Texte 1971011802

18 JANVIER 1971. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins.

ELI
Justel
Source
Publication
23-1-1971
Numéro
1971011802
Page
880
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-01-18/02
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution soit d'une rente ou d'une pension en cas de décès, soit d'une rente ou d'une pension en cas d'invalidité, soit de plusieurs de ces rentes ou pensions, en faveur des médecins qui, n'ayant pas notifié un refus d'adhésion à l'accord qui les concerne, prévu à l'article 34, § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont réputés avoir adhéré à cet accord soit pour leur activité professionnelle complète, soit dans les conditions de temps et de lieu communiquées à la Commission nationale médico-mutualiste, conformément à l'article 34, § 3, dernier alinéa, de la même loi du 9 août 1963.

Art. 2.§ 1er. Tout médecin visé à l'article 1er peut bénéficier de l'avantage prévu à l'article 3, à la condition d'en faire la demande écrite au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de lui produire la preuve de payer lui-même une cotisation personnelle en vue de la constitution d'une ou de plusieurs des rentes ou pensions visées à l'article 1er.

§ 2. Lors de l'introduction de la demande prévue au § 1er, le médecin doit confirmer avoir adhéré à l'accord qui le concerne soit pour son activité professionnelle complète soit dans des conditions de temps et de lieu conformes aux dispositions dudit accord; dans tous les cas, il précise quelles sont ces conditions.

(Toute demande ne comportant pas cette précision est considérée comme nulle et non avenue.) <AR 5-5-1976, art. 1er >.

§ 3. La demande prévue au § 1er doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte; elle doit être introduite dans les trois mois, qui suivent la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la cotisation de l'assurance-soins de santé prévue à l'article 3.

(Pour l'octroi du statut social relatif à l'année 1980, la demande doit toutefois être introduite avant le 30 septembre 1980.) <AR 12-9-1980, art. 1>

Art. 3.Pour autant que le médecin fasse la preuve qu'il paie lui-même une cotisation au moins équivalente, le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse pour ce médecin une cotisation annuelle dont le montant est fixé par Nous sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.

Ce montant est imputé au budget des frais d'administration du Service des soins de santé précité.

Art. 4.<AR 1981-07-30/04, art. 1er, 002> Les cotisations personnelles du médecin à un régime de pension obligatoire, ainsi que les cotisations qui le concernent à une assurance collective extralégale en vue de la constitution d'une pension de retraite ou de survie ou de ces deux pensions, peuvent être prises en considération pour l'application de la disposition de l'article 3, alinéa 1er.

Les diminutions de cotisation prévues dans un règlement de pension d'une caisse de pensions visée à l'arrêté royal du 25 août 1969 portant les conditions dans lesquelles des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens peuvent être agréées, sont prises en considération pour l'application de la disposition de l'article 3, alinéa 1er.

Art. 5.La cotisation de l'assurance-soins de santé prévue à l'article 3 n'est versée que si l'adhésion du médecin à l'accord qui le concerne couvre toute l'année à laquelle se rapporte cette cotisation.

Art. 5bis.<AR 05-05-1976, art. 2> Dans les trois mois suivant la réception de la demande prévue de l'article 2, le Service des soins de santé adresse au médecin qui remplit les conditions visées audit article une formule qu'il est tenu de compléter de manière à permettre la vérification des conditions prévues à l'article 3; cette formule est retournée par le médecin au Service des soins de santé au plus tard un an après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant la cotisation de l'assurance-soins de santé pour une année déterminée. Pour les années 1974 et 1975, ce délai expire le 30 septembre 1976.(Pour l'année 1980, ce délai expire le 31 août 1981.) <AR 1981-07-30/04, art. 2, 002>

Art. 6.<AR 05-05-1976, art. 3> La cotisation de l'assurance-soins de santé prévue à l'article 3 est versée au médecin qui remplit les conditions visées aux articles 2, 3, 5 et 5bis.

Art. 7.<cotisation de 1971>

Art. 8.<concernait les années 1967 à 1971>

Art. 9.L'arrêté royal du 10 août 1970 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins et praticiens de l'art dentaire est abrogé.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 11 septembre 1969 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins et celles de l'arrêté royal du 10 août 1970 précité restent applicables aux cotisations de l'assurance-soins de santé pour les années 1967, 1968, 1969 et 1970.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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