Texte 1971021606

16 FEVRIER 1971. _ Arrêté royal désignant, en ce qui concerne la Société nationale des Distributions d'Eau, les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, pour l'application de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande, pour la société flamande de distribution de l'eau par AGF 2000-12-01/46, art. 139, 1°, l))

ELI
Justel
Source
Publication
16-3-1971
Numéro
1971021606
Page
3300
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-02-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Société nationale des Distributions d'Eau, ainsi qu'aux travailleurs occupés par celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, sont considérés comme des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, les membres du personnel qui sont titulaires des grades ou qui sont chargés des fonctions ci-après ainsi que leurs remplacants occasionnels :1. Grades.a) Personnel administratif et technique.

directeur et grades supérieurs;

directeur régional;

ingénieur principal-chef de service;

ingénieur principal-géologue principal;

ingénieur-géologue;

agent technique en chef-architecte;

agent technique principal-architecte principal;

contrôleur principal des travaux;

contrôleur des travaux;

chef de secteur;

commis-sténodactylographe-secrétaire du directeur général;

téléphoniste;b) Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

chef technique;

chef d'atelier;

chef électricien-mécanicien;2. Fonctions de :

secrétaire du directeur général;

dirigeant du laboratoire de Kessel-Lo;

dirigeant d'une unité technique;

dirigeant d'un secteur;

chargé de mission de contrôle ou d'inspection qui doit être exercée, en tout ou en partie, en dehors des heures normales de travail;

chargé du contrôle sur place de la qualité de l'eau;

responsable d'un dépôt national;

concierge.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1965.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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