Texte 1970122450
Article 1er.Les pouvoirs que le conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après "Institut national" peut déléguer en vertu de l'article 69 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1970, sont délégués:
1°en ce qui concerne l'article 69, 1°: à l'administrateur général dont relève l'agent en question;
2°en ce qui concerne l'article 69, 2°: à l'administrateur général ayant dans ses attributions la 2° direction générale de l'Institut national.) <AM 04-06-1971, art. 1>
Art. 2.Les pouvoirs que le comité de gestion de l'Institut national peut déléguer en vertu de l'article 71, § 2 de l'arrêté royal survisé du 19 décembre 1967 sont délégués:
1°en ce qui concerne les attributions visées à l'article 71, § 1er, 1° dudit arrêté: aux fonctionnaires de l'Institut national portant le grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint;
2°en ce qui concerne celles qui sont reprises à l'article 71, § 1er, 6° dudit arrêté à:
MM.: ...
3°en ce qui concerne celles qui sont reprises à l'article 71, § 1er, 4° dudit arrêté: au fonctionnaire visé à l'article 1er, 1°;
4°en ce qui concerne celles qui sont reprises à l'article 71, § 1er, 5° dudit arrêté, à l'administrateur général visé à l'article 1er, 2°.
Art. 3.Peut être délégué, à des agents de l'Institut national, le pouvoir:
1°de statuer sur l'octroi des prestations de retraite et de survie et des prestations familiales ainsi que le pouvoir de renoncer à la récupération de l'indu ou d'appliquer la prescription;
2°de statuer sur l'assujettissement et sur l'assimilation de périodes d'inactivité;
3°de renoncer aux majorations dues en cas de paiement tardif ou d'affiliation tardive de personnes assujetties à l'arrêté royal no 38;
4°de représenter l'Institut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires;
5°de procéder à des dépenses de menue importance ou à des dépenses plus importantes à condition, pour ces dernières, qu'elles tendent au renouvellement normal de fournitures de bureau, de formulaires et autres;
6°de signer la correspondance courante;
7°de constater l'irrécouvrabilité de créances se rapportant à la mission statutaire de l'Institut national.) <AM 26-04-1971, art. 1>
Les délégations prévues par le présent article sont accordées par l'administrateur général compétent pour la direction générale dont relèvent les matières susvisées.
Art. 4.Les délégations accordées par ou en vertu du présent arrêté ne font jamais obstacle à ce que l'autorité qui les a accordées évoque des affaires sur lesquelles porte la délégation.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971.