Texte 1971031904
Article 1er.Le Roi détermine les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence partielle ou totale :
1°des périodes d'études passées et des examens subis dans un établissement d'enseignement de régime étranger, et des périodes d'études et des examens prévus dans les établissements d'enseignement de régime belge;
2°des diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d'études belges.
Il désigne les organes consultatifs compétents.
Art. 2.(NOTE : "abrogés pour ce qui concerne les professions ou activités réglementées, dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et ce à l'initiative du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" voir L 1998-02-22/43, art. 208)
Le droit d'exercer en Belgique une profession ou une fonction qui est liée à la possession d'un diplôme ou certificat peut être étendu aux ressortissants étrangers :
a)par des traités ou des conventions internationales dans le cadre d'un régime de réciprocité;
b)par le Roi, pour des motifs scientifiques ou humanitaires.
Art. 3.Sont abrogés :
1°dans les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires :
a)l'article 14, modifié par la loi du 8 juin 1964;
b)l'article 56, modifié par les lois des 2 juillet 1956 et 3 mars 1958;
2°la loi du 11 avril 1967 dérogeant, au profit de réfugiés, à certaines dispositions des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.