Texte 1971012502

25 JANVIER 1971. - Arrêté royal fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés. (NOTE : Pour la Communauté française, abrogé par ACF 1983-12-22/33, art. 63, 002) (NOTE : Abrogé pour la Commission Communautaire française par ARR 2002-04-25/58, art. 65; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : abrogé quant aux compétences de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2002-11-07/42, art. 25; En vigueur : indéterminée ; abrogation confirmé par ARR 2007-10-25/44, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2008>) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2016-02-26/09, art. 41, 3°, 007; En vigueur : 31-12-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1984 et mise à jour au 12-04-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
20-2-1971
Numéro
1971012502
Page
2175
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-01-25/01
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements qui hébergent, pour une durée n'excédant pas trois mois, des handicapés visés par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. Ces établissements portent habituellement la dénomination: "homes de court séjour".

Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) L'agréation de ces établissements est soumise à la procédure fixée par les articles 1, 2, 3, 4, alinéa 2, et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1970, fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés.

(Pour la Communauté flamande, les chiffres et mots " 4bis " sont insérés entre les chiffres et mots " 4, alinéa 2 " et " 5 ". <AGF 1993-12-15/42, art. 22, §3, 003; En vigueur : 01-07-1994>)

(Pour la Communauté flamande, les mots " 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 4, (alinéas 2, 3 et 4)". <AGF 1994-06-15/33, art. 13, §3, 004; En vigueur : 01-07-1994><AGF 1996-07-24/73, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-1996>)

Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Pour être agréé, le home de court séjour doit en outre satisfaire:

aux normes architecturales reprises sous le chapitre Ier, à l'exception des dispositions 3°, 4° et 5° du C, des conditions générales applicables aux établissements fonctionnant sous le régime d'internat, établies par l'annexe à l'arrêté royal précité;

aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées en annexe au présent arrêté.

Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) L'agréation consentie aux homes de court séjour peut être retirée ou suspendue suivant la procédure fixée par l'arrêté royal du 23 décembre 1970, fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés.

Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(voir NOTE sous TITRE) Annexe à l'arrêté royal fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés. (NOTE : voir plus loin une autre forme donnée à l'annexe par le Gouvernement flamand.)

Normes d'organisation et de fonctionnement.

A. Organisation:

a)La direction de l'établissement sera assurée par une personne ayant les qualifications requises.

b)La surveillance médicale sera assurée par un médecin pédiatre ou un médecin omnipraticien. Il pourra être fait appel aux médecins spécialistes que requiert l'état des handicapés.

c)L'établissement s'engage à informer le Ministre de la Santé publique de la désignation et du remplacement du ou des médecins attachés à l'établissement ainsi que de la désignation ou du remplacement du (de la) directeur(trice).

d)L'établissement disposera:

de personnel de soins, d'éducation et de surveillance dont le nombre et la qualification adaptés à l'importance de l'établissement et au(x) type(s) de handicapés qui y sont hébergés, devront être approuvés par le Ministre de la Santé publique (au minimum 1/10 handicapés);

de personnel d'entretien et d'hôtellerie en nombre suffisant.

Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection du travail, chaque membre du personnel devra subir un examen médical complet à son entrée en service, comprenant notamment un examen radiologique du thorax.

Cet examen sera répété tous les ans.

B. Fonctionnement:

a)A l'administration de la personne handicapée, il sera exigé:

un certificat médical prouvant que celle-ci est indemne de toute maladie contagieuse;

un rapport contenant toutes les données nécessaires pour qu'un bilan médical et pédagogique puisse être établi justifiant son placement dans un établissement spécialisé.

b)Un dossier sera constitué pour chaque personne. Ce dossier renfermera tous les certificats ou documents dont la personne sera porteuse lors de son admission et de toutes les pièces qui seront établies durant son séjour à l'établissement.

c)La responsabilité civile pouvant incomber à toute personne occupée à l'établissement du chef de tout dommage survenu à un handicapé hébergé, doit être couverte par une police d'assurance.

Tout dommage causé par un handicapé hébergé par l'établissement ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour et qui ne mettrait pas en cause la responsabilité civile dont il est question à l'alinéa précédent, doit être couvert par une police d'assurance.

d)Le home de court séjour assurera l'éducation et l'occupation des handicapés.

(NOTE : le Gouvernement flamand a donné à l'annexe la forme suivante : " Art. N. Annexe à l'arrêté royal fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés.

Normes d'organisation et de fonctionnement.

A. Organisation:

a)La direction de l'établissement sera assurée par une personne ayant les qualifications requises.

b)La surveillance médicale sera assurée par un médecin pédiatre ou un médecin omnipraticien. Il pourra être fait appel aux médecins spécialistes que requiert l'état des handicapés.

c)L'établissement s'engage à informer le Ministre de la Santé publique de la désignation et du remplacement du ou des médecins attachés à l'établissement ainsi que de la désignation ou du remplacement du (de la) directeur(trice).

d)L'établissement disposera:

de personnel de soins, d'éducation et de surveillance dont le nombre et la qualification adaptés à l'importance de l'établissement et au(x) type(s) de handicapés qui y sont hébergés, devront être approuvés par le Ministre de la Santé publique (au minimum 1/10 handicapés);

de personnel d'entretien et d'hôtellerie en nombre suffisant.

Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection du travail, chaque membre du personnel devra subir un examen médical complet à son entrée en service, comprenant notamment un examen radiologique du thorax.

Cet examen sera répété tous les ans.

B. Fonctionnement:

a)(abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 7; En vigueur : 01-05-2001>

b)(abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 7; En vigueur : 01-05-2001>

c)La responsabilité civile pouvant incomber à toute personne occupée à l'établissement du chef de tout dommage survenu à un handicapé hébergé, doit être couverte par une police d'assurance.

Tout dommage causé par un handicapé hébergé par l'établissement ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour et qui ne mettrait pas en cause la responsabilité civile dont il est question à l'alinéa précédent, doit être couvert par une police d'assurance.

d)(abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 7; En vigueur : 01-05-2001> ".)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.