Texte 1970122809

28 DECEMBRE 1970. - Arrêté royal relatif aux ateliers de préparation des viandes ainsi qu'à l'exportation de leurs produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-1982 et mise à jour au 03-09-1996)

ELI
Justel
Source
Publication
24-3-1971
Numéro
1970122809
Page
3669
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-12-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-197103-04-1973
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.<AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996> Pour l'application du présent arrêté les définitions de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, s'appliquent.

Art. 2.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 3.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 4.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 5.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 6.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 7.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 8.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 9.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 10.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 11.§ 1. Les (produits à base de viande) doivent porter sur l'emballage ou sur les récipients, d'une manière lisible et apparente les nom et adresse du fabricant (ou du reconditionneur ou des deux). <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

§ 2. (Un produit à base de viande non emballé doit) porter une marque brûlée mentionnant le nom et l'adresse (ou le numéro d'agrément) de l'atelier où elles ont été préparées (lire : il a été prèparé). Cette marque est apposée à un endroit où elle demeure visible au cours du débit. <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Les jambons et épaules dégraissés ou découennés, les filets de porc cuits, les langues cuites, les filets suisses ou similaires, le bacon salé ou fumé sans couenne, les viandes bovines ou chevalines fumées doivent être marqués au moyen d'une marque brûlée composée de pointes ou à défaut au moyen d'un plomb ne pouvant servir qu'une fois ou par un autre mode de marquage admis par le Ministre de la Santé publique.

§ 3. Dans les cas de produits en boyaux, ceux-ci seront imprimés au nom du fabricant ou munis d'un plomb à n'utiliser qu'une seule fois.

§ 4. (abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

§ 5. Les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent éventuellement être remplacées par une marque distinctive déposée auprès du Ministère de la Santé publique et permettant d'identifier aisément le nom et l'adresse du fabricant.

(Les caractères des mentions et des marques distinctives doivent avoir au moins 7 mm de hauteur.) <AR 07-01-1977, art. 1>

§ 6. Les produits visés aux paragraphes précédents qui ne sont pas marqués conformément à ces dispositions sont déclarés nuisibles au sens des articles 27 et 33, § 2, de la loi du 5 septembre 1952.

Art. 12.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 13.Il est interdit d'enlever, de modifier ou de substituer l'une ou l'autre des marques prévues à l'article 11.

Tout produit ou préparation de viandes dont la marque a été enlevée, modifiée ou substituée est déclaré nuisible au sens des articles 27 et 33, § 2, de la loi du 5 septembre 1952.

Chapitre 2.- (Exportation de produits à base de viande.) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 14.<AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996> Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, et de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'exportation de produits à base de viande vers des Etats membres de la C.E. n'est autorisée qu'à condition que soient remplies les exigences de l'article 3, 6 et 7, de l'article 4, 3 et de l'annexe B, chapitre V, point 4 de la directive 77/99/CEE du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale et aux exigences de la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande.

Art. 15.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'exportation :

des produits préparés selon le rite israélite, pour autant que le pays d'importation ne réclame aucun document sanitaire;

des produits, par quantité inférieure à cinq kilogrammes ou d'un jambon, expédiés par des particuliers, pour autant que le pays d'importation ne réclame aucun document sanitaire;

des produits destinés aux provisions de bord des transports internationaux.

Chapitre 3.- Ateliers de préparation agréés pour l'exportation.

Art. 16.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 17.Au moment de leur agréation, les ateliers de préparation reçoivent un numéro qui doit être reproduit sur toutes les marques, emballages, étiquettes, certificats et autres documents.

(Le numéro doit être constitué de caractères gras ayant au moins 7 mm de hauteur) <AR 07-01-1977, art.2>

(En dérogation de ce qui est défini dans le premier alinéa, une marque de salubrité mentionnant dans une bande ovale les indications suivantes, peut aussi être utilisée :

a)dans la partie supérieure : la lettre majuscule B suivie du numéro d'agrément de l'établissement;

b)dans la partie inférieure : le signe " C.E.E.") <AR 11-07-1979, art. 1>

Art. 18.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 19.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Chapitre 4.- Dispositions pénales.

Art. 20.Indépendamment des mesures administratives qui pourront être prises en ce qui concerne la confiscation du matériel de marquage, des étiquettes, certificats et documents divers, le retrait de l'agréation, la suspension ou la révocation du vétérinaire chargé de la surveillance, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 28 de la loi du 5 septembre 1952 ou des peines fixées (aux articles 13 ou 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits) selon que la disposition enfreinte a trait aux locaux ou aux viandes préparées ou conservées, d'une part, ou aux préparations de viandes ou à l'exportation, d'autre part. <AR 06-05-1982, art. 2>

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 21.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 22.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-10-1996>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 23.Sont abrogés : les articles 10 à 21, 22, 2° à 4°, et 23 de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif à l'exportation des viandes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1960, 24 décembre 1962, 24 avril 1965, 15 décembre 1965, 3 janvier 1966, 13 février 1967, 2 avril 1968, 30 août 1968 et 9 mars 1970.

Art. 24.Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 21, entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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