2001>

L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital de la rente [1 à Fedris]1. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(alinéas 4 à 6 abrogés) <ARN530 1987-03-31/38, art. 14, 013; En vigueur :

01-01-1988>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 51ter.<inséré par L 1994-03-30/31, art. 54, 022; En vigueur : 01-01-1994> Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'(entreprise d'assurances) verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) [1 à Fedris]1. Le Roi fixe (le barème,) les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72. <AR 1996-12-16/33, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-1997><L 2001-08-10/54, art. 12, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

L'(entreprise d'assurances) avertit la victime avant le transfert du capital [1 à Fedris]1. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 52.<L 2001-08-10/54, art. 13, 040; En vigueur : 17-09-2001> L'entreprise d'assurances ou le représentant [1 visé à l'article 556, § 2, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]1 tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article 87.

Les personnes auxquelles la présente loi est applicable, les catégories de personnes visées à l'article 3, ainsi que les ayants droit en application du chapitre II de la présente loi, ont le droit de recevoir une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret.

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(1L 2016-03-13/07, art. 683, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

Art. 52bis.(Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 14, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Art. 53.<L 2006-07-13/68, art. 56, 052; En vigueur : 01-09-2006> Les entreprises d'assurances tiennent pour les activités visées à l'article 58, § 1er, 9°, une gestion spéciale selon les modalités fixées par le Roi. Elles en font rapport [1 à Fedris]1 selon les modalités et dans les conditions déterminées par le Roi.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 54.<L 2001-08-10/54, art. 16, 040; En vigueur : 17-09-2001> Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une période de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée.

Art. 54bis.[1 Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du [3 comité de gestion des accidents du travail]3.

["4 Si une telle entreprise d'assurance est concern\233e par une restructuration de soci\233t\233s vis\233e \224 la Partie 4, Livre 12 du Code des soci\233t\233s et des associations, la Banque nationale de Belgique en informe Fedris sans d\233lai."° ]1

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(1L 2016-03-13/07, art. 684, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(2AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(4L 2021-06-27/09, art. 9, 097; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 55.Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'(entreprise d'assurance) agréé aux créanciers d'indemnités. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Art. 56.(Abrogé) <L 2001-08-10/54, art. 18, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Section 2.- [1 Fedris]1.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 57.[1 Fedris est une institution publique de sécurité sociale, érigée par la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles.]1

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(1AR 2017-11-23/22, art. 105, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 58.<ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; En vigueur :

01-01-1988> § 1er. [3 Fedris]3 a pour mission:

d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;

de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;

d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;

d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre [8 des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale]8;

de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par [8 des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale]8 à la charge de la Belgique;

de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;

d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;

(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; En vigueur : 17-09-2001><AR 2007-04-21/96, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2007>

10°d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et (...) les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi; <L 2006-07-20/39, art. 346, 008; En vigueur : 01-01-1988>

11°d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;

12°de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;

13°d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;

14°(abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 10, 023; En vigueur : 01-01-1995>

14°[de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis] [9 , d'assurer le suivi tel que prévu à l'article 49bis, § 4, et de percevoir les cotisations forfaitaires lorsque le suivi des entreprises en risque aggravé est assuré par un institut de prévention désigné conformément à l'article 49bis, § 2, alinéa 2]9; <rétabli par L 2006-07-13/68, art. 57, En vigueur : indéterminée >

15°[7 ...]7

(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.) <L 1990-12-29/30, art. 112, 017; En vigueur : 01-01-1988>

(17° de payer, sur la base du capital versé [5 à Fedris]5, les allocations annuelles et rentes (ainsi que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater. (...).) <L 1994-03-30/31, art. 55, 022; En vigueur : 01-01-1994><L 1998-02-22/43, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-1994><AR 1996-12-16/33, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1997><L 1998-02-22/43, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-1997>

(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès [4 de Fedris]4 en vertu de l'article 86.) <L 1996-04-29/32, art. 18, 023; En vigueur : 01-01-1972>

(19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le [6 comité de gestion des accidents du travail]6, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant [2 le régime de chômage avec complément d'entreprise]2 ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.) <L 2007-12-21/43, art. 25, 060; En vigueur : 01-01-2008>

20°[1 d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge [4 de Fedris]4 sur la base de l'article 27ter.]1

§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 19, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1L 2013-12-21/57, art. 8, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(2L 2014-04-25/77, art. 15, 078; En vigueur : 16-06-2014)

(3AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(5AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(6AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(7L 2018-12-21/49, art. 30, 095; En vigueur : 27-01-2019)

(8L 2022-12-05/06, art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2021)

(9L 2023-11-13/08, art. 3, 103; En vigueur : 08-12-2023)

Art. 58bis.<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 19, 013; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, [1 Fedris]1 a en outre pour mission:

de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;

d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;

de fixer et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25bis;

de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés [2 à Fedris]2;

de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.

§ 2. (...) <L 2001-08-10/54, art. 20, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 58ter.<L 2001-08-10/54, art. 21, 040; En vigueur : 17-09-2001> Le financement des missions [2 de Fedris]2 visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où [1 Fedris]1 accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, [1 Fedris]1 constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le (plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L 2007-04-25/38, art. 67, 055; En vigueur : 18-05-2007>

Les fonds de réserves constituées par [1 Fedris]1 visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de (la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public). <L 2007-04-25/38, art. 67, 055; En vigueur : 18-05-2007>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 58quater.<rétabli par L 2008-12-22/32, art. 86, 063; En vigueur : 08-01-2009> Les frais de fonctionnement [2 de Fedris]2 pour les missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par les entreprises d'assurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.

["1 Fedris"° peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 59.<ARN530 1987-03-31/38, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-1988>[2 Fedris]2 est alimenté par:

(une cotisation à la charge des employeurs pour :

a)les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 163, 043; En vigueur : 01-01-2003>

c)les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-1995>

[1 une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les entreprises d'assurances, pour les catégories de personnes désignées par le Roi à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.]1

Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.

Les (entreprises d'assurances) peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

les primes visées a l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2). <L 1996-04-29/32, art. 19, 023; En vigueur : 01-01-1972>

Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par [2 Fedris]2 d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;

les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une (entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par [2 Fedris]2 d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;

les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) et des employeurs en défaut; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;

une cotisation sur les réserves fixées par le Roi (...), à charge des (entreprises d'assurances). Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi; <L 2001-08-10/54, art. 22, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1997>

(les capitaux visés à (à l'article 42bis, (...), à) l'article 51ter et à l'article 59quinquies, alinéa 1er); <L 1994-03-30/31, art. 57, 022; En vigueur : 01-01-1994><AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-1997, avec exceptions; voir AR 1997-08-08/30><L 2006-07-20/39, art. 347, 008; En vigueur : 01-01-1997>

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, (...), et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.) <AR 1996-12-16/33, art. 10, 024; En vigueur : indéterminée , voir AR 1997-08-08/30><AR 1997-08-08/42, art. 4, 025; En vigueur : 01-07-1997><L 2006-07-20/39, art. 347, 008; En vigueur : 01-01-1997>

10°les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;

11°des dons et legs;

(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-1995>

(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 14, 023; En vigueur : 10-05-1996>

(14° les montants récupérés à charge des (entreprises d'assurances) en vertu de l'(article 60, alinéa 4);) <L 1999-01-25/32, art. 9, 029; En vigueur : 16-02-1999><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2008-07-24/35, art. 76, 062; En vigueur : 17-08-2008>

["3 15\176 les contributions forfaitaires de pr\233vention \224 charge des entreprises en risque aggrav\233 conform\233ment \224 l'article 49bis, \167 2, alin\233a 4."°

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(1L 2015-07-20/13, art. 27, 082; En vigueur : 01-01-2016)

(2AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3L 2023-11-13/08, art. 4, 103; En vigueur : 08-12-2023)

Art. 59bis.<ARN530 1987-03-31/38, art. 21, 013; En vigueur : 01-01-1988>[1 Fedris]1 est en outre alimenté par:

les indemnités supplémentaires visées à l'article 28bis, alinéa 3;

une cotisation, dont le montant est fixé par le Roi, à charge (des établissements, autres que des entreprises d'assurances, qui étaient agréés pour le service des rentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie); <L 2001-08-10/54, art. 23, 040; En vigueur : 17-09-2001>

les capitaux de rentes constitués en application de l'article 51bis;

les allocations annuelles et rentes visées à l'article 59quinquies, alinéa 2.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 59ter.

<Abrogé par L 2015-11-16/05, art. 52, 083; En vigueur : 01-01-2015, pour la cotisation visée à l'article 59, 1°, a), de la loi sur les accidents du travail>

<Abrogé par L 2015-11-16/05, art. 52, 083; En vigueur : 01-07-2015, pour la cotisation visée à l'article 59, 1°, c), de la loi sur les accidents du travail>

Art. 59quater.<ARN530 1987-03-31/38, art. 23, 013; En vigueur : 01-01-1988> Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (, 14°) [6 , 15°]6 et 59bis. <L 1999-01-25/32, art. 10, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers [4 Fedris]4 d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard.) <L 2001-07-19/38, art. 11, 037; En vigueur : 28-07-2001>

La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des montants dus et l'intérêt de retard calculé sur lesdits montants est égal au taux d'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.

["1 Le Roi d\233termine les conditions dans lesquelles [4 Fedris"° :

peut renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°;

["2 2\176 peut r\233duire ou exon\233rer la cotisation vis\233e \224 l'article 59, 4\176;"°

peut accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2.]1

["3 Le Roi fixe les modalit\233s selon lesquelles un recours peut \234tre introduit aupr\232s du tribunal du travail contre la d\233cision du [5 comit\233 de gestion des accidents du travail"° ou de la personne chargée de la gestion quotidienne de Fedris en matière de demande de réduction de la cotisation d'affiliation d'office.]3

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(1L 2013-12-21/57, art. 9, 077; En vigueur : 06-02-2014, à l'exception du 2°)

(2L 2013-12-21/57, art. 9, 077; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-27/22, art. 2, 1°)

(3L 2017-09-30/01, art. 28, 089; En vigueur : 26-10-2017)

(4AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(5AR 2018-09-06/13, art. 106, 092; En vigueur : 01-01-2017)

(6L 2023-11-13/08, art. 5, 103; En vigueur : 08-12-2023)

Art. 59quinquies.<ARN285 1984-03-31/37, art. 6, 008> La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée [1 à Fedris]1, selon les modalités à déterminer par le Roi.

["2 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux accidents survenus aux personnes vis\233es \224 l'article 1er/1."°

(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'article 24, alinéa 3, est versé [1 à Fedris]1, (selon le barème et les modalités déterminés par le Roi).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-1988><L 2001-08-10/54, art. 24, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2L 2018-12-21/49, art. 8, 095; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 59sexies.<Introduit par L 1989-07-06/30, art. 4, 014; En vigueur : 18-07-1989>[2 Fedris]2 ajoute les produits nets du système de capitalisation et de répartition ainsi que du service " Prothèse " aux soldes de la gestion des rentes, qui sont transférés à la réserve sans affectation spéciale et à la réserve affectée.

Le mode de calcul et la fixation du montant maximum des soldes des comptes de résultats des diverses gestions spéciales et le transfert aux réserves spéciales sont englobés dans (plan comptable spécifique [3 de Fedris]3 conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <L 2007-04-25/38, art. 68, 055; En vigueur : 18-05-2007>

["1 Pour les ann\233es 2009 \224 2011 inclus, le Roi fixe la partie du produit de la r\233serve sans affectation sp\233ciale qui sera transf\233r\233e \224 l'ONSS-Gestion globale, de m\234me que les modalit\233s de ce transfert."°

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(1L 2009-03-27/37, art. 49, 064; En vigueur : 17-04-2009)

(2AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 60.(Lorsque [1 Fedris]1 accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'(entreprise d'assurance) en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés (à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et) à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, (...).) (Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du [4 comité de gestion des accidents du travail]4. Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande [2 de Fedris]2 une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances.) ) <L 1985-08-01/31, art. 1, 010><L 1998-02-22/43, art. 14, 027; En vigueur : 01-04-1998><L 2001-08-10/54, art. 35, En vigueur : 17-09-2001><L 2001-08-10/54, art. 25, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2003-12-22/42, art. 59, 045; En vigueur : 01-12-2003><L 2006-07-20/39, art. 348, 008; En vigueur : 01-04-1998>

(Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre [1 Fedris]1 et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut vises à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser [3 à Fedris]3 sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où [1 Fedris]1 a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération [2 de Fedris]2 proportionnellement à cette erreur.) <L 2008-07-24/35, art. 77, 062; En vigueur : 17-08-2008; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 78>

Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'égard de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances) que des tiers. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'(entreprise d'assurances) en défaut (ou sur la base de sa garantie bancaire) sont répartis par [1 Fedris]1 entre les (entreprises d'assurances).) <L 1999-01-25/32, art. 11, 029; En vigueur : 16-02-1999><L 2001-08-10/54, art. 25, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

([1 Fedris]1 peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 60bis.<L 2006-07-13/68, art. 59, 052; En vigueur : 01-09-2006> § 1er. [1 Fedris]1 ne peut récupérer des prestations payées indûment que dans les cas et aux conditions visés à l'article 17 de la loi du 10 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.

La décision de récupération est notifiée par lettre recommandée à la victime ou à l'ayant droit, qui dispose d'un délai de trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt de la lettre recommandée à la poste pour contester la décision devant le tribunal du travail compétent.

La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après l'expiration de ce délai. Le dépôt de la lettre recommandée à la poste ainsi que tous les actes de recouvrement interrompent la prescription.

Le Roi définit les mentions que doit comporter la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, à défaut desquelles le délai visé a l'alinéa 2 ne commence pas à courir.

§ 2. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions [1 Fedris]1 renonce totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.

Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le [2 comité de gestion des accidents du travail]2 se soit prononcé sur cette demande.

§ 3. Sans préjudice de son droit de citer en justice, [1 Fedris]1 peut recouvrer les prestations payées indûment dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 60ter.<L 1985-08-01/31, art. 106, 010>[1 Fedris]1 peut transiger.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 61.[1 Fedris]1 est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements sur les impôts directs au profit de l'Etat ainsi que sur les impôts et taxes au profit des provinces et des communes.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3.- Procédure.

Art. 62.[L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi.] [1 Le Roi peut fixer des règles spéciales pour la définition et la déclaration des accidents légers et les conditions sous lesquelles les employeurs peuvent être exonérés de l'obligation de déclarer les accidents légers.]1<L 2004-12-27/30, art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR 2015-08-30/05, art. 1,1°)>

La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.

(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le [4 comité de gestion des accidents du travail]4 fixe tous les modèles de formulaires.) <L 2003-02-24/35, art. 9, 044; En vigueur : 01-01-2003>

(L'(entreprise d'assurances) transmet [3 à Fedris]3, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-1988><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

([2 Fedris]2 transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail [et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié], suivant les règles fixées par le Roi.) <L 1999-05-03/31, art. 35, 030; En vigueur : 01-01-2003 (voir AR 2003-03-12/43, art. 8)><L 2004-12-27/30, art. 154, 048; En vigueur : 01-05-2013 (voir AR 2015-08-30/05, art. 1,1°)>

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(1L 2013-12-21/57, art. 10, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(2AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 63.§ 1. (L'(entreprise d'assurances) qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, [2 Fedris]2. [2 Fedris]2 peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. <AR 6-12-1978, art. 3><ARN530 1987-03-31/38, art. 26, 013; En vigueur : 01-01-1988><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'entreprise d'assurances, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L 2006-07-13/68, art. 60, 052; En vigueur : 17-09-2001>

["1 En cas de contestation entre l'entreprise d'assurances et [2 Fedris"° au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'entreprise d'assurances de prendre le cas en charge, [2 Fedris]2 peut porter le litige devant la juridiction compétente. Il informe l'entreprise d'assurances par lettre recommandée à la poste, ainsi que la victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de l'envoi de ladite lettre recommandée à la poste. La victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière conjointe et expresse leur opposition à l'introduction de cette action par [2 Fedris]2. La victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause. Le jugement à intervenir leur sera opposable.]1

§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'(entreprise d'assurances) refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai (l'organisme assureur auquel) la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2006-07-13/68, art. 60, 052; En vigueur : 17-09-2001>

(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.) <L 2006-07-13/68, art. 60, 052; En vigueur : 17-09-2001>

Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par (l'entreprise d'assurances) qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime (par l'organisme assureur) de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2006-07-13/68, art. 60, 052; En vigueur : 17-09-2001>

De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'(entreprise d'assurances) (prévient l'organisme assureur) dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. <ARN530 1987-03-31/38, art. 27, 013; En vigueur :

01-01-1988><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2006-07-13/68, art. 60, 052; En vigueur : 17-09-2001>

§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'(entreprise d'assurances) prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées à leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.) <L 1991-04-04/40, art. 16, 018; En vigueur : 01-07-1993><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

§ 4. (En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, l'entreprise d'assurances est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente ou du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne proposés par elle.) <L 2006-07-13/68, art. 60, 052; En vigueur : 01-09-2006>

(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <ARN212 1983-09-26, art. 2, 006>

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(1L 2013-12-21/57, art. 11, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(2AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 64.<ARN530 1987-03-31/38, art. 28, 013; En vigueur :

01-01-1988> Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies. <L 1996-04-29/32, art. 15, 023; En vigueur : 10-05-1996>

Art. 64bis.<Inséré par L 1999-01-25/32, art. 12; En vigueur : 16-02-1999> Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'(entreprise d'assurances) lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'(entreprise d'assurances), le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Art. 64ter.<Inséré par L 1999-01-25/32, art. 13; En vigueur : 16-02-1999> La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.

Art. 64quater.<Inséré par L 2001-08-10/54, art. 26; En vigueur : 17-09-2001> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du [1 comité de gestion des accidents du travail]1.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 65.<ARN530 1987-03-31/38, art. 29, 013; En vigueur :

01-01-1988> Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, [3 à Fedris]3 les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.

L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par [1 Fedris]1.

A peine de nullité, ces accords sont motives et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation.

Le Roi établit un modèle d'accord.

Les (entreprises d'assurances) soumettent [3 à Fedris]3 toutes les données concernant le règlement de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

["1 Fedris"° ne procède à l'entérinement de l'accord qu'après avoir constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.

["1 Fedris"° adresse une copie de l'accord entériné à chacune des parties ou, le cas échéant, à leur représentant.

Si [1 Fedris]1 estime qu'un des éléments repris dans l'accord soumis n'a pas été fixé conformément à la loi, il refuse d'entériner l'accord et communique sont point de vue motivé aux parties. Dans ce cas, le litige est porté devant le tribunal du travail par la partie la plus diligente qui informe le tribunal du point de vue [2 de Fedris]2.

["1 Fedris"° peut être appelé à la cause.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 66.<ARN530 1987-03-31/38, art. 30, 013; En vigueur :

01-01-1988> Lorsqu'un litige concernant l'accident est porté devant la juridiction compétente et si celle-ci ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle peut allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants-droit:

soit une provision sous forme d'une allocation journalière;

soit un montant destiné à couvrir les frais éventuels d'expertise.

Art. 67.Les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par la présente loi, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Dans les autres cas, la juridiction restreint l'exécution provisoire au paiement des arrérages de rente qu'elle détermine ex aequo et bono sur base des éléments en sa possession au moment du prononcé.

Art. 68.Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Art. 69.L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.

L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.

(L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnités afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) <L 2006-07-13/68, art. 61, 052; En vigueur : 01-09-2006><L 2008-12-22/32, art. 86, 063; En vigueur : 01-01-2009>

(Les créances [2 de Fedris]2 à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).) <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; En vigueur : 01-07-1996><L 2005-07-03/46, art. 40, 050; En vigueur : 01-01-2009>

["3 Les cr\233ances de Fedris \224 charge des d\233biteurs vis\233s \224 l'article 49bis se prescrivent par trois ans \224 dater de la notification du risque aggrav\233."°

["1 Dans les cas vis\233s \224 l'article 24, alin\233a 1er, l'action en paiement des indemnit\233s se prescrit par trois ans \224 dater de la notification de la d\233cision de d\233claration de gu\233rison."°

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(1L 2013-12-21/57, art. 12, 077; En vigueur : 06-02-2014. Disposition transitoire : art 14)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3L 2023-11-13/08, art. 6, 103; En vigueur : 08-12-2023)

Art. 70.Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste (...) ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause (ou par une action judiciaire en établissement de la filiation). <L 1985-08-01/31, art. 109, 010><L 2006-07-13/68, art. 62, 052; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 71.

<Abrogé par L 2017-09-30/01, art. 30, 089; En vigueur : 26-10-2017>

Art. 72.(La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou (de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne ou sur le décès de la victime) dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 (ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail).) <L 1985-08-01/31, art. 110, 010><ARN530 1987-03-31/38, art. 31, 013; En vigueur : 01-01-1988><L 2002-12-24/31, art. 145, 043; En vigueur : 31-12-2002><L 2006-07-13/68, art. 63, 052; En vigueur : 01-09-2006>

["1 Alin\233a 2 abrog\233."°

L'action en révision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.

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(1L 2013-12-21/57, art. 13, 077; En vigueur : 06-02-2014. Disposition transitoire : art 14)

Art. 73.La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'(entreprise d'assurances) ou contre [1 Fedris]1 si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'(entreprise d'assurances) est en défaut de s'acquitter de ses obligations. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 74.L'action en paiement ou en révision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture.

(Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail) <L 07-07-1978, art. 8>

Art. 75.Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement.

Chapitre 4._ Régimes spéciaux.

Section 1ère._ Gens de mer.

Art. 76.§ 1. Sont considérés comme gens de mer:

les armateurs visés a l'article 2;

les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;

[1 les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande]1 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:

a)exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;

b)apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;

l'équipage des bâtiments de pêche belges;

les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;

l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.

§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.

(§ 3. Le Roi peut après avis favorable du [2 comité de gestion des accidents du travail]2 :

suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente section à d'autres catégories de personnes et en même temps, désigner la personne qui est considérée comme armateur.

(NOTE : Le champ d'application est étendu aux gens de mer qui exercent leurs activités professionnelles à bord d'un navire battant pavillon d'un autre état membre de l'Union européenne et qui restent assujettis à la sécurité sociale belge. ; voir AR 2003-09-07/47, art. 1 ; En vigueur : 15-11-2003).

fixer les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente section à certaines catégories de personnes.) <L 1985-08-01/31, art. 112, 010>

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(1L 2009-06-17/01, art. 45, 066; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 77.<L 1985-08-01/31, art. 113, 010> Le marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et des autres avantages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.

Jusqu'au jour visé à l'alinéa précédent, les frais de déplacement sont également à charge de l'armateur de la marine marchande.

Art. 77bis.<L 1985-08-01/31, art. 114, 010> Le marin de la pêche maritime, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et du droit au rapatriement aux frais du navire dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime.

A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.

Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge [1 de Fedris]1.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 78.Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnités prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.

Art. 79.Le Roi fixe la rémunération de base des gens de mer.

Si, au moment de l'accident, la victime est occupée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient normalement, il est tenu compte, pour le calcul des indemnités, de la rémunération fixée pour cette dernière catégorie.

Art. 80.<L 2008-07-24/35, art. 79, 062; En vigueur : 17-08-2008> Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge [2 ...]2, sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité [2 ...]2 en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée.

Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur [2 ...]2, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa précédent.

["1[2 ..."° ]1

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(1L 2013-12-21/57, art. 15, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(2L 2018-12-21/49, art. 9, 095; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 81.Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès [1 de Fedris]1.

Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables [2 à Fedris]2 ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 82.La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.

Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.

En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>

A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>

(Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement [1 à Fedris]1 tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>

En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.

S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères. <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>

(Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.) <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 83.En cas de présomption de décès, la prescription de l'action en paiement des indemnités court à partir du jour qui suit le délai fixé à l'article 78.

Section 2._ Risques spéciaux.

Art. 84.<ARN39 1982-03-31/01, art. 10, 004> Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'(entreprise d'assurances). <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès [1 de Fedris]1 à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 84bis.

<Abrogé par L 2024-05-03/25, art. 46, 106; En vigueur : 15-06-2024>

Section 3.- Sportifs rémunérés <L 1996-04-29/32, art. 20, 023; En vigueur : 01-01-1972>

Art. 85.<rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; En vigueur : 01-01-1972> § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.

§ 2. Sont considérés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.

Art. 86.<rétabli par L 1996-04-29/32, art. 20, 023; En vigueur : 01-01-1972> L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès [2 de Fedris]2. L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès [2 de Fedris]2 interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.

Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues [3 à Fedris]3, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.

["1 Fedris"° peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Section 4.[1 Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.]1

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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 86/1.[1 Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit :

seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;

aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;

l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [2 ...]2.]1

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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 10, 095; En vigueur : 01-01-2020)

(2L 2024-03-21/22, art. 11, 104; En vigueur : 01-04-2022)

Chapitre 5._ Surveillance et sanctions.

Section 1ère.- Surveillance.

Art. 87.<L 1996-04-29/32, art. 22, 023; En vigueur : 10-05-1996>[Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire [2 ainsi qu'aux inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du Bien-Etre au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vertu du Code pénal social]2, seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux [4 de Fedris]4 surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi.] <L 2001-08-10/54, art. 27, 040; En vigueur : 17-09-2001>

["1 Les infractions aux dispositions de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont recherch\233es, constat\233es et sanctionn\233es conform\233ment au Code p\233nal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs vis\233s aux articles 23 \224 39 du Code p\233nal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

Pour le contrôle médical, [3 Fedris]3 peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.

[Les médecins-inspecteurs de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale exercent le contrôle sur les services médicaux agréés visés à l'article 29.] <L 2006-07-13/68, art. 64, 052; En vigueur : 01-09-2006>

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(1L 2010-06-06/06, art. 56, 068; En vigueur : 01-07-2011)

(2L 2017-09-30/01, art. 18, 089; En vigueur : 01-07-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 87bis.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [2 Fedris]2 et la Banque Nationale de Belgique (BNB) concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle et l'organisation de contrôles communs.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, [2 Fedris]2 et la "Financial Services and Markets Authority (FSMA)" concluent également un protocole concernant l'échange d'informations et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. ]1

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(1L 2013-12-21/57, art. 16, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(2AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 87ter.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 69; En vigueur : 18-05-2007> Par dérogation [2 aux articles 266, alinéa 1er, 7°, 298, 301 et 302 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]2, [1 Fedris]1 est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2L 2024-03-21/22, art. 12, 104; En vigueur : 12-04-2024)

Art. 87quater.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 70; En vigueur : 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, [1 Fedris]1 et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à [2 l'article 266, alinéa 1er, 7°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]2, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2L 2024-03-21/22, art. 13, 104; En vigueur : 12-04-2024)

Art. 88.<L 1996-04-29/32, art. 23, 023; En vigueur : 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :

pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des (entreprises d'assurances) (, des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services), ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2001-08-10/54, art. 29, 040; En vigueur : 17-09-2001>

procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :

a)interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

c)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

d)ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Art. 88bis.<ARN39 1982-03-31/01, art. 12, 004> En cas de contestation entre l'(entreprise d'assurances) et les (...) agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'(entreprise d'assurances) par lettre recommandée à la poste. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; En vigueur : 10-05-1996><L 2001-08-10/54, art. 35, 041; En vigueur : 17-09-2001>

Ce point de vue est déposé par l'(entreprise d'assurances) au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident. <L 2001-08-10/54, art. 35, 041; En vigueur : 17-09-2001>

Art. 88ter.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 65; En vigueur : 01-09-2006> Les membres [3 du comité de gestion des accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du Comité technique de la prévention de Fedris]3, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Nonobstant l'alinéa 1er, [1 Fedris]1 peut communiquer des informations confidentielles :

dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;

lors d'un témoignage en justice en matière pénale;

pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;

dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions [2 de Fedris]2;

sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 106, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 88quater.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 66; En vigueur : 01-09-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 88ter, [3 Fedris]3 a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :

[2 à la Banque nationale de Belgique;]2

["2 1bis\176 \224 l'Autorit\233 des services et march\233s financiers;"°

aux organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires

aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;

aux personnes chargées du contrôle légal des comptes d'entreprises d'assurances;

["1 5\176 [4 ..."° ]1

["3 Fedris"° ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire s'engage à n'en faire usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.

§ 2. Par dérogation à l'article 88 ter, [3 Fedris]3 a le droit de communiquer des informations confidentielles :

aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et dans d'autres procédures similaires;

aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.

["3 Fedris"° ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :

le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle décrites à l'alinéa 1er;

les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 88ter.

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(1L 2015-11-16/05, art. 53, 083; En vigueur : 26-11-2015)

(2L 2016-03-13/07, art. 685, 084; En vigueur : 23-03-2016)

(3AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(4L 2024-03-21/22, art. 14, 104; En vigueur : 12-04-2024)

Art. 89.<L 1996-04-29/32, art. 24, 023; En vigueur : 10-05-1996> Les agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

Art. 90.(...) Les agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie. <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; En vigueur : 10-05-1996>

Art. 90bis.<Abrogé par L 2013-12-21/57, art. 17, 077; En vigueur : 06-02-2014>

Section 2.- Sanctions.

Art. 91.<L 2001-08-10/54, art. 30, 040; En vigueur : 17-09-2001> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée.

§ 2. [1 Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le [4 comité de gestion des accidents du travail]4 peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :

publier au Moniteur belge, moyennant un mois de préavis, la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;

[2 demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, [5 307 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 310 de la même loi]5. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, [3 Fedris]3 informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles [5 304, 310 et 313 de la loi du 4 avril 2014]5 relative aux assurances]2]1

§ 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.

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(1L 2013-12-21/57, art. 18, 077; En vigueur : 06-02-2014)

(2L 2016-03-13/07, art. 686, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(3AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(5L 2018-12-06/11, art. 3, 093; En vigueur : 28-12-2018)

Art. 91bis.<L 1996-04-29/32, art. 26, 023; En vigueur : 10-05-1996> § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du [2 comité de gestion des accidents du travail]2. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; En vigueur : 10-01-2000><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

L'amende est recouvrée au bénéfice [1 de Fedris]1. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué. <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 91ter.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 91quater.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 91quinquies.<L 1996-04-29/32, art. 28, 023; En vigueur : 10-05-1996> Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'(entreprise d'assurances) (...), doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et [2 de Fedris]2 par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie. <L 2001-08-10/54, art. 33, 040; En vigueur : 17-09-2001><L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et [1 Fedris]1 à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 92.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 93.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 94.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 95.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 24°, 068; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 6._ Dispositions transitoires et finales.

Section 1ère._ Dispositions transitoires.

Art. 96.Le Fonds des accidents du travail reprend, à la date qui sera fixée par le Roi, les obligations de l'Etat à l'égard des gens de mer, victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit qui reçoivent leur rente de l'Etat en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1947 et la loi du 7 juillet 1948.

Le solde créditeur résultant de la gestion de l'Etat, instituée en vertu de l'arrêté-loi du 23 octobre 1946, est à la même date transféré au Fonds des accidents du travail.

Art. 97.Les frais d'entretien et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie sont à la charge du Fonds des accidents du travail en ce qui concerne les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont librement confie à la Caisse de Dépôts et Consignations le solde de l'indemnité supplémentaire correspondant au coût probable de renouvellement et d'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.

Cette Caisse transfère le solde des indemnités supplémentaires, augmenté des intérêts, au Fonds des accidents du travail le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les avantages visés à l'alinéa 1er sont garantis aux victimes d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1930, pour autant que l'usage des appareils est reconnu nécessaire.

Les mêmes avantages sont également garantis aux victimes qui ont elles-mêmes utilisé le solde de l'indemnité supplémentaire visée au premier alinéa pour l'entretien et le renouvellement des appareils.

Art. 98.Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, sur proposition ou après avis du Conseil national du Travail ou du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, étendre totalement ou en partie les dispositions de l'article 45, 3e alinéa, aux rentes dont le capital était déjà constitué à la date du 8 juillet 1969.

Art. 99.Le Fonds des accidents du travail est subrogé aux droits et obligations de la Caisse commune de la marine marchande et de la Caisse commune de la pêche maritime, et en reprend les actifs et les passifs.

Le personnel en service auprès de ces Caisses à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré au Fonds des accidents du travail et conserve ses droits, ancienneté et grade.

Art. 100.Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques à assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'(entreprise d'assurances), soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques. <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>

Section 2._ Dispositions finales.

Art. 101.<dispositions modificatives>

Art. 102.<disposition modificative>

Art. 103.<disposition modificative>

Art. 104.Sont abrogées:

la loi du 21 juillet 1890 instituant une Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967;

la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, modifiée par l'arrêté-loi du 28 février 1947, les lois des 7 avril 1953, 11 juillet 1956, 11 janvier 1963, 10 octobre 1967 et 30 juin 1969;

la loi du 24 janvier 1931 instituant l'Oeuvre Nationale des orphelins des victimes du travail, modifiée par les lois des 25 juillet 1934 et du 15 mars 1962;

la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, modifiée par l'arrêté royal no 305 du 31 mars 1936, les arrêtés-lois des 9 juin 1945 et 17 décembre 1946, les lois des 20 mars 1948 et 10 juillet 1951, l'arrêté royal du 16 février 1952, les lois des 28 mai 1953, 16 mars 1954, 17 juillet 1957, 11 janvier 1963, 11 juin 1964 et 10 octobre 1967, l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967, les lois du 27 juin 1969 et du 30 juin 1969;

l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, modifié par l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, les lois du 30 décembre 1950 et du 10 octobre 1967;

l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 étendant aux gens de maison le bénéfice de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif a la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 27 juin 1969;

la loi du 30 décembre 1950 transférant à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail les attributions du Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés par faits de guerre en matière d'accidents du travail et de dommages corporels et matériels dus à certains risques spéciaux relativement au chargement, au déchargement, au transport, au dépôt, à la manutention ou à la simple présence d'engins de guerre en Belgique;

10°la loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

11°la loi du 11 juillet 1956 complétant la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;

12°la loi du 11 janvier 1963 modifiant la législation sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1967;

13°l'arrêté royal no 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail".

Art. 105.Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Art. 106.Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.

Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.

(Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.) <L 1996-04-29/32, art. 30, 023; En vigueur : 01-01-1972>

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