Texte 1971031504

15 MARS 1971. - Loi concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2022-01-21/23, art. 191, 004; En vigueur : 01-06-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2006 et mise à jour au 06-05-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
7-5-1971
Numéro
1971031504
Page
5996
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-03-15/30
Entrée en vigueur / Effet
17-05-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Roi est autorisé à fixer sur les bases et dans les limites définies ci-après, les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat.

Article 1er.

(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 43, 002; En vigueur : 07-03-2006>)

Art. 2.Dans la présente loi, le mot "bâtiment" désigne tout navire, vaisseau, bateau ou embarcation, en usage sur la mer, les rivières ou les canaux.

Art. 3.§ 1. Pour les bâtiments effectuant le transport de marchandises les droits de navigation sont fixés en fonction du chargement (en tonnes métriques) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder dix centimes par tonne kilométrique.

Le Roi peut fixer forfaitairement à une fraction du port en lourd, le chargement des bâtiments effectuant un service régulier de transport de marchandises.

En aucun cas, le droit à percevoir ne pourra être inférieur à celui qui serait dû si le bâtiment naviguait à vide.

§ 2. Pour les bâtiments de transport de marchandises naviguant à vide, les droits de navigation sont fixés en fonction du port en lourd (en tonnes métriques) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder 100 francs.

Art. 4.§ 1. Pour les bâtiments motorisés qui assurent la propulsion d'une formation, convoi remorqué, convoi poussé ou formation à couple, les droits de navigation sont fixés en fonction de la puissance du moteur (en chevaux-vapeur) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder dix centimes par cheval-vapeur et par kilomètre.

En aucun cas, le droit à percevoir ne pourra être inférieur à celui qui serait dû si le bâtiment motorisé naviguait isolément.

§ 2. Pour les remorqueurs et pousseurs naviguant isolément, les droits de navigation sont fixés en fonction de la puissance du moteur (en chevaux-vapeur) et de la distance à parcourir (en kilomètres); leur taux ne peut excéder 75 francs.

Art. 5.Les bâtiments de transport à moteur qui assurent la propulsion d'une formation sont redevables à la fois du droit prévu à l'article 3 pour les bâtiments de transport de marchandises et du droit prévu à l'article 4 pour les bâtiments motorisés assurant la propulsion d'une formation.

Art. 6.Pour les bâtiments effectuant un transport rémunéré de personnes avec ou sans bagages, les droits de navigation sont fixés en fonction du montant brut des recettes; leur taux ne peut excéder 5 p.c.

Toutefois, le Roi peut arrêter un régime distinct pour les services réguliers de voyageurs avec ou sans bagages.

Pour les voyageurs dont le point de départ est situé à l'étranger, les droits sont fixés en fonction du nombre de personnes transportées et de la distance à parcourir en territoire belge; leur taux ne peut excéder 15 francs par personne.

Art. 7.Le Roi peut soumettre les embarcations de plaisance et les barquettes à des réglementations spéciales.

Pour les barquettes données en louage, le droit à percevoir ne peut excéder 5 p.c. de la recette brute, quel que soit le mode de taxation fixé.

Pour les autres barquettes et pour les embarcations de plaisance, le droit ne peut excéder le droit fixé par les bâtiments naviguant à vide.

Art. 8.Les passagers d'eau ne sont pas soumis aux droits de navigation.

Art. 9.Toute somme à percevoir à titre de droit de navigation, qui serait inférieure à 10 francs, est portée à ce montant.

Art. 10.Toute personne qui contreviendra aux dispositions relatives aux droits de navigation, sera passible d'une amende, à payer en même temps que le droit éludé, à dix fois celui-ci, sans qu'elle puisse être inférieure à 200 francs.

Le propriétaire ou le locataire du bâtiment, selon le cas, sera civilement responsable du paiement du droit éludé, ainsi que de l'amende et des intérêts de retard.

Les procès-verbaux dressés par les préposés de l'Etat pour constater la contravention font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les poursuites en recouvrement des droits, intérêts, amendes et frais qui n'auraient pu être percus par le service de perception des droits de navigation de l'Etat, Ministère des travaux publics, sont exercées par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, de la manière prévue en matière domaniale.

Le Ministre chargé de la perception des droits de navigation décide de la réduction ou de la remise des amendes encourues.

Art. 11.Le Roi est autorisé à établir des rétributions dont Il fixe les montants:

pour l'établissement, la délivrance ou la modification des documents prévus par les lois et règlements relatifs à la navigation;

pour la fourniture des publications et pour la délivrance des plaques ou autres insignes imposés par ces lois et règlements;

pour prestations de services et prêts à usage de matériel.

Art. 11.

Le Roi est autorisé à établir des rétributions dont Il [1 , sauf dérogation prévue par décret, ]1 fixe les montants:

pour l'établissement, la délivrance ou la modification des documents prévus par les lois et règlements relatifs à la navigation;

pour la fourniture des publications et pour la délivrance des plaques ou autres insignes imposés par ces lois et règlements;

pour prestations de services et prêts à usage de matériel.

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(1DCFL 2019-04-26/34, art. 2, 003; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.Sont abrogés:

l'article 2 de la loi du 1er juillet 1865 relative aux péages des voies navigables administrées par l'Etat;

le titre VII de la loi du 2 janvier 1926 portant modification aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, de succession ainsi qu'au régime des péages des voies navigables administrées par l'Etat;

l'arrêté royal du 14 août 1933 relatif aux droits de navigation.

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