Texte 1971010503
Article 1er.Pour l'application des présentes dispositions, il faut entendre par :
a)"la loi" : la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ainsi que les dispositions qui la remplacent ou qui la modifient ;
b)"l'arrêté royal du 24 janvier 1969" : l'arrêté royal de cette date relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel (du secteur public), des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ainsi que les dispositions qui le remplacent ou qui le modifient ; <AR 1998-09-20/40, art. 1, 004; En vigueur : 09-10-1998>
c)"l'arrêté royal du 17 septembre 1969" : l'arrêté royal de même date relatif à la réparation, en faveur des membres et du personnel de la Cour des Comptes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ainsi que les dispositions qui le remplacent ou qui le modifient ;
d)"l'arrêté royal du 12 juin 1970" : l'arrêté royal de même date relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ainsi que les dispositions qui le remplacent ou qui le modifient ;
e)"l'autorité" :
(1° en ce qui concerne les bénéficiaires de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, le Ministre, le Gouvernement ou le Collège définis à l'article 3 de cet arrêté;
2°en ce qui concerne les bénéficiaires de l'arrêté royal du 12 juin 1970, le Ministre, le Gouvernement, le Collège ou l'organe de gestion visé à l'article 4 de cet arrêté;) <AR 1998-09-20/40, art. 1, 004; En vigueur : 09-10-1998>
3°en ce qui concerne les bénéficiaires de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, la Cour des Comptes.
f)"le service médical" : [1 l'Administration de l'expertise médicale ou le service qui la remplace]1 ;
g)"(les) administration(s), service(s), organisme(s) et établissement(s) : ceux dont les membres du personnel sont soumis aux arrêtés royaux visés à l'article 2 du présent arrêté.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 32, 006; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 2.Le régime institué par la loi, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, est rendu applicable [2 ...]2 aux membres du personnel soumis, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail :
1°à l'arrêté royal du 24 janvier 1969 ;
2°à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 ;
3°à l'arrêté royal du 17 septembre 1969.
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(1AR 2019-07-29/18, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(2AR 2024-04-26/15, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.[1 Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions :
-les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.]1
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(1AR 2009-09-27/14, art. 1, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 4.La réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle est due, lorsqu'un membre du personnel, victime d'une maladie professionnelle, a été exposé au risque professionnel de ladite maladie pendant toute la période ou pendant une partie de celle-ci au cours de laquelle il appartient à l'une des catégories de bénéficiaires des présentes dispositions.
Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque visé à l'alinéa 1er, tout travail effectué dans les administrations, services, organismes et établissements au cours des périodes citées audit alinéa.
Art. 5.(§ 1.) Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie ne sont pas à charge de la victime dans les limites et conditions de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 18 février 1964 établissant le tarif des soins de santé applicable en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ou de toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait celui-ci, sans préjudice des dispositions plus favorables concernant ces frais prises ou à prendre pour l'exécution de la loi. <AR 1998-09-20/40, art. 2, 004; En vigueur : 09-10-1998>
(§ 2. Les prestations pour soins de santé visées au § 1er ne sont remboursables que lorsqu'elle sont prescrites et fournies par des personnes habilitées légalement à cet effet et lorsqu'elles ont été prescrites en vue du traitement ou de la prévention d'une maladie professionnelle. Le contrôle est exercé par les médecins du Service médical compétent. A leur demande, le médecin traitant leur communique sous pli fermé les renseignements nécessaires pour procéder à ce contrôle.) <AR 1998-09-20/40, art. 2, 004; En vigueur : 09-10-1998>
Art. 6.Toutefois, par dérogation à l'arrêté royal du 14 avril 1965 visé à l'article 5 :
1°l'accord du médecin-conseil [1 de Fedris]1 ou de son délégué dont il est question à l'article 1er de l'arrêté royal précité, est remplacé par l'accord du service médical;
2°après l'accord du service médical visé au 1er, les frais qui ne sont pas à charge de la victime, sont payés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 215, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6bis.[1 L'indemnité pour frais de déplacement et l'indemnité pour frais de nuitée, qui sont la conséquence d'une maladie professionnelle, sont allouées et payées conformément aux articles 4bis et 28, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.]1
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(1AR 2009-09-27/14, art. 2, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 7.<AR 13-11-1973, art. 2.> L'indemnité pour frais funéraires et les frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles sont alloués et les formalités administratives exigées par ce transfert sont accomplies conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Art. 8.L'autorité désigne le service auquel toute maladie susceptible d'être considérée comme maladie professionnelle doit être déclarée.
Elle fait connaître ce service au personnel.
Art. 9.La maladie est déclarée par la victime, par ces ayants droit, par le chef de la victime ou par toute autre personnel intéressée. Cette déclaration, qui est écrite, est établie en double exemplaire; elle est adressée dans les délais les plus brefs, avec un rapport médical circonstancié, au service visé à l'article 8. Celui-ci en transmet un exemplaire au service médical dans les 48 heures.
Dans le rapport médical visé à l'alinéa 1er, le médecin mentionne la nature de la maladie professionnelle; il justifie son diagnostic, les signes cliniques sur lesquels il s'appuie, ainsi que la date présumée du début de l'incapacité du travail.
Art. 9bis.<AR 1986-03-24/30, art. 19, 002> En cas de subrogation de plein droit, prévue (aux articles 14, § 3 et 14bis), de la loi, l'autorité peut faire appel au concours médical du Service médical qui, sous réserve des impératifs du secret médical, est tenu d'y donner suite dans toute procédure tant amiable que contentieuse. <AR 1998-09-20/40, art. 4, 004; En vigueur : 09-10-1998>
Art. 10.[2 ...]2 Le service médical fixe le pourcentage de l'[1 incapacité]1 permanente résultant de la maladie professionnelle.
["Lorsqu'il l'estime n\233cessaire, le service m\233dical requiert, pour l'accomplissement de sa mission, le concours m\233dical [3 de Fedris"° ] <AR 1996-07-12/34, art. 1, 003; En vigueur : 23-02-1997>
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(1AR 2009-09-27/14, art. 3, 005; En vigueur : 22-10-2009)
(2AR 2017-02-25/02, art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 215, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.Le service médical notifie à l'autorité sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage d'[1 incapacité]1.
L'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; elle examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente.
En cas d'accord, la proposition est reprise dans une décision de l'autorité qui constate l'accord intervenu et mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la maladie, la réduction de capacité et la date à laquelle l'incapacité présente un caractère de permanence.
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(1AR 2009-09-27/14, art. 4, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 12.§ 1er. La demande en revision des indemnités fondée sur une aggravation ou sur une atténuation de l'infirmité de la victime ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de la maladie professionnelle doit être accompagnée d'un rapport médical constatant les modifications intervenues dans l'état d'infirmité de la victime depuis la date des conclusions médicales sur la base desquelles est fondée la décision prise antérieurement par le service médical ou la dernière décision judiciaire.
§ 2. Le bénéficiaire adresse en double exemplaire sa demande en revision, accompagnée de toutes les pièces justificatives, par lettre recommandée à la poste, au service visé à l'article 8. Celui-ci en transmet un exemplaire au service médical dans les 48 heures.
§ 3. L'autorité adresse au bénéficiaire, par lettre recommandée à la poste, sa demande en revision. Le service visé à l'article 8 transmet un exemplaire de la demande en revision au service médical dans les 48 heures.
§ 4. [1 L'autorité peut demander d'office au Service médical d'examiner la victime.]1
[Les conclusions médicales sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité et à la victime. Sur base de ces conclusions, celles-ci peuvent introduire une demande en révision conformément au § 2 ou au § 3.] <AR 1986-03-24/30, art. 20, 002>
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(1AR 2009-09-27/14, art. 5, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 13.§ 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en revision, le service médical examine la victime.
["2 ..."° Le service médical maintient ou modifie le pourcentage de l'[1 incapacité]1 permanente.
Il notifie sans tarder sa décision à l'autorité.
[La décision du Service médical est reprise dans une décision de l'autorité et notifiée à la victime.] <AR 1986-03-24/33, art. 21,1°, 002>
§ 2. Au cas où, sans motifs valables et après deux appels successifs par lettre recommandée à la poste la victime ne se présente pas devant le service médical, [à la suite de la demande en revision ou de la demande d'examen médical visées respectivement à l'article 12, § 3 ou § 4], le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel. <AR 1986-03-24/33, art. 21,2°, 002>
[Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, n'a pas comparu devant le Service médical compétent.] <AR 1998-09-20/40, art. 5, 004; En vigueur : 09-10-1998>
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(1AR 2009-09-27/14, art. 6, 005; En vigueur : 22-10-2009)
(2AR 2017-02-25/02, art. 8, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 14.Pour la fixation du montant des rentes en cas d'[1 incapacité]1 permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de la constatation de la maladie professionnelle, augmenté des allocations ou indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire.
Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la réduction de rémunération résultant de l'état de minorité de la victime ou de toute autre réduction résultant de l'âge de celle-ci.
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(1AR 2009-09-27/14, art. 7, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 15.§ 1er. Lorsque la constatation de la maladie professionnelle se situe avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 14 est multipliée par le coefficient prévu à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, selon les modalités de cet article.
§ 2. Lorsque la constatation de la maladie professionnelle se situe après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 14 ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume de l'époque.
Art. 16.<AR 1986-03-24/30, art. 22, 002> Les articles 15 à 18 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 sont applicables aux bénéficiaires des présentes dispositions, sous la réserve du remplacement à l'article 17 dudit arrêté des mots "au moment de l'accident" par les mots "au moment de la constatation de la maladie professionnelle".
Art. 17.<AR 1986-03-24/30, art. 23, 002> Les articles 19 [1 , en ce qui concerne uniquement les rentes,]1 et 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 sont applicables aux bénéficiaires des présentes dispositions sous réserve du remplacement à l'article 20 dudit arrêté des mots "la consolidation" par les mots "l'incapacité présente un caractère de permanence".
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(1AR 2009-09-27/14, art. 8, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 18.Sont à charge et payés [1 conformément aux articles 25 à 28]1 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et à l'article 9 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 :
1°les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;
2°[les frais funéraires et les frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles; celui qui paie les frais du transfert pourvoit en même temps à l'accomplissement des formalités administratives exigées par ce transfert;] <AR 13-11-1973, art. 3.>
3°les rentes;
4°[[1 les frais de la procédure administrative, les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 6bis et les dépens]1, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.] <AR 13-11-1973, art. 3.>
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(1AR 2009-09-27/14, art. 9, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 19.<AR 1998-09-20/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-08-1997> Le membre du personnel soumis à l'application du présent arrêté, conserve pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération qui lui est due en vertu de son contrat de travail ou de son statut légal ou réglementaire.
Le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle qui, faute de pouvoir être affecté à d'autres tâches, accepte de s'abstenir temporairement de toute activité pouvant encore l'exposer aux risques de cette maladie et de cesser temporairement les fonctions qu'il exerce, conserve la rémunération qui lui est due en vertu de son contrat de travail ou de son statut légal ou réglementaire.
Le présent régime ne s'applique pas aux membres du personnel des administrations de l'Etat relevant du pouvoir législatif.
Art. 19bis.<AR 1986-03-24/30, art. 25, 002> Au cas où le service médical estime que la victime est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, elles est autorisée [1 ...]1 à exercer ses fonctions sans limite de temps et selon la répartition déterminée par le service médical, sous réserve toutefois que la victime puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes.
Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel des services de l'Etat relevant du pouvoir législatif.
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(1AR 2009-09-27/14, art. 10, 005; En vigueur : 22-10-2009)
Art. 20.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.