Article 1er.Le Roi détermine les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz comme prévues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Art. 2.Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi sont constatées, recherchées et punies conformément au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Art. 3.DROIT FUTUR.
[1 Par dérogation à l'article 2, le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne les dispositions relevant de la compétence de la Région flamande. Le non-respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente loi est à cet égard assimilé à une infraction environnementale. Par dérogation à l'article 16.3.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les membres du personnel du Département de l'Environnement désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant sont à cet égard compétents pour le maintien et le contrôle du respect des conditions et obligations imposées par ou en vertu de la présente loi.]
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(1DCFL 2024-05-17/09, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée )