Texte 1970120150
Article 1er.La Convention Benelux en matière de dessins ou modèles signée à Bruxelles le 25 octobre sortira son plein et entier effet.
Art. 2.La loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles annexée à la Convention visée à l'article 1er est introduite dans la législation dans les textes en langues française et néerlandaise.
Art. 3.Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 réglant les mesures relatives à la protection des dessins et modèles industriels approuvé par la loi du 4 mai 1936 ne sont plus applicables qu'aux dessins ou modèles protégés par ces dispositions avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux.
Art. 4.<dispositions abrogatoires>Les dépôts effectués sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 ou en application des articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806, modifiée par la loi du 30 décembre 1925, et par l'arrêté royal du 30 juin 1933, continuent à produire leurs effets; toutefois, la force probante attachée à ces dépôts n'est maintenue que si un dépôt confirmatif a été effectué conformément à l'article 26 de la loi uniforme Benelux.
Art. 5.Le Roi désigne le service chargé d'assumer les tâches confiées à l'administration nationale par la loi uniforme Benelux.
Art. 6.<L 31-07-1978, art. 2> Les dispositions de la Convention et de la loi uniforme Benelux relatives aux dépôts internationaux des dessins ou modèles industriels entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur qui surviendra la première, dans les trois Etats du Benelux, soit de l'Arrangement de la Haye du 28 novembre 1960 revisant l'Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, soit du Protocole relatif à l'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975.
Art. 7.Les articles 2, 3 et 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par l'article 13 de la Convention pour l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux.