Texte 1971022603

26 FEVRIER 1971. - Arrêté royal portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités de remembrement. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2014-05-15/39, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 03-07-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2014 et mise à jour au 23-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
1-4-1971
Numéro
1971022603
Page
4102
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-02-26/31
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les comités de remembrement institués en vertu de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, établissent leur règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les comités de remembrement institués sous l'empire de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, selon le cas, adaptent ou établissent leur règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type annexé au présent arrêté sauf dans les cas où les enquêtes prévues aux articles 34 et 35 de la dite loi ont été clôturées et les documents arrêtés avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1970.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe. Règlement d'ordre intérieur-type pour les comités de remembrement.

Art. N1.Le comité de remembrement se réunit chaque fois que les opérations de remembrement le requièrent.

Le président fixe les réunions et arrête l'ordre du jour.

Lorsque trois membres au moins le demandent, il est tenu de réunir le comité dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les questions mentionnées dans la demande de convocation.

Art. N2.Hormis le cas d'urgence, dont le procès-verbal de la séance contiendra la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres du comité par écrit au moins ... jours avant la date de la réunion.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

<Note : le délai de convocation à fixer par le comité, est de trois à huit jours; la durée de ce délai est fixée en fonction des distances à parcourir par les membres et leurs suppléants pour se rendre au lieu habituel de réunion du comité et des moyens de transport en commun, disponibles dans la région.>

Art. N3.Tout membre empêché d'assister à la réunion invite son suppléant à l'y remplacer.

Lorsqu'un membre nommé sur la présentation de la chambre provinciale d'agriculture et son suppléant sont empêchés d'assister à la réunion, ce dernier invite le suppléant de l'autre membre également nommé sur la présentation de la Chambre Provinciale d'Agriculture à l'y remplacer.

Art. N4.Le président ouvre et clôt les réunions, conduit les débats, préside aux votes et a la police des séances.

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, il communique à la fin de la séance et dans la mesure du possible, les jour, heure et lieu de la prochaine réunion, ainsi que les points qui seront portés à l'ordre du jour.

Il veille en particulier au respect des dispositions de la loi relative au remembrement légal de biens ruraux et de celles du présent règlement.

En cas d'absence ou d'empêchement du président et du président suppléant, la séance est présidée par le doyen d'âge parmi les membres présents; si celui-ci demande à être déchargé de cette mission, l'assemblée désigne en son sein un autre membre qui présidera la réunion.

Art. N5.Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procès-verbal des séances.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire et du secrétaire suppléant, le secrétariat de la séance est assumé par une personne que l'assemblée désigne sur-le-champ à cette fin, éventuellement en dehors des membres du comité.

Art. N6.Sauf le cas d'urgence constatée à l'unanimité des membres présents, seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibérations.

Art. N7.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le comité exprime sa volonté soit par vote à haute voix sur appel nominal, soit à mains levées, selon la décision du président, qui vote en dernier lieu.

Art. N8.Chaque fois qu'il s'agit de la désignation de personnes, la décision est prise au vote secret et à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Lorsque la majorité absolue n'est pas acquise au premier tour, le scrutin de ballottage est organisé de la manière suivante :

- si plusieurs candidats ont obtenu, à égalité, le plus de voix, le scrutin de ballottage concerne exclusivement ceux-ci;

- lorsqu'un seul candidat a obtenu le plus de voix, le scrutin de ballottage concerne ce candidat et le ou les candidats qui ont, après lui, recueilli le plus de suffrages.

Au scrutin de ballottage, la majorité relative suffit; s'il y a à cette occasion parité des voix, la désignation se fait par tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le plus de suffrages.

Le présent article ne s'applique pas à la désignation des entrepreneurs lorsque le cahier de charge se réfère, quant à ce, aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés passés au nom de l'Etat.

Art. N9.Le comité peut entendre toute personne dont il désire recueillir l'avis.

Art. N10.Chaque fois qu'il y a lieu, le comité entend les fonctionnaires de la Société nationale terrienne au sujet des tâches, dont cette société a été chargée dans l'exécution des opérations de remembrement.

Art. 11.Un membre du comité ne peut être présent aux délibérations ni participer à un vote concernant des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Art. N12.A l'ouverture de chaque séance, le comité approuve le procès-verbal de la séance précédente et celui-ci est soumis à la signature du président et du secrétaire de séance; il est conservé dans les archives du comité.

Art. N13.Les procès-verbaux des séances sont transcrits ou une copie en est collée, les uns à la suite des autres, et sans qu'il soit laissé aucun blanc, dans un registre spécial dont les pages sont cotées et paraphées par le président. Les procès-verbaux transcrits ou leurs copies collées dans le registre sont signés par le président et le secrétaire. Le registre est conservé dans les archives du comité.

Art. N14.Le secrétaire conserve les archives du comité.

Art. N15.Le secrétaire est chargé de la gestion journalière du comité.

Art. N16.Les membres et les membres suppléants du comité reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.

Art. 17.N. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la loi et par le présent règlement, le comité applique les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

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