Texte 1970120303

3 DECEMBRE 1970. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Publication
23-12-1970
Numéro
1970120303
Page
13207
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-12-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.§ 1er. Les travailleurs ou les veuves des travailleurs dont la demande d'application de l'article 6 ou de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précitée a été refusée par une décision définitive ou coulée en force de chose jugée à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent introduire une nouvelle demande dans les formes et délais prévus à l'article 6, § 7, ou à l'article 7, § 6, selon le cas, tels qu'ils sont modifiés par le présent arrêté.

La révision des droits à la pension, à laquelle le cas échéant l'Office national des pensions pour travailleurs salariés procède, produit, par dérogation à l'article 6, § 10, ou à l'article 7, § 10, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la nouvelle demande visée à l'alinéa précédent, soit d'office après paiement total des cotisations, soit à la demande du bénéficiaire si ce dernier décide de renoncer á la régularisation d'une partie de la période concernée. Toutefois, cette révision produit ses effets à dater du premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et au plus tôt à dater de la date de prise de cours de la pension, si la nouvelle demande visée à l'alinéa précédent est introduite dans les six mois de cette publication.

§ 2. Lorsque le travailleur a introduit sa demande dans les vingt-quatre mois de la date à partir de laquelle il a exercé une occupation comme travailleur salarié en premier lieu après la fin de ses études ou si cette dernière date est antérieure au 1er janvier 1970 s'il introduit sa demande avant le 1er janvier 1973, l'intérêt payé ou restant à payer en application de l'article 7, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, avant sa modification par le présent arrêté, est remboursé ou n'est plus appliqué aux sommes restant dues par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés à la demande introduite par lettre recommandée à la poste de l'intéressé ou de sa veuve.

§ 3. Le taux d'intérêt en application avant la date de publication du présent arrêté est maintenu pour les demandes valablement introduites avant cette date.

§ 4. Les demandes visées dans le présent article, introduites en dehors du délai admis mais avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au sujet desquelles aucune décision définitive n'a été prise sont considérées comme étant introduites valablement pour l'application du présent arrêté.

Art. 10.Lorsque la pension de retraite ou la pension de survie a fait l'objet d'une décision définitive ou coulée en force de chose jugée qui n'a pas tenu compte d'une période d'occupation qui peut être prouvée en vertu de l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, une nouvelle demande peut être introduite dans les formes prévues aux articles 10 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.

Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite sauf si elle est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge auquel cas elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit cette publication et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension.

Art. 11.Les personnes bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale ou leur veuve qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient, conformément au régime de pension des travailleurs salariés, instauré par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, d'une pension de retraite ou de survie, peuvent solliciter l'application des dispositions de l'article 5 en introduisant une demande en révision de cette pension de retraite ou de survie auprès du bourgmestre de la commune où elles ont leur résidence effective.

Cette demande a effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; si elle est introduite dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle produit toutefois effet à la date de cette entrée en vigueur.

Art. 12.Lorsque la pension n'est pas payée au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, l'épouse séparée qui n'a pu obtenir l'application à son profit de l'article 74, § 7, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, avant sa modification par le présent arrêté, peut introduire une demande directement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, par lettre recommandée à la poste, afin d'obtenir le paiement de la part qui lui revient en vertu de ces dispositions, toutes autres conditions réunies.

Ce paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit l'introduction de cette demande sauf si celle-ci est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge auquel cas le paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit cette publication.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1968, de l'article 7 qui produit ses effets le 1er mai 1969 et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er juillet 1969.

Art. 14.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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