Texte 1971012202
Article 1er.§ 1. Les dispositions du titre XII du Code forestier, sont applicables aux réserves naturelles domaniales visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1964 relatif à la constitution de réserves naturelles domaniales et instituant un Conseil supérieur des réserves naturelles domaniales et de la conservation de la nature.
§ 2. Dans les mêmes réserves naturelles, aucune extraction, aucun enlèvement de pierres, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol, glands, faînes et autres fruits ou semences, ne peuvent avoir lieu que du consentement du Ministre de l'Agriculture, sans préjudice des autorisations exigées par les autres lois ou par les règlements.
Les extractions ou enlèvements opérés en violation de l'alinéa précédent, sont punis d'une amende de dix à cinq cents francs.
§ 3. Les fonctionnaires et agents de l'Administration des Eaux et Forêts, visés à l'article 121 du Code forestier, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées aux §§ 1er et 2, dans les limites territoriales fixées audit article 121.
Art. 2.Les infractions aux règlements communaux de police, applicables aux réserves naturelles domaniales, peuvent être constatées par les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, § 3, à l'intérieur de la réserve naturelle située sur le territoire où ils sont compétents pour constater les infractions en matière forestière et de chasse.