Texte 1971040101

1 AVRIL 1971. - Loi portant création d'une Régie des Bâtiments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 31-05-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
27-5-1971
Numéro
1971040101
Page
6795
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-04-01/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il y a une Régie des bâtiments, établissement doté de la personnalité civile dénommé ci-après " Régie ".

["1 Le Roi est habilit\233 \224 remplacer la d\233nomination \"R\233gie des B\226timents\" et \"R\233gie\" et de remplacer cette d\233nomination dans toutes les lois et tous les r\232glements."°

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(1L 2014-04-24/37, art. 2, 005; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 2.[1 § 1. La Régie est chargée de mettre à la disposition de l'Etat et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l'Etat, aux services publics gérés par lui, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n'est temporairement pas nécessaire pour l'Etat et les services susmentionnés.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, étendre, sans préjudice de l'exécution par la Régie des Bâtiments de ses missions visées au paragraphe 1, l'application de la présente loi aux bâtiments relevant :

des organismes fédéraux visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;

des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique.

Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profit des organismes fédéraux visés au 1° sont à charge de ces organismes.

§ 3. Pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1, la Régie des Bâtiments :

construit, rénove, aménage et entretient des bâtiments ;

acquiert des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels;

vend des biens immeubles ou établit des droits réels sur ces biens;

prend, donne en location et met à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné ;

effectue toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels, l'établissement d'actes de base et d'actes authentiques. Ces opérations sont effectuées d'une manière loyale, minutieuse et intègre au nom et pour le compte de l'Etat ou de l'organisme public conformément à l'article 15 et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées.

§ 4. Après y avoir été autorisée par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, la Régie des Bâtiments peut, en vue de la réalisation des opérations visées au paragraphe 3, prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d'une personne morale ou d'un partenariat public-privé.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des biens immeubles, appartenant à l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, une affectation autre que le logement des services susmentionnés.

Cette autorisation n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L'affectation doit être possible dans le bien immeuble concerné et poursuivre un but d'intérêt général.

L'arrêté royal détermine les investissements que la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions auxquelles les biens immeubles sont mis à disposition.

Dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, un rapport reprenant le texte de l'arrêté est déposé auprès de la Chambre des représentants.]1

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(1L 2016-06-27/23, art. 2, 006; En vigueur : 07-08-2016)

Art. 2bis.<Inséré par AR 1996-11-18/35, art. 2, En vigueur : 12-12-1996> § 1. (La Régie peut, au nom et pour compte d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, passer des marchés publics de travaux et de services, exécuter des missions d'études et conclure des contrats visant à la construction, la rénovation, la restauration, la prise en location ou la gestion d'immeubles.) <L 2006-07-20/39, art. 58, 1°, 003; En vigueur : 07-08-2006>

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du § 1.

§ 3. Dans l'exercice de sa mission principale qu'elle remplit en vertu de l'article 2, la Régie peut, comme activité accessoire, également construire et gérer des habitations et des bâtiments commerciaux si cette opération est prescrite par des dispositions réglementaires ou justifiées par des raisons économiques.

(§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses compétences, la Régie peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être secondée par d'autres personnes morales, faire exécuter des tâches par d'autres personnes morales ou exécuter des tâches en collaboration avec d'autres personnes morales.) <L 2006-07-20/39, art. 58, 2°, 003; En vigueur : 07-08-2006>

(§ 5. La Régie est autorisée à fournir des services facilitaires aux services et institutions mentionnés à l'article 2, alinéas 1er et 2, qui contribuent à optimaliser la gestion et l'usage des espaces mis à disposition. Les conditions et modalités y afférentes seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2006-07-20/39, art. 58, 2°, 003; En vigueur : 07-08-2006>

Art. 2ter.<Inséré par AR 1996-11-18/35, art. 3, En vigueur : 12-12-1996> § 1. (La Régie est chargée d'étudier et de préparer en concertation avec les occupants les normes d'occupation, de qualité et de sécurité des bâtiments qu'elle gère. Ces normes sont approuvées par le Conseil des ministres.) <L 2006-07-20/39, art. 59, 1°, 003; En vigueur : 07-08-2006>

La Régie assure le suivi permanent des données relatives à l'occupation des bâtiments administratifs qu'elle gère. Tous les départements et toutes les institutions concernés contribuent à l'actualisation de ces données. Ils autorisent également les personnes désignées à cet effet par la Régie à pénétrer dans ces bâtiments.

La Régie donne aux départements et institutions concernés tout avis utile en vue de permettre une occupation rationnelle des bâtiments mis à leur disposition.

(...) <L 2006-07-20/39, art. 59, 2°, 003; En vigueur : 07-08-2006>

§ 2. La Régie prête son concours à l'Institut belge de Normalisation ainsi qu'aux organismes nationaux et internationaux analogues, en vue de la définition des normes techniques de constructions.

Art. 3.(La Régie est sous l'autorité hiérarchique du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attribution, dénommé ci-après le ministre.) <L 2006-07-20/39, art. 60, 003; En vigueur : 07-08-2006>

["1 Le Ministre a qualit\233 pour accomplir tout acte de disposition et de gestion."°

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(1L 2016-06-27/23, art. 3, 006; En vigueur : 07-08-2016)

Art. 4.<L 2006-07-20/39, art. 61, 003; En vigueur : 07-08-2006> § 1er. La gestion journalière de la Régie est confiée à un administrateur général.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après accord des ministres du Budget et de la Fonction publique, les autres fonctions de management et d'encadrement.

L'administrateur général et les titulaires des fonctions de management et d'encadrement font partie du comité de direction. Ils sont désignés par voie de mandat pour une durée de six ans.

Les procédures en matière de désignation et d'exercice des fonctions d'administrateur général et des fonctions de management et d'encadrement sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Par dérogation à l'alinéa 4 et sur proposition du ministre, après appel public aux candidats, la première désignation de l'administrateur général et des titulaires de fonctions de management et d'encadrement est effectuée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par voie de mandat, pour une durée de six ans.

§ 2. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel de la Régie. Le Roi peut en outre attribuer des compétences spécifiques à l'administrateur général.

§ 3. Le comité de direction veille à ce que le fonctionnement général, les besoins des clients, ainsi que la gestion immobilière justifiée d'un point de vue opérationnel et financier, forment le point de départ de toutes les activités. Il statue sur toutes les questions en matière de conception et de concrétisation des projets, ainsi que sur toutes les questions d'organisation interne.

§ 4. Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de la Régie déclare les intérêts qu'il a dans un établissement ou une entreprise entretenant des liens d'affaires avec la Régie et s'engage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés.

§ 5. Le ministre peut déléguer des pouvoirs spécifiques à l'administrateur général, au comité de direction ou à d'autres membres du personnel de la Régie.

Le ministre peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser les membres du personnel auxquels il a accordé la délégation, à déléguer les compétences à leur tour. L'administrateur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation.

Art. 5.[1 § 1er. La Régie met en place une concertation structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie des Bâtiments remplit ses missions. Cette concertation est organisée en un Comité stratégique qui a une mission de conseil auprès du Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments. Le Comité stratégique est composé de délégués de la Régie des Bâtiments et des services publics fédéraux pour lesquels la Régie des Bâtiments remplit ses missions. Des experts, extérieurs à ces services publics fédéraux, peuvent également être désignés comme membre du Comité stratégique. La désignation des membres du Comité Stratégique, la nature et le contenu de sa mission de conseil, le fonctionnement et le règlement de la rémunération sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La Régie élabore un plan pluriannuel pour les besoins immobiliers. Les modalités pour l'élaboration, la concertation, la validation et l'approbation du plan pluriannuel, son éventuelle modification et le rapport relatif au plan pluriannuel, sont stipulées dans un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.]1

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(1L 2014-04-24/37, art. 3, 005; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 6.<L 2006-07-20/39, art. 63, 003; En vigueur : 07-08-2006> La Régie organise un contrôle interne et un audit interne. Leur organisation et leur structure sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 7.<L 2006-07-20/39, art. 64, 003; En vigueur : 07-08-2006> Jusqu'à la désignation de l'administrateur général visé à l'article 4, ses attributions sont exercées par le titulaire de la fonction de directeur général de la Régie

Art. 8.[1 Les ressources dont dispose la Régie des Bâtiments sont réparties en ressources de capital et en ressources de revenus.

Sont notamment considérés comme ressources de capital :

la dotation initiale;

toute dotation complémentaire accordée par l'Etat chaque année et représentant un effort propre de l'Etat pour augmenter son patrimoine immobilier;

les avances de trésorerie, récupérables, avancées par l'Etat;

le produit de toutes opérations immobilières qu'elle réalise.

Sont notamment considérés comme ressources de revenus :

les loyers et redevances qu'elle perçoit;

les revenus des biens dont elle assure la gestion.]1

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(1L 2016-06-27/23, art. 4, 006; En vigueur : 07-08-2016)

Art. 9.(Abrogé) <AR 1996-11-18/35, art. 9, En vigueur : 12-12-1996>

Art. 10.Il est formé (pour la Régie) : <AR 1996-11-18/35, art. 10, En vigueur : 12-12-1996>

un fonds d'amortissement et de renouvellement destiné à amortir les dépenses d'établissement et à couvrir les dépenses de reconstruction des bâtiments; le montant en est calculé de manière à représenter l'amortissement industriel normal des bâtiments;

un fonds de réserve destiné à parer aux malis éventuels.

Art. 11.(Abrogé) <AR 1996-11-18/35, art. 9, En vigueur : 12-12-1996>

Art. 12.(Abrogé) <AR 1996-11-18/35, art. 9, En vigueur : 12-12-1996>

Art. 13.

<Abrogé par L 2016-06-27/23, art. 5, 006; En vigueur : 07-08-2016>

Art. 14.

<Abrogé par L 2016-06-27/23, art. 6, 006; En vigueur : 07-08-2016>

Art. 15.[1 § 1. Pour l'organisation et le traitement de transactions immobilières et des opérations connexes concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, la Régie des Bâtiments a le choix de recourir :

soit aux services du Comité d'acquisition d'immeubles fédéral pour lequel les fonctionnaires sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie des Bâtiments :

soit à ses propres services et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l'assistance des services du Comité d'acquisition d'immeuble fédéral ou d'autres tiers qu'elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières qu'elle vise à organiser et à traiter.

Par transactions immobilières, il faut entendre l'achat, la vente, l'expropriation ainsi que l'octroi et l'attribution de droits réels.

Par opérations connexes, il faut entendre notamment la réalisation d'estimations, la préparation du dossier de vente, la publicité ou la mise en concurrence et l'organisation des visites.

§ 2. Les transactions immobilières exigent chaque fois l'accord préalable de l'Inspection des Finances. Toute transaction effectivement réalisée est communiquée au Ministre des Finances. Une liste des transactions réalisées est transmise annuellement au Conseil des ministres.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités relatives à l'application des mesures visées par le présent paragraphe.

§ 3. Les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d'offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer. Chaque vente ne peut se produire qu'après une publication dans la presse ou d'un mode de publication comparable.

§ 4. Le produit de la revente des immeubles et droits réels non repris dans le domaine public, ainsi que toute recette généralement quelconque à provenir des immeubles acquis sont attribués à la Régie des Bâtiments.

§ 5. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont habilités à agir au nom de la Régie des Bâtiments pour les recouvrements de créances.

Le président du Comité d'acquisition d'immeubles fédéral est compétent pour représenter la Régie en justice.]1

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(1L 2016-06-27/23, art. 7, 006; En vigueur : 07-08-2016)

Art. 16.(Abrogé) <AR 1996-11-18/35, art. 9, En vigueur : 12-12-1996>

Art. 17.§ 1. Dans la mesure de ses moyens, l'Etat met à la disposition de la Régie, les services, l'équipement, les bâtiments et les installations nécessaires. Cette mise à disposition est à charge de la Régie.

La Régie peut, en outre, construire, acquérir ou louer les bâtiments, l'équipement et les installations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(...) <L 1973-12-28, art. 52, 2°, MB 29-12-1973>

§ 2. (...) <L 1973-12-28, art. 52, 2°, MB 29-12-1973>

§ 3. La Régie peut accorder des allocations spéciales (à son personnel). <AR 1996-11-18/35, art. 12, En vigueur : 12-12-1996>

Art. 18.La Régie est assimilée à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes, droits, redevances et impôts au profit de l'Etat, des provinces et des communes.

Art. 19.<L 2006-07-20/39, art. 65, 003; En vigueur : 07-08-2006> Le ministre dresse la liste :

des terrains, bâtiments et leur dépendances appartenant à l'Etat nécessaires aux activités des services de l'Etat et des services publics gérés par lui ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, qui sont gérés par la Régie au nom et pour le compte de l'Etat;

des terrains, bâtiments et leurs dépendances loués aux mêmes fins par l'Etat, dont la Régie reprend le bail.

Cette liste est approuvée par le Roi et présentée au Conseil des ministres.

Le comité de direction soumet chaque année au ministre, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée à l'alinéa 1er.

Art. 20.§ 1. La Régie est subrogée dans les droits, obligations et charges de l'Etat :

sur les immeubles dont celui-ci est propriétaire et qui sont repris à la liste visée à l'article 19, 1°;

résultant des contrats passés au nom de l'Etat (administration des bâtiments) en vue de la location des immeubles repris à la liste visée à l'article 19, 2°;

résultant des marchés de travaux de fournitures ou de services, passés au nom de l'Etat (administration des bâtiments), en vue de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des immeubles repris à la liste visée à l'article 19, 1° et 2°.

§ 2. La Régie prend en charge les dépenses afférentes aux acquisitions et expropriations poursuivies par l'Etat et relatives aux immeubles et qui sont en cours au moment du transfert repris à la liste visée à l'article 19.

Les arrêtés royaux autorisant l'expropriation par l'Etat de ces immeubles peuvent être exécutés poursuites et diligence de la Régie.

Art. 20bis.<Inséré par AR 1996-11-18/35, art. 14, En vigueur : 12-12-1996> L'Etat est autorisé à transférer la propriété des terrains, bâtiments et leurs dépendances, lui appartenant et qui sont gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat, au profit d'une société commerciale à créer en application de l'article 2, 4e alinéa.

Art. 21.(Abrogé) <AR 1996-11-18/35, art. 9, En vigueur : 12-12-1996>

Art. 22.Les mots " Régie des bâtiments " sont ajoutés au bas de la liste des organismes énumérés à l'article 1, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 23.

<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 147, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 24.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard le 1er janvier 1972. (NOTE : L'AR 17-06-1971 a fixé la date d'entrée en vigueur au 01-07-1971)

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