Texte 1971022602

26 FEVRIER 1971. - Arrêté royal portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les comités de remembrement. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2014-05-15/39, art. 25, 3°, 002; En vigueur : 03-07-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2014 et mise à jour au 23-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
1-4-1971
Numéro
1971022602
Page
4100
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-02-26/30
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les commissions consultatives instituées en vertu de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, établissent leur règlement d'ordre intérieur, conformément au règlement-type annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les commissions consultatives instituées sous l'empire de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, selon le cas, adaptent ou établissent leur règlement d'ordre intérieur, conformément au règlement-type annexé au présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe : Règlement d'ordre intérieur-type pour les commissions consultatives assistant les comités de remembrement.

Art. N1.Le président réunit la commission dans les quinze jours de toute demande d'avis introduite par le comité de remembrement. Il fixe l'ordre du jour.

Art. N2.Hormis le cas d'urgence, dont le procès-verbal de la séance contiendra la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres de la commission par écrit au moins ... jours avant la date de la réunion.

La convocation mentionne l'ordre du jour. <Note : le délai de convocation à fixer par la commission est de trois à huit jours; la durée de ce délai est fixée en fonction des distances à parcourir par les membres et leurs suppléants pour se rendre au lieu habituel de réunion de la commission et des moyens de transport en commun, disponibles dans la région.>

Art. N3.Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des propriétaires et usufruitiers ou dans le groupe des exploitants, est empêché d'assister à une réunion, il invite son suppléant à l'y remplacer. Si ce dernier est également empêché d'assister à la réunion, il invite l'autre membre suppléant choisi dans le même groupe à l'y remplacer.

Art. N4.Le président ouvre et clôt les séances, conduit les débats, préside aux votes et à la police des séances.

Il veille en particulier au respect des dispositions de la loi relative au remembrement légal des biens ruraux et de celles du présent règlement.

En cas d'absence ou d'empêchement du président et du président suppléant, la séance est présidée par le doyen d'âge parmi les membres présents; si celui-ci demande à être déchargé de cette mission, l'assemblée désigne en son sein un autre membre qui présidera la réunion.

Art. N5.Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procès-verbal des séances.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire et du secrétaire suppléant, le secrétariat de la séance est assumé par une personne que l'assemblée désigne sur-le-champ à cette fin, éventuellement en dehors des membres de la commission.

Art. N6.La commission émet son avis, quel que soit le nombre des membres présents.

Sauf le cas d'urgence constatée à la majorité des membres présents, seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.

En cas de vote, l'avis, qui est reproduit dans le procès-verbal, mentionne les points de vue qui ont été exposés et le nombre de suffrages exprimés en faveur de chacun d'eux. (Le vote a lieu soit à haute voix sur appel nominal, soit à mains levées, selon la décision du président, qui, s'il assume la présidence en vertu des dispositions de l'article quatre, alinéa trois, vote en dernier lieu.) <AR 05-05-1973, art. 1>

Art. N7.La commission peut entendre toute personne dont elle désire recueillir l'avis.

Art. N8.Un membre de la commission ne peut être présent aux délibérations ni participer au vote concernant des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Art. N9.Le procès-verbal de chaque séance est rédigé et approuvé séance tenante et est aussitôt signé par le président et le secrétaire de séance, ainsi que par les membres présents qui le désirent; il est conservé dans les archives de la commission.

Art. N10.Les procès-verbaux des séances sont transcrits ou une copie en est collée, les uns à la suite des autres, et sans qu'il soit laissé aucun blanc, dans un registre spécial dont les pages sont cotées et paraphées par le président. Les procès-verbaux transcrits ou leurs copies collées dans le registre sont signés par le président et le secrétaire. Le registre est conservé dans les archives de la commission.

Art. N11.Le secrétaire conserve les archives de la commission. A la fin des opérations du remembrement pour lequel la commission a été créée, il les transmet au comité de remembrement que celle-ci a assisté.

Art. N12.Le secrétaire est chargé de la gestion journalière de la commission.

Art. N13.Les membres et les membres suppléants de la commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.

Art. 14.N. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la loi et par le présent règlement, la commission applique les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

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