Texte 1971020607

6 FEVRIER 1971. - Arrêté ministériel déterminant les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis de lotir soit considéré comme complet.(NOTE : Cet arrêté est abrogé pour la région de Bruxelles, par ARR 13-05-1993, art. 15, MB 07-06-1993) (NOTE : arrêté abrogé en ce qui concerne le domaine de compétence de l'Autorité flamande par AGF 2009-05-29/17, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1971 et mise à jour au 05-08-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
9-2-1971
Numéro
1971020607
Page
1530
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-02-06/30
Entrée en vigueur / Effet
15-02-1971
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions communes à toutes les demandes de permis de lotir.

Article 1er.Pour qu'un dossier de demande de permis de lotir soit considéré comme complet, il doit contenir au minimum et en triple exemplaire :

a)une demande de permis rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur. Le texte de ce formulaire pourra s'inspirer du modèle annexé au présent arrêté.

Le formulaire doit être dûment rempli par le demandeur, faute de quoi le dossier n'est pas considéré comme complet;

b)un document établissant que le demandeur est propriétaire des terrains ou qu'il a été mandaté par le propriétaire;

c)un plan de situation à l'échelle du 1/10 000e ou du 1/5 000e;

d)une carte à l'échelle du 1/500e, du 1/1 000e ou du 1/2 500e indiquant la situation existante au point de vue du relief et de l'occupation du sol, avec mention des courbes ou des cotes de niveau;

e)les plans, dressé à l'échelle du 1/500e, du 1/1 250e ou du 1/2 500e, ainsi que les documents contenant les renseignements ci-après :

1. les limites de la propriété à lotir ainsi que les noms des propriétaires des parcelles limitrophes;

2. le tracé des voies d'accès au lotissement ainsi que leur largeur totale, la largeur et la nature du revêtement;

3. les points d'arrêt des transports en commun les plus rapprochés du lotissement;

4. les points d'aboutissement des canalisations existantes de l'eau et des égouts;

5. les mesures à prendre pour assurer le bon écoulement des eaux superficielles;

f)un projet coté du lotissement à l'échelle de 1/500e, du 1/1 000e, du 1/1 250e ou du 1/2 500e et indiquant :

1. les alignements des voiries existantes;

2. la largeur, la profondeur et la superficie des parcelles;

3. le numérotage des parcelles;

4. l'orientation et l'échelle;

g)les plans dressés à l'échelle du 1/500e, du 1/1 000e, du 1/1 250e ou du 1/2 500e, ainsi que les documents contenant les renseignements ci-après :

1. la densité d'occupation minimum et maximum prescrite dans l'ensemble du lotissement ou dans les diverses parties de celui-ci;

2. les règles relatives à l'implantation des constructions;

3. le volume minimum et maximum des bâtiments à construire;

4. les emplacements où peuvent être établies des installations artisanales en annexe aux habitations et la nature de ces installations;

5. les emplacements où peuvent être établis des équipements communautaires tels que commerces de détail, garages collectifs, services publics, installations sportives, ainsi que la nature de ceux-ci;

6. les emplacements qui doivent être réservés à des espaces verts, des bâtiments publics et des équipements publics;

7. toutes autres dispositions de nature à assurer la salubrité, la solidité et la beauté des constructions ainsi que leur protection contre l'incendie;

h)tous autres renseignements exigés par la commune.

Chapitre 2.- Dispositions particulières aux lotissements impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci.

Art. 2.Lorsque le lotissement implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le dossier de demande de permis de lotir, pour être considéré comme complet, devra, outre les plans et les documents cités à l'article premier, contenir en triple exemplaire les plans et documents ci-après relatifs à l'équipement du lotissement et indiquant :

1. le tracé de la voirie du lotissement;

2. les alignements des voies publiques, la largeur des chaussées et des trottoirs et les profits en travers;

3. les équipements publics tels que égouts, canalisations d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone;

4. les emplacements affectés aux plantations, aux parkings et aux stations de distributions de carburants :

5. les points lumineux du réseau d'éclairage existant et ceux prévus pour les besoins du lotissement ainsi que la nature de la canalisation d'alimentation;

6. une description des travaux de voirie et autres travaux publics que le demandeur s'engage à effectuer à ses frais;

7. une estimation global du coût de ces travaux, avec la mention des différents postes et des prix unitaires s'y rapportant;

8. les voies publiques, leurs dépendances et les équipements publics prévus dans la demande, de même que les terrains sur lesquels ils sont ou seront établis, dont le demandeur s'engage à céder la propriété gratuitement à la commune, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, à la date qu'elle fixera et en tout cas lors de la réception définitive des travaux.

Les plans sont dressés à l'échelle du 1/500e, du 1/1 000e, du 1/1 250e ou du 1/2 500e.

Chapitre 3.- Dispositions particulières aux demandes de modification d'un permis de lotir.

Art. 3.Lorsque la demande implique une modification du permis de lotir, le dossier de la demande de modification, pour être considéré comme complet, devra, outre les plans et les documents en triple exemplaire cités à l'article premier, contenir les documents suivants :

1. le formulaire de demande de permis mentionné à l'article 1, a, en triple exemplaire, éventuellement contresigné par les propriétaires d'un (de) lot(s) compris dans le lotissement autorisé;

2. les récépissés de dépôt des envois recommandés adressés à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande.

Art. 4.Lorsque la demande visée à l'article 3 implique également l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le dossier de la demande de modification, pour être considéré comme complet, devra, outre les plans et les documents cités à l'article 3, contenir ceux qui sont prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1967, déterminant les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis de lotir soit complet, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté sort ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970, modifiant la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.