Texte 1970122310
Article 1er.<Voir note sous TITRE> La demande d'agréation des [1 structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées]1, est adressée, par la personne qui exploite ou se propose d'exploiter [1 la structure]1, [1 à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap]1. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-22/33, art. 63, 002>
COMMUNAUTES ET REGIONS
Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)
["2 La demande d'agr\233ment d'une structure doit \234tre introduite aupr\232s de la \" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap \" par la personne qui exploite la structure ou qui vise son exploitation."°
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(1AGF 2013-11-08/24, art. 68, 013; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2014-02-28/36, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.<Voir note sous TITRE><Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1°un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de lits par chambre et dortoir;
2°une note indiquant la ou les catégories de handicapés que l'on se propose d'y recevoir;
3°la liste du personnel de direction, du personnel médical, paramédical, pédagogique et éducateur de l'institution;
4°un rapport d'un service qualifié aux termes de l'arrêté royal du 8 novembre 1967, portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies.
<Pour la Communauté flamande, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : "4° Un rapport détaillé relatif à la protection contre l'incendie de l'établissement ou du home, dressé par un service qualifié aux termes de l'arrêté royal du 8 novembre 1967, portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, au cas où :a) il s'agit d'un premier agrément d'un établissement ou d'un home;b) il s'agit d'une modification d'agrément pour la partie de l'établissement ou du home établie dans un autre bâtiment;c) il s'agit d'une modification d'agrément d'un établissement ou d'un home hébergeant plus de cinq personnes en régime d'internat, résultant d'un changement intervenu par suite d'un élargissement, de capacité de plus de 10 pour cent.La durée de validité du rapport est limitée à dix ans au maximum." (AEF 1987-12-07/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1984)>
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de la Santé publique instruit la demande. S'il juge utile, il peut faire procéder à une enquête par les fonctionnaires qu'il désigne. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art.63, 002>
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Pour être agréée, l'institution doit répondre aux normes fixées en annexe au présent arrêté.
Le Ministre de la Santé publique peut faire procéder à tout moment à des vérifications du respect des normes d'agréation.
(Pour la Communauté flamande, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : " Lorsque les gestionnaires ou les membres du personnel de la structure gèrent des fonds ou des biens appartenant à des personnes handicapées, les conditions énoncées en exécution des articles 47, 11°, et 48 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap " doivent être remplies et les règles arrêtées en matière de gestion de fonds et de biens des personnes handicapées et de création d'un conseil de surveillance doivent être respectées. " <AGF 1994-06-15/33, art. 13, §2, 004; En vigueur : 01-07-1994>
L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Le nombre autorisé par l'agréation est limité au taux d'occupation réel, augmenté de 10 %, lorsque le nombre moyen de personnes handicapées accueillies par la structure ou la section au cours des trois dernières années civiles ou scolaires est inférieur à 85 % du nombre de l'agréation pour ce qui est des structures agréées pour accueillir ou traiter au maximum 10 personnes, accueillir ou traiter des personnes handicapées âgées de moins de 21 ans ou accueillir au maximum 30 personnes en régime de home pour travailleurs, ou bien lorsque le nombre de personnes accueillies pendant cette même période est inférieur à 90 % du nombre de l'agréation pour les autres structures. La présente disposition n'est pas applicable aux centres d'observation et aux homes de court séjour." <AGF 1996-07-24/73, art. 1, 008; En vigueur : 13-11-1996>)
Art. 4bis.(COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <AGF 2011-02-04/18, art. 63, 012; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 5.<Voir note sous TITRE> La décision du Ministre est notifiée au demandeur.
En cas de refus d'agréation, la décision est motivée. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 15 septembre 1967, fixant la procédure et les conditions d'agréation des instituts spéciaux visés par l'article 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 27 juin 1956 créant le Fonds spécial d'assistance, est abrogé. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Les agréations accordées en exécution de l'arrêté royal du 15 septembre 1967 précité, continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
La demande de renouvellement de ces agréations est introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration. Les institutions restent agréées provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les agréations provisoires dont bénéficient les établissements, en exécution de l'article 3 de l'arrêté précité, cessent leur effets à l'expiration d'un délai de trois ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le délai peut être prolongé par periodes d'un an. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les demandes d'agréation introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables et seront instruites selon les dispositions en vigueur lors de leur introduction. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Art. 10.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant dispositions transitoires en matière d'agréation d'établissements, pour l'application de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est abrogé. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. <Pour la Communauté française, cet article a été abrogé par AECF 1983-12-23/33, art. 63, 002>
Annexe.
Art. N1.<Voir note sous TITRE> ANNEXE Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. N1.(Voir note sous l'intitulé) (NOTE : voir plus loin une autre forme donnée au chapitre Ier par le Gouvernement flamand) CHAPITRE Ier _ Conditions générales applicables aux institutions fonctionnant sous le régime d'internat
I. Normes architecturales
A. Normes d'hygiène générale des bâtiments:
1°L'établissement ou home sera érigé en un endroit calme et salubre.
2°les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.
3°Toutes les précautions seront prises pour prévenir et combattre l'incendie. En conséquence, les plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service d'incendie de la commune - centre de groupe.
4°Le chauffage devra permettre d'atteindre, dans les locaux de séjour, une température de 18° à 20° par tous les temps. Le système adopté proscrira toute flamme ouverte, dégagement de gaz ou de poussière.
5°L'aération et l'éclairage de tous les locaux seront assurés. Un éclairage électrique suffisant doit être prévu ainsi qu'un éclairage de secours adéquat.
6°Une eau potable devra être disponible à volonté dans le bâtiment.
Dans les endroits ou il n'existe pas de réseau de distribution, ou quand on utilise de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiène sera joint à la demande d'agréation et reproduit au moins tous les ans.
7°Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prévues à proximité des chambres à coucher et des locaux de séjour. La ventilation énergique de ces locaux doit être assurée.
On disposera au moins le:
1 W.C. pour 10 handicapés au-dessus de 3 ans;
1 W.C. adapté à la taille pour 5 enfants de 8 mois à 3 ans;
1 urinoir ou un W.C. pour 10 personnes de sexe masculin;
1 bain ou douche pour 10 handicapés au-dessus de 3 ans;
1 bain pour 6 handicapés en-dessous de 3 ans. Ces bains seront munis de douches mobiles à eau chaude et froide et seront surélevés de façon à permettre des soins aisés par le personnel. On disposera de tables de déshabillage et réhabillage;
1 lavabo à eau courante pour 3 handicapés en chambre collective.
1 lavabo à eau courante par chambre individuelle.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
8°La maison disposera de l'équipement ménager suffisant. La cuisine et, éventuellement, la buanderie seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs. Elles ne communiqueront pas avec les locaux d'infirmerie pour contagieux.
Dans les établissements comportant une section d'enfants de moins de 3 ans, une biberonnerie avec appareillage de stérilisation pourra être exigée.
9°Les établissements de 30 handicapés et plus disposeront de locaux spécialement destinés à l'infirmerie et à l'isolement de personnes atteintes ou suspectes d'affections contagieuses et ce, à concurrence de 1 lit par 25 handicapés. Des installations sanitaires et un office diététique distincts seront annexés à ces locaux. Ils disposeront aussi des moyens de procéder à la désinfection des locaux, des vêtements et de la literie ou s'assureront à cet effet du concours régulier d'un service de désinfection.
B. Normes se rapportant à l'hébergement des handicapés:
L'espace réservé aux handicapés comprendra:
a)des chambres à coucher individuelles ou collectives de surface suffisante.
Ces dernières sont divisées en unités de 10 lits maximum et les lits seront espacés par un intervalle de 80 cm. au moins.
3 m2 par enfant de moins de trois ans;
5 m2 par enfant de trois à dix ans;
6 m2 par handicapé au-dessus de dix ans;
8 m2 par chambre individuelle.
La chambre du (de la) surveillant(e) sera située à proximité des dortoirs.
Un éclairage de nuit doit être prévu.
b)des locaux de séjour distincts des classes et ateliers et adaptés aux besoins des handicapés (salle à manger, salle de jeu, un living), d'une surface totale minimale de 4 m2/handicapé.
Des locaux de séjour distincts, seront prévus en nombre suffisant pour le personnel.
C. Normes prévues pour le traitement et la rééducation des handicapés.
L'institut disposera:
1°d'un complexe médical comprenant au minimum un bureau de médecin équipé en salle d'examen clinique;
2°d'un local réservé à l'administration et au service social;
Selon la catégorie et les besoins des établissements:
3°d'un local réservé aux examens psychologiques, ainsi que du matériel nécessaire;
4°de locaux de rééducation ainsi que du matériel répondant aux nécessités de la technique moderne et des cas traités (logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, rééducation psychomotrice, orthoptique, acoupédie, etc.);
N.B. Les points 3° et 4°, ci-dessus, ne sont pas applicables aux homes.
5°les classes seront conformes aux normes du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
II. Normes d'organisation et de fonctionnement
A. Personnel.
a)La direction de l'établissement sera assurée par une personne ayant les qualifications requises.
b)Le Service médical sera assuré par un médecin spécialisé suivant le type de handicap (voir conditions spéciales), et par un médecin-pédiatre ou un médecin-généraliste. L'établissement recourra éventuellement aux services de soins et de diagnostic (radiologie, laboratoire, stomatologie) et aux médecins spécialistes que requiert l'état de santé des handicapés.
L'établissement s'engage à informer le Ministre de la Santé publique de la désignation et du remplacement du (des) médecin(s) attaché(s) à l'établissement, ainsi que de la désignation ou du remplacement du (de la) directeur(trice) administratif(ve).
c)Le service de traitement et de rééducation, doit disposer de:
1 licencié en psychologie ou pédagogie;
du personnel paramédical et de rééducation: assistants en psychologie, kinésistes, logopèdes, acoupèdes, rééducateurs en psychomotricité, orthoptistes, ergothérapeutes suivant les handicaps traités (voir conditions spéciales);
d)Il sera prévu du personnel de soins, d'éducation et de surveillance, dont le nombre et la qualification, adaptés à l'importance de l'établissement et au type de handicapés, devront être approuvés par le Ministre de la Santé publique (au minimum 1 pour 10 handicapés.)
e)Un service social sera assumé par un(e) assistant(e) social(e).
f)Du personnel d'entretien en nombre suffisant.
Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection du travail, chaque membre du personnel, devra subir un examen médical complet à son entrée en service, comprenant notamment un examen radiologique du thorax. Cet examen sera répété tous les ans.
Les membres du personnel doivent être dans des conditions telles qu'ils ne mettent pas en danger la santé des handicapés avec lesquels ils sont en contact.
B. Fonctionnement.
a)(abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 6, 009; En vigueur : 01-05-2001>
b)(abrogé) <AGF 2000-12-15/62, art. 6, 009; En vigueur : 01-05-2001>
c)La responsabilité civile pouvant incomber à toute personne occupée ou résidant dans l'établissement ou home du chef de tout dommage survenu à un handicapé hébergé ou causé par celui-ci, doit être couverte par une police d'assurance.
Tout dommage causé par un handicapé hébergé par l'établissement ou le home ou tout dommage, dont il aurait été victime pendant son séjour et qui ne mettrait pas en cause la responsabilité civile, dont il est question à l'alinéa précédent, doit être couvert par une police d'assurance.
(NOTE : Pour la Région wallonne, le chapitre 1er, II, B est complété comme suit : "d) En aucun cas, l'admission dans une institution ne peut être conditionnée par une contrepartie en espèces ou en nature exigée des candidats à l'admission, de leurs représentants légaux ou de leur famille."; ARW 1995-03-23/64, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1995)
(NOTE : le Gouvernement flamand a donné au chapitre Ier la forme suivante " CHAPITRE Ier _ Conditions générales applicables aux institutions fonctionnant sous le régime d'internat
I. Normes architecturales
A. Normes d'hygiène générale des bâtiments:
1°L'établissement ou home sera érigé en un endroit calme et salubre.
2°les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.
3°(Les précautions nécessaires seront prises pour prévenir l'incendie. Les plans de construction soit d'une construction nouvelle, soit de travaux de transformation qui pourraient compromettre la sécurité ainsi que la description des matériaux utilisés seront soumis préalablement à l'avis du service qualifié aux termes de l'arrêté royal du 8 novembre 1967, portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, modifié par l'arrêté royal du 23 août 1985.) <AEF 1987-12-07/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1984>
4°Le chauffage devra permettre d'atteindre, dans les locaux de séjour, une température de 18° à 20° par tous les temps. Le système adopté proscrira toute flamme ouverte, dégagement de gaz ou de poussière.
5°L'aération et l'éclairage de tous les locaux seront assurés. Un éclairage électrique suffisant doit être prévu ainsi qu'un éclairage de secours adéquat.
6°Une eau potable devra être disponible à volonté dans le bâtiment.
Dans les endroits ou il n'existe pas de réseau de distribution, ou quand on utilise de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiène sera joint à la demande d'agréation et reproduit au moins tous les ans.
7°Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prévues à proximité des chambres à coucher et des locaux de séjour. La ventilation énergique de ces locaux doit être assurée.
On disposera au moins le:
1 W.C. pour 10 handicapés au-dessus de 3 ans;
1 W.C. adapté à la taille pour 5 enfants de 8 mois à 3 ans;
1 urinoir ou un W.C. pour 10 personnes de sexe masculin;
1 bain ou douche pour 10 handicapés au-dessus de 3 ans;
1 bain pour 6 handicapés en-dessous de 3 ans. Ces bains seront munis de douches mobiles à eau chaude et froide et seront surélevés de façon à permettre des soins aisés par le personnel. On disposera de tables de déshabillage et réhabillage;
1 lavabo à eau courante pour 3 handicapés en chambre collective.
1 lavabo à eau courante par chambre individuelle.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
8°La maison disposera de l'équipement ménager suffisant. La cuisine et, éventuellement, la buanderie seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs. Elles ne communiqueront pas avec les locaux d'infirmerie pour contagieux.
Dans les établissements comportant une section d'enfants de moins de 3 ans, une biberonnerie avec appareillage de stérilisation pourra être exigée.
9°Les établissements de 30 handicapés et plus disposeront de locaux spécialement destinés à l'infirmerie et à l'isolement de personnes atteintes ou suspectes d'affections contagieuses et ce, à concurrence de 1 lit par 25 handicapés. Des installations sanitaires et un office diététique distincts seront annexés à ces locaux. Ils disposeront aussi des moyens de procéder à la désinfection des locaux, des vêtements et de la literie ou s'assureront à cet effet du concours régulier d'un service de désinfection.
B. Normes se rapportant à l'hébergement des handicapés:
L'espace réservé aux handicapés comprendra:
a)des chambres à coucher individuelles ou collectives de surface suffisante.
Ces dernières sont divisées en unités de 10 lits maximum et les lits seront espacés par un intervalle de 80 cm. au moins.
3 m2 par enfant de moins de trois ans;
5 m2 par enfant de trois à dix ans;
6 m2 par handicapé au-dessus de dix ans;
8 m2 par chambre individuelle.
La chambre du (de la) surveillant(e) sera située à proximité des dortoirs.
Un éclairage de nuit doit être prévu.
b)des locaux de séjour distincts des classes et ateliers et adaptés aux besoins des handicapés (salle à manger, salle de jeu, un living), d'une surface totale minimale de 4 m2/handicapé.
Des locaux de séjour distincts, seront prévus en nombre suffisant pour le personnel.
C. Normes prévues pour le traitement et la rééducation des handicapés.
L'institut disposera:
1°d'un complexe médical comprenant au minimum un bureau de médecin équipé en salle d'examen clinique;
2°d'un local réservé à l'administration et au service social;
Selon la catégorie et les besoins des établissements:
3°d'un local réservé aux examens psychologiques, ainsi que du matériel nécessaire;
4°de locaux de rééducation ainsi que du matériel répondant aux nécessités de la technique moderne et des cas traités (logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, rééducation psychomotrice, orthoptique, acoupédie, etc.);
N.B. Les points 3° et 4°, ci-dessus, ne sont pas applicables aux homes.
5°les classes seront conformes aux normes du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
II. Normes d'organisation et de fonctionnement
A. Personnel.
a)La direction de l'établissement sera assurée par une personne ayant les qualifications requises.
b)Le Service médical sera assuré par un médecin spécialisé suivant le type de handicap (voir conditions spéciales), et par un médecin-pédiatre ou un médecin-généraliste. L'établissement recourra éventuellement aux services de soins et de diagnostic (radiologie, laboratoire, stomatologie) et aux médecins spécialistes que requiert l'état de santé des handicapés.
L'établissement s'engage à informer le Ministre de la Santé publique de la désignation et du remplacement du (des) médecin(s) attaché(s) à l'établissement, ainsi que de la désignation ou du remplacement du (de la) directeur(trice) administratif(ve).
c)Le service de traitement et de rééducation, doit disposer de:
1 licencié en psychologie ou pédagogie;
du personnel paramédical et de rééducation: assistants en psychologie, kinésistes, logopèdes, acoupèdes, rééducateurs en psychomotricité, orthoptistes, ergothérapeutes suivant les handicaps traités (voir conditions spéciales);
d)Il sera prévu du personnel de soins, d'éducation et de surveillance, dont le nombre et la qualification, adaptés à l'importance de l'établissement et au type de handicapés, devront être approuvés par le Ministre de la Santé publique (au minimum 1 pour 10 handicapés.)
e)Un service social sera assumé par un(e) assistant(e) social(e).
f)Du personnel d'entretien en nombre suffisant.
Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection du travail, chaque membre du personnel, devra subir un examen médical complet à son entrée en service, comprenant notamment un examen radiologique du thorax. Cet examen sera répété tous les ans.
Les membres du personnel doivent être dans des conditions telles qu'ils ne mettent pas en danger la santé des handicapés avec lesquels ils sont en contact.
B. Fonctionnement.
a)A l'admission de la personne handicapée, il sera exigé un protocole d'examen médical avec cuti-réaction et radiographie, prouvant qu'elle est indemne de lésions tuberculeuses contagieuses ou évolutives.
Cet examen sera répété tous les ans, ainsi que la radiophotographie pour les handicapés, dont la cuti est positive.
Il sera exigé de plus, un rapport contenant toutes les données nécessaires pour qu'un bilan médical et pédagogique puisse être établi, justifiant le placement dans un établissement spécialisé en vue d'un traitement ou d'une éducation appropriée.
Un dossier médico-socio-pédagogique sera constitué pour chaque personne. Ce dossier contiendra tous les certificats médicaux et protocoles d'examens spéciaux ou documents dont le handicapé sera porteur lors de son admission, ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour à l'établissement.
b)L'établissement assurera le traitement et l'éducation globale approprié à la catégorie de handicapés qu'il héberge, en vue de leur réadaptation et de leur insertion sociale éventuelle.
c)La responsabilité civile pouvant incomber à toute personne occupée ou résidant dans l'établissement ou home du chef de tout dommage survenu à un handicapé hébergé ou causé par celui-ci, doit être couverte par une police d'assurance.
Tout dommage causé par un handicapé hébergé par l'établissement ou le home ou tout dommage, dont il aurait été victime pendant son séjour et qui ne mettrait pas en cause la responsabilité civile, dont il est question à l'alinéa précédent, doit être couvert par une police d'assurance. ")
Art. N2.(Voir note sous l'intitulé) CHAPITRE II. _ Conditions générales applicables aux établissements fonctionnant sous le régime du semi-internat
I. Normes architecturales visées au chapitre Ier, sont applicables avec les modifications suivantes
1. _ A. 7° est remplacé par:
Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prévues à proximité des locaux de séjour; la ventilation énergique de ces locaux doit être assurée.
1 W.C. pour 20 handicapés;
1 urinoir pour 20 handicapés masculins;
1 lavabo à eau courante pour 6 handicapés.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
2°A. 9° Le début de la première phrase est modifié comme suit:
L'établissement disposera d'un lit spécialement destiné à l'infirmerie...
3. B. a) n'est pas d'application.
II. Les normes générales d'organisation et de fonctionnement du chapitre Ier, sont applicables
Le semi-internat se distingue de l'internat en ce que l'établissement est ouvert de huit à dix-huit heures.
Les handicapés scolarisables, doivent être présents au moins huit heures par jour; les handicapés non-scolarisables six heures par jour.
La durée du transport organisé par l'établissement ne peut dépasser une heure à l'aller comme au retour.
L'établissement fournit à l'enfant un repas complet et deux collations, et assure une assistance pédagogique, médicale, psychologique et sociale.
Le semaine de cinq jours peut être appliquée.
Les périodes de vacances sont réparties de la manière suivante: quinze jours à la Noël, quinze jours à Pâques et un mois pendant les grandes vacances. La présence des élèves n'est pas obligatoire pendant les périodes de vacances au cours desquelles l'établissement est ouvert.
Art. N3.(Voir note sous l'intitulé) CHAPITRE III _ Conditions spéciales applicables aux établissements assurant un régime d'internat ou de semi-internat aux handicapés des catégories 1 à 12 et 14 de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
Les normes générales architecturales d'organisation et de fonctionnement prévues aux chapitres I et II, sont d'application. En outre:
1. Conditions spéciales applicables aux établissements des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9, et 12
A. Normes architecturales:
1. Les établissements à étages disposeront des ascenseurs nécessaires pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Dans les couloirs, les inégalités du sol telles que marches, escaliers et autres entraves à la circulation, seront autant que possible évitées; les couloirs et les escaliers seront pourvus de mains courantes.
3. Un certain nombre de W.C., seront suffisamment spacieux et larges pour permettre le passage des voiturettes et chariots; ils seront pourvus des barres d'appui.
4. Les bains, douches et lavabos seront d'accès facile.
5. L'institut disposera de salles permettant les traitements de kinésithérapie, de physiothérapie, d'hydrothérapie et d'ergothérapie. Il disposera de l'équipement, de l'instrumentation et de l'appareillage répondant aux nécessités de la technique moderne.
B. Normes d'organisation et de fonctionnement:
1. Le service médical sera assuré par des médecins spécialisés en chirurgie-orthopédie, en neuropsychiatrie et en physiothérapie. (De plus l'institut doit pouvoir faire appel aux médecins spécialisés que requiert l'état de santé des handicapés).
2. Le dossier médico-socio-pédagogique comportera le protocole d'un examen somatique complet, avec bilan psychomoteur.
3. Le service de rééducation comportera des kinésithérapeutes et ergothérapeutes, rééducateurs en psychomotricité, des logopèdes, en nombre suffisant (au minimum 1 pour 30 handicapés).
2. Conditions spéciales applicables aux établissements des catégories 3 et 4
A. Normes architecturales:
1. Les établissements à étages auront des ascenseurs en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. L'institut disposera d'un appareil respiratoire et d'oxygénation approprié, ainsi que d'une salle de kinésithérapie.
B. Normes d'organisation et de fonctionnement:
1. Le service médical sera assuré par un médecin spécialisé en cardiologie ou en pneumologie suivant les cas traités. Le service médical sera en liaison fonctionnelle étroite avec un service hospitalier.
2. Le service de soins comprendra au moins une infirmière pour soixante handicapés.
3. Conditions spéciales applicables aux établissements de catégorie 7
1°Handicapés de la parole et de l'ouie.
A. Normes architecturales:
1. L'institut disposera d'une salle d'audiométrie pourvue d'un système d'isolation acoustique et de locaux équipés permettant la rééducation individuelle de l'audition et de la parole.
2. Dans la construction du bâtiment, on veillera spécialement à éviter la transmission des vibrations (ondes de basses fréquences).
B. Normes d'organisation et de fonctionnement:
1. Le service médical sera assuré par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie.
2. L'institut s'engage à pratiquer un examen audiométrique dont le protocole sera joint au dossier médico-pédagogique.
3. Le service de rééducation comprendra des logopèdes ou acoupèdes en nombre suffisant (minimum un pour 30 handicapés).
Le personnel enseignant et éducateur doit acquérir les connaissances nécessaires à la démutisation et à la rééducation du langage.
2°Handicapés de la vue.
A. Normes architecturales:
Dans la construction du bâtiment, on veillera spécialement à éviter la lumière trop éblouissante.
Les chambres collectives seront divisées en petites unités individuelles ou le matériel se trouve "à la main".
B. Normes d'organisation et de fonctionnement:
1. Le service médical sera assuré par un médecin spécialisé en ophtalmologie.
2. Pour les amblyopes, le dossier médico-socio-pédagogique comportera le protocole de mesure de l'acuité visuelle après correction des troubles éventuels de réfraction.
4. Conditions spéciales applicables aux établissements des catégories 11 et 10
A. Normes architecturales:
Pour les handicapés intellectuels non-scolarisables avec handicap moteur associé, les normes architecturales spéciales des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12, sont d'application.
En outre:
1. La surveillance des dortoirs sera facilitée par l'emploi judicieux de panneaux vitrés;
2. A chaque unité de soins sera annexé un local de soins équipé d'une baignoire;
3. Les déchets et linges souillés seront évacués en récipients fermant hermétiquement de manière à éviter les odeurs ou seront incinérés sur place;
4. Un local de séjour et un office seront réservés à proximité des dortoirs pour la distribution de la nourriture;
5. Des terrasses et cours seront prévues permettant l'exposition à l'air par beau temps.
B. Normes d'organisation et de fonctionnement:
1. Le service médical sera assuré par un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie.
2. Le dossier médico-socio-pédagogique, comportera obligatoirement le protocole d'un examen psychologique complet pratiqué à l'institut permettant notamment l'établissement du QI ou du niveau mental percentilé de l'enfant. Un examen psychologique de contrôle sera pratiqué au moins une fois par an, aux fins de suivre l'évolution du handicapé.
Le dossier médical comportera en outre, le protocole d'une recherche étiologique de la déficience mentale, des examens permettant le diagnostic des formes particulières d'oligophrénie et d'un électroencéphalogramme éventuel.
3. Le personnel de rééducation comprendra des assistants en psychologie, des rééducateurs en psychomotricité, des logopèdes et des kinésistes (au minimum un pour 60 handicapés).
Pour les handicapés non-scolarisables avec handicap moteur grave associé, il y aura du personnel de soins en nombre suffisant (un puéricultrice pour huit, une infirmière pour 30).
5. Conditions spéciales applicables aux établissements des catégories 14 et 10
A. Normes architecturales:
Les chambres individuelles et collectives (petites unités de trois à six maximum), seront aménagées de façon à permettre une surveillance facile.
On aura recours à cette fin à un usage judicieux de verre dit de sécurité. Les portes des chambres et dortoirs s'ouvriront vers l'extérieur. Les fenêtres ne permettront qu'une petite ouverture réglable.
B. Normes d'organisation et de fonctionnement:
1. Le service médical sera dirigé par un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.
2. Le dossier médico-socio-pédagogique comportera un examen neuro-psychiatrique du handicapé avec électroencéphalogramme éventuel et un examen psychologique prouvant la nécessité du placement dans un établissement spécialisé en vue d'une éducation appropriée.
Ces examens seront répétés au moins une fois par an aux fins de suivre l'évolution du traitement.
3. Le personnel de rééducation au nombre de un pour 30 handicapés au minimum, comprendra des assistants en psychologie, des rééducateurs en psychomotricité, des logopèdes et des kinésithérapeutes.
Art. N4.(Voir note sous l'intitulé) CHAPITRE IV _ Conditions spéciales applicables aux homes pour handicapés majeurs
1°Handicapés majeurs des catégories 1 à 12 incapables de fréquenter un atelier protégé agréé par le Ministère de l'Emploi et du travail
A. Les normes architecturales générales sont d'application, ainsi que les conditions spéciales applicables aux catégories de 1 à 12, suivant les handicapés hébergés.
Les classes seront remplacées par des ateliers d'occupation et d'ergothérapie.
B. Les normes générales d'organisation et fonctionnement, sont d'application mutatis mutandis, ainsi que les conditions spéciales applicables aux établissements des catégories 1 à 12, suivant les handicapés hébergés.
En outre, il y aura du personnel de soins ou des ergothérapeutes en nombre suffisant.
2°Homes pour handicapés majeurs des catégories 1 à 12 capables de fréquenter un atelier protégé agréé par le Ministère de l'Emploi et du Travail ou de mise au travail
A. Normes architecturales:
1. Ces homes seront constitués en unités autonomes de 30 personnes maximum. Ils seront aménagés dans ou à proximité d'une agglomération offrant des possibilités de mise au travail des intéressés.
2. Toutes les précautions seront prises pour obvier aux risques d'incendie. En conséquence, les plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service d'incendie de la commune-centre de groupe. <Pour la Communauté flamande, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les précautions nécessaires seront prises pour prévenir l'incendie. Les plans de construction soit d'une construction nouvelle, soit de travaux de transformation qui pourraient compromettre la sécurité ainsi que la description des matériaux utilisés seront soumis préalablement à l'avis du service qualifié aux termes de l'arrêté royal du 8 novembre 1967, portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, modifié par l'arrêté royal du 23 août 1985." (AEF 1987-12-07/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1984)>
3. Ces homes disposeront de chambres collectives et individuelles. Les chambres collectives comprendront un maximum de 4 lits par chambre et auront une surface qui sera au minimum de 6 m2 par lit. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8 m2.
4. Ces homes disposeront d'une salle de jour et d'une salle à manger. La salle de jour aura une superficie d'au moins 3 m2 par personne. La salle à manger aura une superficie d'au moins 1,50 m2 par personne.
5. On disposera d'installations sanitaires bien conditionnées, lavabos à eau courante:
_ 1 pour 2 lits pour les personnes logées dans les chambres collectives;
_ 1 lavabo par chambre individuelle;
_ 1 bain ou douche pour 10 personnes;
_ 1 W.C. pour 10 personnes.
Les personnes doivent pouvoir se laver aisément les mains au cours de la journée. A cet effet, des lavabos seront installés près des W.C. et des salles à manger.
6. On disposera d'une cuisine convenablement équipée.
7. On disposera d'un système de chauffage qui sera prévu de façon à pouvoir assurer par tous temps une température de 20°.
8. On disposera d'un bureau pour la direction, d'un cabinet médical, d'un parloir pour les visiteurs et de locaux pour le logement du responsable, à concurrence de 60 m2.
9. Les homes recevant d'autres handicapés que des handicapés intellectuels devront avoir des dispositions architecturales permettant la circulation aisée et assurant la sécurité de ces autres handicapés (estropiés, aveugles, etc.).
B. Normes d'organisation et de fonctionnement:
a)Personnel.
1. La direction sera assurée par une personne disposant d'une certaine expérience des handicapés, ayant de préférence un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'infirmier.
2. Un(e) éducateur(trice) par 30 handicapés ou fraction de 30 handicapés, sera présent(e) en permanence dans les homes. Si le (la) directeur(trice) n'est pas en possession du diplôme d'infirmier(e), le home s'assurera le concours d'un(e) infirmier(e).
3. Le service médical sera placé sous la responsabilité d'un médecin dont le nom figurera dans l'arrêté d'agréation; ce médecin pourra faire appel à des médecins spécialistes.
4. On disposera du personnel d'entretien suffisant.
Chaque membre du personnel devra subir à son entrée en service, un examen médical complet, comprenant notamment un examen radiologique du thorax, et il produira un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une maladie transmissible. Cet examen sera répété tous les ans.
b)Fonctionnement.
A l'admission de la personne handicapée, il sera exigé un examen médical comprenant notamment un examen radiologique du thorax. Cet examen sera répété tous les ans.
Il sera exigé de plus un rapport médico-socio-psychologique prouvant que la personne ne peut s'intégrer de ses propres forces dans la vie sociale.
Art. 5.N.(Voir note sous l'intitulé)
<Abrogé par AGF 2013-11-08/24, art. 69, 013; En vigueur : 01-01-2014>