Texte 1971020304
Article 1er.La marge commerciale brute des grossistes en viande ne peut dépasser, pour chaque mois-calendrier, par kilo acheté sur pied :a) 3,25 F pour les viandes bovines;b) 4,_ F pour les viandes porcines.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946 et par les lois des 14 février 1948 et 23 décembre 1969.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 29 décembre 1970, fixant la marge commerciale des grossistes en viande, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.