Texte 1970122311

23 DECEMBRE 1970. - [Arrêté royal fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées.] <AGF 2013-11-08/24, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2014> (NOTE : Abrogé pour la Commission Communautaire française par ARR 2002-04-25/58, art. 65; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : abrogé quant aux compétences de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2002-11-07/42, art. 25; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2016-02-26/09, art. 41, 1°, 003; En vigueur : 31-12-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2014 et mise à jour au 12-04-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
30-1-1971
Numéro
1970122311
Page
1207
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-12-23/05
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) L'agréation accordée aux établissements, homes et services de placements familiaux, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peut être suspendue ou retirée si l'une des conditions fixées pour leur agréation n'est plus observée.

Art. 1. (Communauté flamande)

L'agréation accordée aux [1 structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées]1 peut être suspendue ou retirée si l'une des conditions fixées pour leur agréation n'est plus observée.

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(1AGF 2013-11-08/24, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) La décision ministérielle de suspension ou de retrait de l'agréation est motivée et notifiée par lettre recommandée à la personne qui exploite l'institution.

Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Dans les trente jours de la notification, l'intéressé peut introduire, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre de la Santé publique.

Ce recours est motivé et accompagné de tous les documents justificatifs utiles.

Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) Le dossier complet est transmis par le Ministre de la Santé publique au Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, qui émet son avis dans les deux mois de sa réception.

Le Conseil national peut charger les services du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés de procéder aux investigations ou de rechercher toutes informations qu'il juge utiles.

Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Le requérant peut, dans le délai fixé par le Conseil national, consulter le dossier.

A sa demande, il est entendu par le Conseil national, qui fixe les jour et heure et en informe l'intéressé par lettre recommandée.

Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Dès réception de l'avis du Conseil national, le Ministre de la Santé publique statue sur le recours. La décision est motivée et notifiée au requérant par lettre recommandée.

Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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