Texte 1970122327
Article 1er.§ 1. L'intervention de l'assurance dans le coût de la journée d'entretien des établissements psychiatriques fermés couvre tous les frais résultant du séjour du bénéficiaire dans l'établissement, à savoir:
a)les amortissements et les charges financières;
b)l'entretien;
c)les frais d'hôtel, c.à.d. les frais généraux, le chauffage, les frais administratifs, la buanderie et le linge, et l'alimentation;
d)les frais du personnel infirmier et, en général, du personnel non-administratif;
e)les frais du personnel paramédical.
§ 2. Pour la fixation de l'intervention de l'assurance dans le coût de la journée d'entretien des établissements psychiatriques fermés, des normes sont fixées sur base de l'effectif du personnel de ces établissements.
§ 3. Pour le calcul de l'effectif du personnel il est tenu compte de tout le personnel non-administratif de l'établissement, y compris le personnel infirmier et paramédical.
Sont considérés comme étant du personnel infirmier qualifié: les infirmiers ou infirmières, les hospitaliers ou hospitalières et les gardes-malades.
§ 4. Les stagiaires occupés dans les établissements psychiatriques fermés peuvent également être pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel, et ce dans les limites suivantes:
a)trois élèves de deuxième année d'une école d'infirmiers ou d'infirmières peuvent être considérés comme un membre du personnel non-administratif;
b)trois élèves de troisième année d'une école d'infirmiers ou d'infirmières peuvent être considérés comme un membre du personnel infirmier qualifié.
§ 5. (En tenant compte des §§ 1, 2, 3 et 4, les établissements psychiatriques fermés sont classés dans une des catégories suivantes:
a)catégorie I: les établissements qui, par 100 lits, occupent 15 membres du personnel non administratif, dont 3 au moins appartiennent au personnel infirmier qualifié;
b)catégorie II: les établissements qui, par 100 lits, occupent 15 membres du personnel non administratif, dont 4,5 au moins appartiennent au personnel infirmier qualifié;
c)catégorie III: les établissements qui, par 100 lits, occupent 18 membres du personnel non administratif, dont 6 au moins appartiennent au personnel infirmier qualifié;
d)catégorie IV: les établissements qui, par 100 lits, occupent 25 membres du personnel non administratif, dont 10 au moins appartiennent au personnel infirmier qualifié;
e)catégorie V: les établissements psychiatriques fermés qui ne répondent pas aux critères déterminés de a) à d).) <A.M. 8 juin 1972, art. 1>
Art. 2.§ 1. Le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur avis de la Commission permanente chargé de négocier et de conclure des conventions avec les établissements hospitaliers, fixe la catégorie dans laquelle les établissements psychiatriques fermés doivent être classés. La première classification se fera sur base de l'effectif du personnel au mois de mai 1970.
La classification en catégories, sur base de l'effectif du personnel peut être revue annuellement et ce sur base de la situation du mois de mai précédant l'année pour laquelle la révision est demandée.
§ 2. Les établissements psychiatriques fermés sont tenus de donner aux délégués désignés à cet effet par la Commission permanente chargée de négocier et de conclure des conventions avec les établissements hospitaliers, tous les renseignements permettant de vérifier les éléments de base du calcul de l'intervention de l'assurance. En aucun cas la fourniture de ces renseignements ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de cette mission de contrôle.
Art. 3.§ 1. (L'intervention de l'assurance par journée d'entretien est fixée à:
a)F pour les établissements de la catégorie I;
b)F pour les établissements de la catégorie II;
c)F pour les établissements de la catégorie III;
d)F pour les établissements de la catégorie IV;
e)F pour les établissements de la catégorie V.) <A.M. 8 juin 1972, art. 2>
§ 2. L'intervention de l'assurance fixée au § 1er est majorée de:
a),50 F par journée d'entretien, pour les établissements classés dans une des catégories I à IV, et disposant, à temps plein, par 100 lits, d'au moins un auxiliaire paramédical qualifié;
b)F par journée d'entretien, pour les établissements classés dans une des catégories I à IV, et disposant, à temps plein, par 75 lits, d'au moins un auxiliaire paramédical qualifié;
c)F par journée d'entretien, pour les établissements classés dans une des catégories I à IV, et disposant, à temps plein, par 50 lits, d'au moins un auxiliaire paramédical qualifié.
Pour l'application de ces dispositions sont considérés comme du personnel paramédical qualifié; les assistants sociaux, les psychologues, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les thérapeutes des mouvements.
§ 3. L'intervention de l'assurance découlant de l'application des §§ 1er et 2 ne peut jamais dépasser le coût réel justifié par l'établissement psychiatrique fermé, ni être inférieur au montant prévu pour la catégorie V.
Comme période de référence pour l'application de ces dispositions il y a lieu de prendre en considération la pénultième année précédant celle pour laquelle la révision est demandée; le premier calcul se fera sur base des données de l'année 1969.
§ 4. L'intervention de l'assurance accordée aux établissements qui n'ont pas adhéré à la convention nationale qui les concerne, est fixée à 75 p.c. du montant visé au § 1er, e). Ces établissements ne peuvent pas bénéficier des forfaits visés au § 2.
Art. 4.<AM 08-06-1972, art. 3> Les montants énumérés à l'article 3 correspondent à l'indice des prix à la consommation fixé au 30 novembre 1971. Ils sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation; d'une part, ils sont adaptés chaque année à partir du 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 1973, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente et, d'autre part, ils sont majorés de 5 p.c. au 1er juillet de chaque année si, entre le 1er décembre et le 31 mai qui précèdent, l'indice des prix à la consommation a augmenté d'au moins 5,5 points.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 31 mai 1966 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité par journée d'entretien dans les établissements psychiatriques fermés est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971.