Texte 1971022205
Chapitre 1er._ Modifications à la loi du 16 juin 1960.
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Chapitre 2._ Modifications à la loi du 17 juillet 1963.
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition modificative>
Art. 17.<disposition modificative>
Art. 18.<disposition modificative>
Art. 19.<disposition modificative>
Art. 20.<disposition modificative>
Art. 21.<disposition modificative>
Art. 22.<disposition modificative>
Art. 23.<disposition modificative>
Art. 24.<disposition modificative>
Art. 25.<disposition modificative>
Art. 26.<disposition modificative>
Art. 27.<disposition modificative>
Art. 28.<disposition modificative>
Art. 29.<disposition modificative>
Art. 30.<disposition modificative>
Art. 31.<disposition modificative>
Art. 32.<disposition modificative>
Art. 33.<disposition modificative>
Chapitre 3._ Dispositions finales.
Art. 34.Le Roi détermine les conditions d'octroi aux conjoints séparés de fait ou de corps d'une part des prestations acquises à l'assuré en exécution des dispositions légales que l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est chargé d'appliquer ainsi que l'importance de cette part.
Art. 35.Les prestations prévues par la présente loi qui sont accordées avec effet rétroactif avant la datear la présente loi qui sont accordées avec effet rétroactif avant la date de la publication de celle-ci au Moniteur belge ne sont payées qu'aux personnes qui, à cette date, remplissent toujours les conditions requises pour en bénéficier.
Art. 36.Le Roi est chargé de coordonner les dispositions de la loi du 16 juin 1960 et de celles qui la modifient, ainsi que les dispositions de la loi du 17 juillet 1963 et de celles qui la modifient en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification des textes.
Art. 37.Entrent en vigueur :le 1er juillet 1960 : les articles 11, 14, 17, 21, 27 et 30;le 1er janvier 1969 : les articles 1er et 5;le 1er novembre 1970, l'article 34;le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge : les articles 3, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 18 à 20, 22 et 32.Les prestations déterminées par application des articles 11, 14 et 17 en ce qui concerne l'interruption de la participation à l'assurance à la suite d'un accident, ainsi que des articles 21 et 27, sont attribuées au plus tôt à partir du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.