Texte 1971040904
Article 1er.Sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 9 et 29 des dispositions transitoires qui composent l'article 4 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, les fonctions supprimées par le Code judiciaire sont, en matière de traitement et de pension de retraite ou de survie, assimilées à des fonctions reprises dans ce Code selon le tableau suivant :
Juridictions Fonctions supprimees Fonctions reprises dans
le Code judiciaire
Cour d'appel Greffier a titre Commis-greffier principal
personnel
Secretaire adjoint a Commis-secretaire
titre personnel principal
Cour militaire Secretaire adjoint a Commis-secretaire
titre personnel principal
Tribunaux de premiere Greffier a titre Commis-greffier principal
instance dont le personnel
ressort compte une Commis principal Commis-greffier principal
population de 500 000 Greffier surnumeraire Commis-greffier
habitants au moins Secretaire adjoint a Commis-secretaire
titre personnel principal
Tribunaux de premiere Greffier a titre Commis-greffier principal
instance dont le personnel
ressort ne compte pas Greffier surnumeraire Commis-greffier
une population de Secretaire adjoint a Commis-greffier principal
500 000 habitants au titre personnel
moins
Tribunaux de commerce Referendaire Procureur du Roi pres un
dont le ressort compte tribunal de premiere
une population de instance dont le ressort
500 000 habitants au compte une population de
moins 500 000 habitants au
moins
Premier referendaire Premier Substitut du
adjoint Procureur du Roi pres un
tribunal de premiere
instance dont le ressort
compte une population de
500 000 habitants au
moins
Referendaire adjoint Substitut du Procureur du
Roi pres un tribunal de
premiere instance dont
le ressort compte une
population de 500 000
habitant au moins
Greffier dirigeant Greffier en chef d'une
justice de paix d'un
canton de première classe
Greffier a titre Commis-greffier principal
personnel
Commis principal Commis-greffier principal
Tribunaux de commerce Referendaire Procureur du Roi pres un
dont le ressort ne tribunal de premiere
compte pas une instance dont le ressort
population de 500 000 ne compte pas une
habitants au moins population de 500 000
habitants au moins
Referendaire adjoint Substitut du Procureur du
Roi pres un tribunal de
premiere instance dont le
ressort ne compte pas une
population de 500 000
habitants au moins
Greffier dirigeant Greffier a la Cour d'appel
Greffier a titre Commis-greffier principal
personnel
Justices de paix Juge de paix d'un Juge de complement d'un
canton de 3e ou 4e canton de 2e classe
classe
Greffier-chef de greffe Greffier d'un tribunal de
d'un canton de 3e ou premiere instance dont
4e classe le ressort compte une
population de 500 000
habitants au moins
Greffier a titre Commis-greffier principal
personnel
Art. 2.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970.