Texte 1970122203
Article 1er.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après "Institut national", a son siège dans l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale.
Art. 2.<AR 1980-12-29/02, art. 1, 002> Il est créé douze bureaux régionaux de l'Institut national: [1 un dans l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale]1, deux dans la province de Liège et un dans chacune des autres provinces.
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(1AR 2021-08-29/17, art. 1, 004; En vigueur : 24-09-2021)
Art. 3.Le siège des bureaux régionaux est fixé comme suit:
1°pour la province d'Anvers: à Anvers;
2°[1 pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ; ]1
3°pour la province de Hainaut: à Mons;
4°pour la province de Limbourg: à Hasselt;
5°pour la province de Liège: à Liège et à Malmédy;
6°pour la province de Luxembourg: à Libramont;
7°pour la province de Namur: à Namur;
8°pour la province de Flandre orientale: à Gand;
9°pour la province de Flandre occidentale: à Bruges;
["1 10\176 pour la province du Brabant flamand : \224 Louvain ; 11\176 pour la province du Brabant wallon : \224 Wavre."°
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(1AR 2021-08-29/17, art. 2, 004; En vigueur : 24-09-2021)
Art. 4.<AR 1980-12-29/02, art. 3, 002>
§ 1. [1 L'activité du bureau régional établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale s'étend aux communes de cet arrondissement.]1
§ 2. L'activité du bureau régional établi à Liège s'étend aux communes de la province de Liège, à l'exception des communes malmédiennes respectivement visées aux articles 5 et 8,alinéa 1er, 2° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ces communes relèvent de la compétence du bureau établi à Malmédy.
§ 3. L'activité des bureaux régionaux des autres provinces s'étend aux communes de ces provinces.
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(1AR 2021-08-29/17, art. 3, 004; En vigueur : 24-09-2021)
Art. 5.La répartition de la compétence entre l'administration centrale et les bureaux régionaux est faite par les organes responsables de la gestion de l'Institut national.
Ceux-ci s'inspireront de ce que la [1 déconcentration]1 doit être la règle, l'attribution des compétences à l'administration centrale devant être justifiée par des motifs impérieux relevant de l'organisation rationnelle et de la bonne gestion, notamment lorsqu'il s'agit de faire appel à des [1 techniques informatiques]1.
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(1AR 2021-08-29/17, art. 4, 004; En vigueur : 24-09-2021)
Art. 6.(abrogé) <AR 1985-09-11/31, art. 2, 003>
Art. 7.La Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Institut national. Elle fait l'objet d'une gestion séparée à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 5.
La comptabilité de cette Caisse est distincte de celle de l'Institut national, étant entendu que les grands postes de cette comptabilité figurent dans la comptabilité générale de l'Institut national.
Art. 8.En ce qui concerne la fixation du siège du bureau régional de la Flandre occidentale, le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1970 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 relatif à l'organisation générale de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971.
Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.