Texte 1971020903
Article 1er.Sont instituées les commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs, dont la dénomination et la compétence sont fixées ci-après :
§ 1er. [10 Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs ou, pour autant que cela soit expressément mentionné, pour les travailleurs en général et leurs employeurs:]10
[La Commission paritaire de l'industrie des carrières, et ce pour les ardoisières, carrières de coticules et pierres à rasoir, carrières et scieries de marbre; carrières de petit granit et de calcaire à tailler; carrières de porphyre; carrières de grès et du quartzite; minières et carrières de calcaire non taillé; carrières de dolomie et fours à dolomie; carrières de kaolin; carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai à l'exception des cimenteries qui font partie d'entreprises de l'industrie cimentière dont les activités et l'occupation ont principalement lieu en dehors de l'arrondissement administratif de Tournai; exploitations de graviers et de sable; exploitations de silex, à l'exclusion des carrières de silex se trouvant dans des dépendances immédiates d'une usine de l'industrie céramique; les travaux de taille de pierre effectués soit sur les chantiers attenant au lieu d'extraction, soit sur les chantiers limitrophes du lieu d'extraction, soit dans les entreprises ne façonnant que la pierre et se trouvant dans un certain rayon du ou des lieux où la pierre est extraite; les entreprises de récupération de terrils qui ne relèvent pas d'une autre commission paritaire] <AR 1992-01-08/32, art. 1, 012; En vigueur : 31-01-1992>
La Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, et ce pour les entreprises qui ont pour principale activité une ou plusieurs de celles reprises ci-après :
préparation et agglomération de minerais de fer;
production de fonte;
production d'acier et de fer brut en lingots ou en demi-produits par coulée continue;
laminage à chaud;
laminage à froid de tôles;
laminage à froid de feuillards pour la fabrication de fer blanc;
fabrication de tubes sans soudure;
laboratoires de contrôle et de recherches sidérurgiques.
La compétence de la commission s'étend également à toutes les activités exercées par ces entreprises, agissant isolément ou groupées entre elles, et qui forment l'accessoire d'une de celles visées à l'alinéa 1er. Constituent de telles activités accessoires :
la production de coke, d'énergie électrique et d'oxygène;
le traitement des sous-produits de cokeries, hauts-fourneaux, aciéries et laminoirs;
les ateliers d'entretien des installations sidérurgiques;
la fabrication de moulage de fonte et de moulage d'acier;
le forgeage, l'estampage et la fabrication de produits de boulonnerie;
le laminage à froid et le moulurage de feuillards autres que ceux destinés à la fabrication de fer blanc;
le revêtement métallique ou chimique de tôles et de feuillards;
le tréfilage du fil-machine et les activités connexes;
la fabrication de tubes soudés.
[La Commission paritaire des métaux non-ferreux, et ce pour les entreprises qui ont pour principale activité la production des métaux non-ferreux ou les premières activités de leur transformation en demi-produits.] <AR 1984-07-09/31, art. 1er, 005>
[La Commission paritaire de l'industrie céramique, et ce pour les secteurs d'activité suivants : vaisselle en faïence et en porcelaine ou en autres matières céramiques; articles de fantaisie en céramique; porcelaine électrotechnique et industrielle; carreaux de revêtement en faïence et en grès; carreaux et pavements en grès cérame et en demi-grès, articles sanitaires en céramique; briques réfractaires, silico-alumineuses, siliceuses et autres produits réfractaires, y compris réfractaires isolants; creusets en graphite et plombagine; dalles d'usines; tuiles et accessoires; meules, toiles et papiers abrasifs; [...]; pièces architecturales pour revêtement intérieur et extérieur, couvre-murs; [...]; émaillage sur support en céramique, en ce compris le support en terre cuite; exploitation de matières premières de l'industrie céramique, telles que l'argile, le quartz, les galets, le feldspath; carrières de silex qui se trouvent dans les dépendances immédiates d'une usine de l'industrie céramique; exploitations souterraines de terre plastique du Condroz et exploitations à ciel ouvert de l'Entre-Sambre-et-Meuse et des anciennes communes de Baudour, d'Hautrage, de Sirault et de Villerot qui dépendent actuellement de la ville de Saint-Ghislain;] [la décoration de matériaux en céramique;] [poterie utilitaire et décorative.] [1 NOTE : l'AR 2010-02-10/07 modifiant le présent arrêté en ce qui concerne la Commission paritaire de la poterie en terre commune, art. 1, dispose que dans le présent § 1, modifié par l'AR du 20 septembre 2009 (modification dont Justel n'a pas connaissance), l'alinéa 6 est abrogé.]1<AR 20-12-1978><AR 1983-07-06/32, art. 1er, 003><AR 1993-08-27/36, art. 1, 014; En vigueur : 24-09-1993>
[La Commission paritaire pour le nettoyage, à savoir les entreprises dont les activités consistent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct en des activités de nettoyage pour compte de tiers.
On entend par activités de nettoyage : toute activité dont la finalité est de rendre propre, qui ne comporte aucun travail de réglage et/ou remplacement de pièces, [à l'exception de filtres techniques secs (toiles) et/ou grilles), ni travaux de réparation, de contrôle ou de réglage, ni montage ou démontage, à l'exclusion des activités qui pendant la préparation ou le post traitement sont nécessaires en vue du nettoyage des machines, appareils ou installations ou de la remise en marche après nettoyage et pour autant que le temps de préparation et post traitement soient accessoires par rapport au temps de travail consacré au nettoyage.
A titre d'exemples, sont considérées comme des activités de nettoyage les activités suivantes :
1°le nettoyage intérieur ou extérieur de biens mobiliers ou immobiliers ou d'installations;
2°le lavage de matériel roulant;
3°le ramonage de cheminées;
4°l'enlèvement de graffitis.
Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui exercent principalement une des activités suivantes :
1°la désinfection de biens mobiliers ou immobiliers;
2°l'extermination de rats ou autres animaux nuisibles;
3°l'exploitation de piscines, à l'exception des activités accessoires d'hôtel, restaurant ou café, l'exploitation de bains, douches ou toilettes;
4°les activités concernant la mise en état, la remise en ordre ou l'optimalisation de l'environnement de travail dans les entreprises, écoles, hôpitaux, organismes publics et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement;
5°les activités concernant la mise en état ou la remise en ordre de chambres ou d'espaces publics dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, sauf quand les activités précitées sont exercées dans le cadre d'un déménagement;
6°l'exploitation d'installations d'incinération de déchets;
7°l'exploitation de parcs à containers accessibles aux particuliers, à l'exclusion du transport des containers;
8°l'exploitation de décharges, à l'exclusion du transport des containers.
Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage les entreprises qui assurent principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairement distinct la collecte porte-à-porte, y compris la prise en charge, le chargement ou l'acheminement jusqu'au point de déchargement de déchets en vrac et en récipient, triés ou non, tels que déchets ménagers, encombrants, papiers, cartons, emballages Plastiques / Métaux / Cartons à boissons, organiques et autres.
On entend par collecte porte-à-porte, une activité de collecte réalisée avec une certaine fréquence, déterminée par un calendrier fixé par l'Etat, un parastatal, une province, une intercommunale, une ville ou une commune et donc pas à la demande de particuliers ou d'entreprises.
La collecte de containers, autres que susmentionnés, ne relève pas de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage.
La Commission paritaire pour le nettoyage n'est pas compétente pour les activités qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour les entreprises de garage, de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire du transport, de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération et de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.] <AR 2007-05-07/43, art. 1, 022; En vigueur : 10-06-2007>
La Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, et ce pour la poterie ordinaire en terre commune.
[Alinéa 7 abrogé] <AR 1999-06-04/58, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2000>
La Commission paritaire pour la production de pâtes, papiers et cartons, et ce pour les secteurs d'activité suivants : la fabrication de la pâte de papier, du papier et du carton.
La Commission paritaire de l'industrie des tabacs, et ce pour l'industrie du cigare; l'industrie du cigarillo, l'industrie de la cigarette, l'industrie du tabac à fumer, mâcher et priser.
[.....] <AR 1985-06-17/30, art. 3, 006>
Les centrales électriques et les usines à gaz annexées à une entreprise ayant une activité principale autre que la production du gaz ou de l'électricité dépendant de la Commission paritaire dont relève l'entreprise.
[alinéa 11 abrogé] <AR 1995-09-19/32, art. 1, 017; En vigueur : 27-10-1995>
[Alinéa 12 abrogé] <AR 1999-06-04/58, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2000>
[alinéa abrogé] <AR 1992-12-15/32, art. 2, 013; En vigueur : indéterminée >
["5 La Commission paritaire de l'agriculture [11 , comp\233tente pour les travailleurs en g\233n\233ral et leurs employeurs,"° et ce pour :
1. les entreprises agricoles proprement dites;
2. les cultures herbagères et vergers pâturés, la culture et le séchage du tabac, la culture et le séchage du houblon, la culture des plantes médicinales, la culture de betteraves sucrières, la culture de chicorée à café, la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre, la culture d'osier;
3. l'élevage, l'aviculture, l'apiculture, la pisciculture, la mytiliculture, l'ostréiculture, l'insémination artificielle, en ce compris les activités exercées totalement ou partiellement pour compte de tiers;
4. l'entretien et les soins de chevaux, la location de box pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des travailleurs occupés à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
5. les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par l'autorité compétente;]5
["9 6. la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre. Par transformation primaire, on entend la s\233paration des diff\233rentes parties de la plante."°
["12 La Commission paritaire de l'agriculture n'est pas comp\233tente pour les employ\233s qui rel\232vent d'une commission paritaire sp\233cifiquement comp\233tente ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand."°
["3 ..."°
La Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, et ce pour l'apprêt et la teinture de peaux de lapins et autres peaux; la couperie de poils; la fabrication industrielle de fourrure; la fabrication artisanale de fourrure, l'apprêt et la teinture à façon de pelleteries.
[.....] <AR 1983-01-04/30, art. 2, 002>
§ 2. Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs :
La Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, et ce pour les entreprises assurant l'exploitation des carrières de petit granit.
["2 ..."°
[.....] <AR 1985-06-17/30, art. 3, 006>
[alinéa abrogé] <AR 1992-12-15/32, art. 2, 013; En vigueur : indéterminée >
[alinéa 5 abrogé] <AR 1995-04-06/36, art. 2, 016; En vigueur : 07-05-1995>
La Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ainsi que ceux au service de tout organisme à caractère spécifiquement notarial, tel que :
Fédération royale des Notaires de Belgique et ses services;
Chambres de discipline;
Maisons des notaires.
§ 3. Pour les travailleurs en général et leurs employeurs :
La Commission paritaire de l'industrie cinématographique, [et ce pour les entreprises pour la production ou la distribution de films de long métrage, les salles de cinéma et les entreprises pour les industries techniques du film]. <AR 2001-05-31/40, art. 1, 020; En vigueur : indéterminée >
La Commission paritaire des entreprises d'assurances, et ce pour les compagnies d'assurances à primes fixes et les sociétés mutuelles d'assurances, en ce compris les entreprises belges et les sièges d'entreprises étrangères situés en Belgique.
La Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, et ce pour les entreprises de courtage et les agences d'assurances.
["8 ..."°
["13 ..."°
La Commission paritaire pour les banques, et ce [14 pour les banques, les banques d'épargne et les sociétés de bourse]14.
La Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, et ce pour les pharmacies et offices de tarification.
La Commission paritaire de l'aviation commerciale, et ce pour l'aviation commerciale.
[Font partie de l'aviation commerciale, les compagnies aériennes et les entreprises dont l'activité principale est destinée à l'aviation commerciale, et pour autant qu'une compagnie aérienne détienne une participation majoritaire dans ces entreprises, [ainsi que les entreprises qui exercent une des activités suivantes :
1°réparation, assistance technique, maintenance technique ou révision d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
2°réparation ou révision de composantes ou de moteurs d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte de compagnies aériennes;
3°formation à la maintenance, la réparation, la révision, le pilotage ou le service à bord d'aéronefs conformément aux règles régissant l'aviation internationale et dans le cadre des normes qualitatives établies].] <AR 1983-08-11/31, art. 1er, 004><AR 2008-02-10/33, art. 1, 024; En vigueur : 28-02-2008>
[4° Les entreprises qui exploitent des aéroports, à l'exception de l'activité d'assistance en escale, que l'assistance en escale soit l'activité principale de l'entreprise ou non.
Par aéroport, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau [comprenant les bâtiments, les installations et le matériel] destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.] <AR 2008-10-28/32, art. 1, 025; En vigueur : 01-06-2008>
["4 La Commission paritaire pour la marine marchande, et ce pour : a) le personnel navigant et le personnel qui effectue du travail \224 bord pendant la dur\233e de la pr\233sence des navires dans un port belge (shoregangers), \224 l'exception des travailleurs dont l'activit\233 ressortit \224 la Commission paritaire de la p\234che maritime ou \224 la Commission paritaire pour les employ\233s du commerce international, du transport et de la logistique; b) le personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage sur mer."°
[La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et ce pour les entreprises qui ont comme activité principale ou accessoire :
1°soit le travail du diamant de quelque manière que ce soit, quelle que soit la technique appliquée, ainsi que pour leurs ouvriers, apprentis et employés techniques;
2°soit le façonnage de pierres précieuses de couleurs, ainsi que pour leurs ouvriers, apprentis et employés techniques;
3°soit le commerce du diamant, ainsi que pour leurs ouvriers et apprentis.] <AR 1983-01-04/30, art. 1, 002>
Pour l'application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par :
_ "entreprise" : la personne physique ou morale qui occupe un ou plusieurs travailleurs;
_ "employés techniques" : Les employés occupés au travail du diamant de quelque manière que ce soit, et au façonnage de pierres précieuses de couleurs;
_ "travail du diamant de quelque manière que ce soit" : tant le travail du diamant proprement dit, à savoir le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant, le polissage de meules que les opérations qui se rapportent aux activités susmentionnées, telles que le marquage du diamant, l'affinage du diamant, le triage du diamant, et autres;
_ "façonnage de pierres précieuses de couleurs" : toutes les opérations effectuées pendant la fabrication, du produit brut au produit fini;
_ "commerce du diamant" : l'importation et l'exportation du diamant brut et taillé, la vente en gros ainsi que la vente au détail, tant pour compte propre que pour compte de tiers;
_ "pierres précieuses de couleurs" : les rubis, les saphirs et les émeraudes.
[La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.] <AR 2007-05-07/42, art. 1, 023; En vigueur : 10-06-2007>
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(1AR 2010-02-10/07, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2011-03-13/24, art. 1, 027; En vigueur : 11-04-2011)
(3AR 2014-07-21/08, art. 1, 028; En vigueur : 15-08-2014)
(4AR 2014-08-04/08, art. 1, 029; En vigueur : 01-07-2014)
(5AR 2015-09-03/05, art. 1, 030; En vigueur : 02-10-2015)
(6AR 2017-06-08/11, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2017)
(7AR 2017-06-08/11, art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2017)
(8AR 2017-09-14/07, art. 1, 032; En vigueur : 01-10-2017)
(9AR 2019-06-23/10, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2019)
(10AR 2022-11-22/03, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2023)
(11AR 2022-11-22/03, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2023)
(12AR 2022-11-22/03, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2023)
(13AR 2023-06-18/01, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2023)
(14AR 2023-06-18/01, art. 2, 035; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.