Texte 1970120902
Article 1er.Est agréé comme modèle de certificat de salubrité accompagnant les envois d'huîtres, moules et autres invertébrés marins susceptibles d'être consommés crus, importés de Grèce, le document intitulé " Certificat d'origine et de Salubrité pour produits d'origine animale " rédigé par le " vétérinaire départemental du service de quarantaine ".
Art. 2.Le modèle du document visé à l'article 1er est annexé au présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Certificat d'origine et de Salubrité pour produits d'origine animale.<Note : Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B., 10-02-1971, p. 1605>