Texte 1970111901

19 NOVEMBRE 1970. - Arrêté royal relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-01-1989 et mise à jour au 12-06-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
26-11-1970
Numéro
1970111901
Page
12012
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version originale
Dossier numéro
1970-11-19/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1970
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Des pensions d'invalidité.

Article 1er.§ 1. A droit à une pension d'invalidité, dans les conditions fixées ci-après :

a)l'ouvrier soumis au régime de la sécurité sociale des ouvriers mineurs qui a cessé effectivement le travail dans les entreprises minières pour cause de maladie entraînant une incapacité de travailler normalement au fond et à la surface de ces entreprises;

b)l'ouvrier soumis au régime de la sécurité sociale des ouvriers mineurs qui, étant occupé au fond, a cessé effectivement le travail dans lesdites entreprises pour cause de maladie entraînant une incapacité de travailler normalement au fond de ces entreprises.

§ 2. La pension d'invalidité est accordée :

à l'ouvrier visé au littéra a) du § 1er, s'il justifie d'un minimum de dix années de services dans les entreprises minières;

à l'ouvrier visé au littéra b) du § 1er, s'il justifie du nombre minimum d'années de services fixé au 1° et si ce minimum comporte au moins cinq années de services effectifs au fond des entreprises minières.

L'ouvrier visé à l'alinéa précédent doit avoir cessé effectivement le travail dans les entreprises minières après le 15 juin 1968.

Lorsque l'ouvrier a cessé effectivement le travail dans les douze mois à dater d'une reprise de travail qui suit immédiatement une période ininterrompue d'au moins une année au cours de laquelle il ne compte aucune journée de travail effectif ou journée assimilée dans les entreprises minières, il doit en outre justifier d'au moins vingt et un jours de travail effectif au cours de la première période de trois mois comprise dans les douze mois susvisés.

Toutefois, le nombre minimum d'années de services fixé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas exigé :

a)de l'ouvrier visé au littéra a) du § 1er, dont la carrière professionnelle a commencé au plus tard à l'âge de 20 ans et qui, depuis le début de cette carrière, justifie, sans interruption, de périodes de travail effectif dans les entreprises minières ou de périodes assimilées à ces périodes; il n'est pas tenu compte des interruptions n'excédant pas au total une année sur l'ensemble de la carrière;

b)de l'ouvrier visé au littéra b) du § 1er, dont la carrière professionnelle a commencé au plus tard à l'âge de 20 ans et qui, depuis le début de cette carrière, justifie, sans interruption, de périodes de travail effectif dans les entreprises minières ou de périodes assimilées à ces périodes; pour autant que cet ouvrier justifie d'un minimum de cinq années de services effectifs au fond de ces entreprises, il n'est pas tenu compte des interruptions n'excédant pas au total une année sur l'ensemble de la carrière.

L'ouvrier doit justifier du nombre minimum d'années de services fixé par le présent paragraphe, au plus tard à la date de l'expiration de la période de jouissance de l'indemnité d'incapacité primaire qui a été payée en application de la loi sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et qui suit immédiatement la date de la cessation effective de travail dans les entreprises minières.

(Toutefois, l'ouvrier mineur licencié pour fermeture d'entreprise, qui a bénéficié, à charge de l'article 01.04 du budget du Ministère des Affaires économique, de l'allocation complémentaire prévue pour les ouvriers mineurs diminués physiquement, peut justifier du nombre minimum d'années de services fixé par le présent paragraphe, au plus tard à la date d'expiration de la jouissance de ladite allocation.) <AR 29-5-1972, art. 1er.>

§ 3. La pension d'invalidité n'est pas accordée ou cesse d'être due :

lorsque l'ouvrier est bénéficiaire d'une pension de retraite en application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

[1 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]1.

§ 4. La pension d'invalidité est retirée lorsque l'incapacité de travail dans les entreprises minières en raison de laquelle l'ouvrier a été admis à la pension, n'est plus établie.

Toutefois, l'ouvrier qui a été admis à la pension d'invalidité pour cause de maladie entraînant une incapacité de travailler normalement au fond et à la surface et qui bénéficie de la pension d'invalidité prévue pour les ouvriers du fond, conserve le bénéfice de sa pension s'il justifie d'un minimum de cinq années de services effectifs au fond et s'il reste atteint d'une incapacité de travailler normalement au fond.

L'ouvrier qui, à la date du retrait de la pension d'invalidité, bénéficiait sans interruption de cette pension depuis trois ans au moins, recouvre immédiatement à sa demande ses droits à la pension si, dans un délai de deux ans à compter de la date précitée, son incapacité de travail dans les entreprises minières en raison de laquelle la pension avait été accordée ou maintenue, est à nouveau établie.

§ 5. (Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) supporte : <AR 2003-02-24/37, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2003>

les frais d'examens médicaux subis par les demandeurs d'une pension d'invalidité devant les médecins experts (du Service des indemnités); <AR 2003-02-24/37, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2003>

les frais d'examens médicaux et les frais de déplacement des demandeurs de pension d'invalidité qui sont envoyés par les médecins-experts (du Service des indemnités) dans un institut spécialisé ou chez un médecin spécialiste, nommément désigné par ces médecins-experts; <AR 2003-02-24/37, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2003>

les frais d'examens médicaux et les frais de déplacement des bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui sont soumis à des examens médicaux destinés à vérifier la persistance de leur état d'invalidité;

les frais d'examens médicaux et les frais de déplacement des bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui sont examinés par des médecins-experts (du Service des indemnités), en vue de l'application de la réglementation relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radio-diffusion et de télévision. <AR 2003-02-24/37, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2003>

§ 6. (Pour l'application du présent article, le travailleur qui cesse pour cause de maladie les fonctions visées à l'article 7, § 1er, L, est assimilé, selon l'incapacité de travail dont il justifie, à l'ouvrier visé au § 1er, a ou b. Il doit justifier de l'incapacité visée sub a ou visée sub b selon qu'il était occupé à la surface ou au fond des entreprises minières lorsqu'il a interrompu le travail dans ces entreprises pour exercer les fonctions précitées; s'il était occupé au fond, il bénéficie du montant visé à l'article 4, § 1er, pour les ouvriers du fond.

La date de cessation de ces fonctions est considérée comme la date de cessation effective de travail dans les entreprises minières pour l'application du § 2, alinéa 5, et de l'article 8, alinéa 1er.) <AR 5-10-1972, art. 1er.>

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(1AR 2024-06-02/03, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 2.§ 1. A droit à une pension d'invalidité l'ouvrier qui est ou a été soumis au régime de la sécurité sociale des ouvriers mineurs et qui satisfait aux conditions fixées ci-après :

être atteint de la pneumoconiose du mineur, entraînant une incapacité de travailler normalement au fond des entreprises minières;

avoir, avant le 1er janvier 1964, cessé effectivement le travail dans ces entreprises;

être bénéficiaire, à la date du 31 décembre 1963, d'une prestation accordée en vertu d'un régime d'invalidité belge ou étranger, autre qu'un régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail;

n'avoir plus été, après le 31 décembre 1963, exposé aux risques d'une maladie professionnelle;

justifier d'un minimum de cinq années de services effectifs au fond des entreprises minières.

§ 2. Pour l'application du présent article, la pneumoconiose du mineur est établie s'il est satisfait à la fois aux deux critères ci-après :

l'examen radiologique de l'ouvrier doit montrer :

_ soit une image de formations micronodulaires ou nodulaires, intéressant largement les deux champs pulmonaires et accompagnée ou non d'une tuberculose pulmonaire bactériologiquement constatée;

- soit, en plus d'une accentuation marquée de la trame des deux poumons, une image d'une ou plusieurs formations pseudotumorales des poumons, accompagnée ou non d'une tuberculose pulmonaire bactériologiquement constatée;

- soit, une image résultant de la coexistence de ces deux groupes de lésions, accompagnée ou non d'une tuberculose pulmonaire bactériologiquement constatée;

l'examen clinique de l'ouvrier doit révéler une déficience de la fonction respiratoire ou de la fonction cardiaque ou de l'état de santé général, causée par les processus pathologiques visés au 1°.

§ 3. Les dispositions des §§ 3, 4 et 5 de l'article 1er et de l'article 9, alinéa 1er, sont applicables au cas de l'ouvrier visé au § 1er du présent article.

Art. 3.Pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité visée aux articles 1er et 2, la durée des services est établie en tenant compte que l'occupation dans les entreprises minières doit s'étendre normalement sur cent quatre-vingt-cinq jours au moins de quatre heures au moins chacun ou sur quatorze cent quatre-vingts heures au moins par année civile.

Art. 4.§ 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 22, le montant annuel de la pension d'invalidité est fixé à :

[1[6 13.209,31]6 EUR]1 pour les ouvriers de surface mariés dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle, sauf celle visée à l'article 13 du présent arrêté et ne jouit, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une pension de retraite, de survie ou d'invalidité ou d'un avantage en tenant lieu, ni d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire; <AR 2007-01-21/35, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2005><AR 2008-10-21/38, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2008>

[1[6 15.432,20]6 EUR]1 pour les ouvriers du fond mariés dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle, sauf celle visée à l'article 13 du présent arrêté et ne jouit, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une pension de retraite, de survie ou d'invalidité ou d'un avantage en tenant lieu, ni d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire;) <AR 1989-10-27/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-1989><AR 2007-01-21/35, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2005><AR 2008-10-21/38, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2008>

[1[6 10.570,59]6 EUR]1 pour les autres ouvriers de surface ainsi que pour les ouvriers de surface séparés dont l'épouse n'est pas admise au bénéfice de la pension d'épouse séparée visée à l'article 22; <AR 2007-01-21/35, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2005><AR 2008-10-21/38, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2008>

[1[6 12.127,25]6 EUR]1 pour les autres ouvriers du fond ainsi que pour les ouvriers du fond séparés dont l'épouse n'est pas admise au bénéfice de la pension d'épouse séparée visée à l'article 22. <AR 2007-01-21/35, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2005><AR 2008-10-21/38, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2008>

Sans préjudice des dispositions du § 4, les montants visés à l'alinéa 1er sont affectés au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <AR 11-12-1974, art. 1er.>

§ 2. Bénéficient des montants fixés au § 1er pour les ouvriers du fond :

les ouvriers qui justifient d'une occupation effective au fond durant les quatre dernières semaines qui précèdent la date à laquelle la maladie a pris naissance;

les ouvriers qui justifient d'au moins 20 années de services au fond.

§ 3. Bénéficient des montants visés soit au 1°, soit au 2° du § 1er, selon qu'il s'agit d'ouvriers de la surface ou du fond :

les ouvriers et les ouvrières célibataires, veufs ou divorcés qui ont leur charge un ou plusieurs enfants (âgés de moins de 18 ans;) <AR 1993-06-08/33, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-1992>

les ouvriers séparés de leur épouse, qui ont à leur charge un ou plusieurs enfants (âgés de moins de 18 ans,) si l'épouse n'est pas admise au bénéfice de la pension d'épouse séparée visée à l'article 22. <AR 1993-06-08/33, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-1992>

§ 4. (Les montants visés au 1er varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

(Ces montants sont rattachés à l'incidence-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100))) <AR 8-11-1971, art. 61, 2°><AR 2001-08-24/33, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2002>

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(1AR 2009-06-09/12, art. 1, 022; En vigueur : 01-06-2009)

(2AR 2016-06-17/03, art. 1, 025; En vigueur : 01-09-2015)

(3AR 2017-08-30/05, art. 1, 026; En vigueur : 01-09-2017)

(4AR 2019-05-22/05, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2019)

(5AR 2021-09-09/08, art. 1, 029; En vigueur : 01-07-2021)

(6AR 2023-03-12/06, art. 1, 030; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 5.L'incapacité de travailler normalement soit au fond et à la surface, soit au fond des entreprises minières est établie au moyen d'expertises médicales.

Selon les modalités fixées par le (Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité), le demandeur : <AR 2003-02-24/37, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2003>

est soumis à l'expertise de médecins-experts désignés par le (Service des indemnités); <AR 2003-02-24/37, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2003>

peut solliciter une expertise contradictoire devant les médecins experts et son médecin traitant;

peut, au cours des expertises visées aux 1° et 2°, être envoyé par les médecins-experts dans un institut spécialisé ou chez un médecin spécialiste, nommément désignés par ces médecins-experts.

Chapitre 2._ De la preuve de l'occupation ouvrant droit à la pension d'invalidité.

Art. 6.La durée des services admissibles pour la détermination du droit à la pension d'invalidité visée à l'article 1er ou à l'article 2 est prouvée par tout document administratif (détenu par le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité), et dont il résulte que l'ouvrier a été occupé dans les entreprises minières ou qu'il peut bénéficier d'une des assimilations prévues à l'article 7. <AR 2003-02-24/37, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Toutefois, en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1925, l'occupation dans les entreprises minières peut être établie au moyen de tout document probant lorsque font défaut les documents administratifs visés à l'alinéa 1er.

La distinction entre l'occupation exercée en qualité d'ouvrier du fond ou de la surface est établie d'après les indications, figurant à ce sujet aux documents administratifs que le (Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) possède pour chaque affilié. <AR 2003-02-24/37, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2003>

L'occupation afférente à la période antérieure au 1er janvier 1930 est réputée avoir été exercée en qualité d'ouvrier du fond sauf l'occupation effectuée avant l'âge de 14 ans ou l'occupation exercée par les ouvrières, lesquelles sont réputées exercées en qualité d'ouvrier de la surface.

Art. 7.§ 1. Sont assimilées à des périodes d'activité pour le calcul du nombre minimum d'années de services fixé à l'article 1er, § 2, 1° et 2° :

A.

1. Les périodes de chômage involontaire au cours desquelles l'ouvrier bénéficie des prestations visées par la réglementation en matière de chômage involontaire et est inscrit comme demandeur d'emploi au fond ou à la surface des entreprises minières.

L'intéressé doit prouver qu'il n'a pas réfusé, sauf pour cause d'incapacité physique l'empêchant de travailler dans les entreprises minières, les offres de services dans celles-ci.

Cette preuve est faite par la production d'un certificat, délivré par le bureau régional de l'Office national de l'emploi.

Tout autre moyen de preuve est admis s'il y a impossibilité matérielle de produire ledit certificat.

Il appartient éventuellement à l'intéressé de fournir la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, pour cause d'incapacité physique, de répondre aux offres de services qui lui furent faites par le bureau régional de l'Office susdit, et qu'il a informé ce bureau de sa guérison si son incapacité n'a été que temporaire.

2. Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier mineur est contraint au chômage par suite de l'adoption, par l'entreprise qui l'occupe, d'un système de chômage par roulement.

Cette disposition n'est applicable qu'aux ouvriers des entreprises qui occupent en temps normal, au moins vingt ouvriers.

B.

Les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou de repos d'accouchement, pour autant que l'ouvrier bénéficie des indemnités d'incapacité primaire en exécution du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu du présent arrêté.

C. Les périodes au cours desquelles l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail, en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, à la condition qu'il s'agisse de périodes pendant lesquelles l'intéressé a dû cesser le travail dans les entreprises minières, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et qu'il se soit trouvé de ce fait dans l'impossibilité de travailler normalement au fond ou à la surface suivant qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface au moment de la cessation.

Lorsque la cessation de travail dans les entreprises précitées est causée par une maladie professionnelle, il faut, pour que le bénéfice de l'assimilation puisse être accordé, que cette maladie ait donné lieu, à partir de la cessation, à réparation en application de la législation relative à la réparation des dommages, résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci.

D.(Les périodes d'inactivité résultant d'un appel sous les armes au service de l'armée belge ou d'une armée alliée, d'affectation à un service d'intervention de la protection civile ou pour des tâches d'utilité publique auprès d'organismes de droit public ou de droit privé ou de rappel par mesure disciplinaire en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, de maintien en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé, de rappels ordinaires, d'urgence et en cas de mobilisation, d'un séjour dans un centre de recrutement et de sélection et d'une hospitalisation ordonnée par un centre de recrutement et de sélection.) <AR 25-6-1976, art. 1er.>

E. Les périodes de vacances prévues par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les périodes de grève reconnues par les organisations syndicales et les périodes d'interruption de travail résultant d'un lock-out.

F. Les périodes pendant lesquelles un ouvrier a fréquenté les centres de formation professionnelle des apprentis mineurs.

G. Les périodes de vacances visées par la législation sur les congés complémentaires des ouvriers du fond des mines de houille.

H.

Les périodes d'inactivité pour lesquelles l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale.

Les périodes d'inactivité résultant d'une affection consécutive à un fait de guerre pour lequel l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale et pour autant qu'une invalidité ait été reconnue pour cette affection par l'Office médico-légal. Le début de ces périodes d'inactivité doit se situer avant le 1er janvier 1964.

I. Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier mineur cesse temporairement le travail au fond des mines de houille pour exercer une activité dans les institutions d'études ou de recherches se rapportant directement à l'industrie minière proprement dite. Ces périodes ne peuvent être assimilées que pour autant que l'ouvrier justifie de 20 années de service dans les travaux du fond des mines de houille, et qu'il soit appelé du fait de ses fonctions dans les institutions précitées, à poursuivre son travail dans les travaux du fond des mines.

J. Les périodes d'inactivité résultant de l'exécution intermittente d'une fonction au sein des juridictions du travail, d'obligations syndicales ou de devoirs civiques.

K. (Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier mineur licencié pour fermeture d'entreprise bénéficie à charge de l'article 01.04 du budget du Ministère des Affaires économiques, de l'allocation complémentaire prévue pour les ouvriers mineurs diminués physiquement.) <AR 29-5-1972, art. 2, 1°>

L. (Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier mineur a interrompu le travail pour exercer les fonctions d'employé ou de secrétaire permanent au sein des organisations syndicales centrales des ouvriers mineurs après avoir été occupé dans les entreprises minières pendant au moins cinq ans.) <AR 5-10-1972, art. 2, 1°>

M. (les périodes d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons impérieuses en vertu de conventions collectives conclues au sein du Conseil national du Travail, de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprises ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) <AR 1991-11-28/35, art. 1, 006; En vigueur : 10-03-1992>

§ 2. Les périodes, visées au § 1er, ne sont prises en considération que pour autant que :

l'intéressé soit occupé dans les entreprises minières au moment o s'est produit l'événement donnant lieu à assimilation ou qu'il se trouve déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité dans lesdites entreprises;

toutes ces périodes, (hormis celles d'incapacité pour cause de maladie et celles visées au littéra K), soient antérieures à la date de dernière cessation effective du travail dans les entreprises précitées, précédant la demande de pension d'invalidité. (Quant aux périodes visées au littera K, elles sont également prises en considération si la prestation prévue à ce littera est accordée en raison d'une incapacité de travail, survenant dans l'année à compter du licenciement.) <AR 29-5-1972,art. 2,2°><AR 11-12-74, art. 3.>

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 1°, les périodes visées aux littéras D, F et H, du § 1er, sont également prises en considération si l'intéressé a pris ou repris le travail dans les entreprises minières dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé dans ces entreprises pendant une année au moins.

(En outre, les périodes visées au littera L sont également prises en considération si elles débutent dans l'année à compter de l'interruption du travail dans les entreprises minières; quant aux périodes visées au littera K, elles sont également prises en considération si la prestation prévue à ce littera est accordée en raison d'une incapacité de travail survenant dans l'année à compter du licenciement.) <AR 11-12-1974, art. 2, 2°.>

§ 3. Les périodes, visées au § 1er, sont assimilées à des périodes d'activité dans les travaux du fond, si l'ouvrier y était occupé au moment de sa cessation de travail dans les entreprises minières lors de la survenance de l'événement donnant lieu à assimilation ou se trouvait déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité comme ouvrier du fond.

La période visée au § 1er, B, 2°, peut également être assimilée à une période d'activité dans les travaux du fond, si l'intéressé y était occupé à la date à laquelle la maladie, qui a entraîné son invalidité, a pris naissance.

Les périodes visées au § 1er, D, (F, H et L), sont également assimilées à des périodes d'activité comme ouvrier du fond, si l'intéressé a pris ou repris le travail comme ouvrier du fond dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé en cette qualité pendant une année au moins. <AR 5-10-1972, art. 2, 3°.>

Chapitre 3._ Des demandes.

Art. 8.La demande de pension d'invalidité, prévu à l'article 1er, doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date de la cessation effective du travail dans les entreprises minières (ou à compter de la date de la fin de jouissance de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, § 1er, littera K). <AR 29-5-1972, art. 3.>

Le demandeur peut être relevé de la forclusion découlant de l'expiration du délai ci-dessus s'il fournit la preuve que le retard apporté à l'introduction de sa demande est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté ou à tout autre motif valable en équité.

(Le Comité de gestion [1 du Service des indemnités]1 est compétent pour apprécier le caractère probant des éléments fournis ou les motifs d'équité invoqués par le demandeur.) <AR 2003-02-24/37, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2003>

La demande de pension d'invalidité, prévue à l'article 2, peut être introduite en tout temps.

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(1AR 2018-06-29/03, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 9.La pension d'invalidité prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite et, au plus tôt, à l'expiration de la période de jouissance de l'indemnité d'incapacité primaire qui a été payée à l'intéressé en application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou aurait été payée si l'intéressé n'en avait pas été déchu par sa faute.

Toutefois, la demande, qui est introduite dans les six mois de la date de l'ouverture du droit au bénéfice de ladite pension d'invalidité, est considérée comme étant introduite à cette date.

Art. 10.La demande de pension d'invalidité est reçue (par le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 2005-06-22/32, art. 1, 017; En vigueur : 10-01-2005>

La demande est adressée soit directement par l'intéressé, soit indirectement par son employeur.

La demande adressée par l'employeur est remplie par celui-ci sur un formulaire fourni par le (Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 2003-02-24/37, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Le modèle de ce formulaire est fixé par (ledit Service). <AR 2003-02-24/37, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Un récépissé de la demande, daté du jour de la réception de celle-ci, est délivré au demandeur.

Art. 10bis.<Inséré par AR 1997-11-24/44, art. 1; En vigueur : 01-01-1997> La demande est censée avoir été introduite auprès de la Caisse de Prévoyance compétente le lendemain du jour de son introduction (auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 2005-06-22/32, art. 2, 017; En vigueur : 10-01-2005>

Toutefois, lorsque l'absence de réception effective de la demande (par le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) rend impossible le contrôle de l'incapacité de travail du demandeur, la demande ne produit ses effets que le lendemain du jour auquel elle parvient (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité), et au plus tard un mois après l'introduction auprès de l'institution incompétente. <AR 2005-06-22/32, art. 2, 017; En vigueur : 10-01-2005>

S'il est impossible de déterminer l'institution destinatrice d'une demande, le (Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) doit, dans le mois, demander des informations complémentaires à l'intéressé. <AR 2003-02-24/37, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 11.La demande de pension d'invalidité doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

[1 ...]1;

[1 ...]1;

éventuellement le livret de travail;

un certificat médical établi par le médecin traitant du demandeur sur un formulaire conforme au modèle fixé par le (Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) et indiquant la nature de la maladie et ses conséquences sur la capacité de travail dans les entreprises minières. <AR 2003-02-24/37, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2003>

(Le Service des indemnités de l'Institut national maladie-invalidité) peut exiger tous autres documents qu'elle juge utiles. <AR 2005-06-22/32, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2005>

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(1AR 2009-03-12/49, art. 11, 021; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 12.§ 1. ((Le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) prend une décision relative aux demandes ou aux régularisations des pensions d'invalidité et des parts d'épouses séparées, prévues par les articles 1, 2 et 22, après examen des pièces du dossier et des documents fournis par les demandeurs et au vu des informations recueillies (par le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidit») au cours de l'examen des demandes.) <AR 2003-02-24/37, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2003><AR 2005-06-22/32, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2005>

(alinéa 2 abrogé) <AR 2003-02-24/37, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. (abrogé) <AR 2003-02-24/37, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. La décision administrative est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

Seule la décision prise en vertu du § 2 est notifiée lorsqu'elle est prise (dans le délai de trois mois) à compter de la date de la décision prise en vertu du § 1er. <AR 1997-11-24/44, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-1997>

La notification porte avis qu'en cas de contestation, la décision administrative peut être soumise au tribunal du travail compétent, (dans le délai de trois mois) à compter du jour de ladite notification. <AR 1997-11-24/44, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-1997>

Lorsqu'elle n'est pas prise (dans le délai de trois mois), la décision prise en application du § 2 n'est susceptible de recours que dans les limites de la correction appliquée. <AR 1997-11-24/44, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-1997>

Une copie de la décision administrative est conservée dans le dossier de chaque demandeur.

(NOTE : La modification apportée par l'article 12, 2°, de AR 2005-06-22/32 n'a pas pu être effectuée : 1) pour l'abrogation au §3, L1, deuxième phrase, le législateur n'a pas pris en compte que la deuxième phrase n'existe pas; 2) pour l'abrogation de L3, il y a d'hésitation pour des erreurs éventuelles des nombres des alinéas)

(§ 4. L'autorité compétente en vertu du § 1er, prend d'office une nouvelle décision lorsque :

à la suite du mariage ou du divorce d'un bénéficiaire, le montant de la pension d'invalidité doit être calculé, dans le premier cas, au taux prévu à l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, et, dans le second cas, au taux prévu à l'article 4, § 1er, 3° ou 4°.

La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du mariage ou du divorce;

l'épouse d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité calculée au taux visé à l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, décède.

La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du décès de l'épouse;

le bénéficiaire d'une pension d'invalidité satisfait aux conditions de l'article 4, § 3.

La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces conditions sont remplies;

le bénéficiaire d'une pension d'invalidité ne satisfait plus aux conditions de l'article 4, § 3.

La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies;

l'épouse remplit les conditions permettant au conjoint de bénéficier du taux de la pension d'invalidité, fixé à l'article 4, § 1er, 1° ou 2°.

La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel prend fin l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée visée à l'article 13 ou au cours duquel prend fin la jouissance d'une pension ou d'une indemnité, visée à l'article 4, § 1er, 1° et 2°;

l'épouse ne remplit plus les conditions permettant au conjoint de bénéficier du taux de la pension d'invalidité, fixé à l'article 4, § 1er, 1° ou 2°;

La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois au cours duquel se situe l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée visée à l'article 13 ou au cours duquel se situe la jouissance d'une pension ou d'une indemnité visée à l'article 4, § 1er, 1° et 2°.) <AR 25-6-1976, art. 2.>

Chapitre 4._ De l'activité autorisée.

Art. 13.<AR 1993-02-01/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1993; voir cependant AR 1993-02-01/31, art. 4> § 1er. Les pensions visées au présent arrêté ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle, sauf dans les cas et sous les conditions fixées aux paragraphes suivants.

§ 2. Il faut entendre par activité professionnelle, toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

§ 3. Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe :

à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas (7.421,57 euros) par année civile; <AR 2002-11-14/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2002>

à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité d'époux aidant ou d'épouse aidante, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas (5.937,26 euros) par année civile. <AR 2002-11-14/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2002>

Par revenus professionnels des activités visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenues par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par l'époux ou par l'épouse, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels du conjoint exploitant qui est attribué à l'aidant, conformément au Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribués au conjoint, conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature, ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.

Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause;

à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail, pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;

à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas (7.421,57 euros) par année civile. <AR 2002-11-14/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 3, 2° et de 80 % du revenu visé au § 3, 1° et 4°, ne dépasse pas (5.937,26 euros). <AR 2002-11-14/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2002>

Les montants visés au § 3 sont majorés de F (3.710,80 euros) lorsque le bénéficiaire, qui a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, exerce une activité visée au § 3, 1° ou 4°. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 3, 2°, ou à l'alinéa 1er, les montants visés au § 3, 2° et à l'alinéa 1er sont majorés de F (2.968,63 euros). Pour l'application du présent alinéa, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée. <AR 2002-11-14/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2002>

Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 3 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.

§ 5. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés aux §§ 3 et 4;

le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 15 % au moins;

si ces montants sont dépassés de moins de 15 %, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 3 et 4.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Le montant de la pension accordée conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° est payé suivant le montant visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, selon qu'il s'agit respectivement d'un ouvrier de surface ou de fond, lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 3 et 4.

§ 6. (A l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.) <AR 2002-11-14/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 13bis.<Inséré par AR 1993-02-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1993; voir cependant AR 1993-02-01/31, art. 5> § 1er. Le bénéficiaire de la pension d'invalidité ou le conjoint d'un bénéficiaire, qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 13 et l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension, sont tenus, séparément, de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle.

§ 2. Le bénéficiaire de la pension est aussi tenu d'informer par lettre recommandée son employeur de sa situation en matière de pension.

§ 3. La déclaration visée au § 1er doit être signée, datée et transmise par lettre recommandée à la poste (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 2005-06-22/32, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2005>

§ 4. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au § 1er, doit être faite avant le début de l'activité en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou la date de notification de de la décision d'octroi de la pension.

La lettre visée au § 2 doit être établie dans le même délai.

§ 5. La déclaration de l'employeur visée au § 1er doit être faite, au plus tard, le trentième jour qui suit la date de l'expédition de la lettre recommandée du travailleur.

§ 6. A défaut de déclaration du bénéficiaire visée au § 1er, et/ou de la lettre recommandée visée au § 2, dans le délai fixé, le paiement de la pension en cours est suspendu pendant un mois et en cas de récidive pendant trois mois.

A défaut de la déclaration par le conjoint du béneficiaire visée au § 1er, dans le délai fixé, le montant de la pension en cours accordée conformément à l'article 4, § 1er alinéa 1er, 1° ou 2°, est payée pendant un mois et, en cas de récidive, pendant trois mois, suivant le montant visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, selon qu'il s'agit respectivement d'un ouvrier de surface ou de fond.

(Le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) prononce les sanctions prévues aux alinéas 1 et 2 selon les modalités énoncées à l'article 12, §§ 1 à 3 du présent arrêté. <AR 2003-02-24/37, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2003><AR 2005-06-22/32, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2005>

(Cette suspension ou réduction prend cours le premier jour (du quatrième mois) qui suit celui au cours duquel (le fonctionnaire) a pris sa décision. Elle n'a, par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 2, pas d'implication sur le droit au pécule de vacances et au pécule complémentaire.) <AR 1995-05-19/49, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1993><AR 1997-11-24/44, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-1997><AR 2003-02-24/37, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Les sanctions prévues aux alinéas 1 et 2 ne peuvent plus être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration de délai de déclaration.

((Le Comité de gestion [1 du Service des indemnités]1) est compétent pour, à la demande du bénéficiaire, renoncer en tout ou en partie aux sanctions visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, dans les limites d'un règlement fixé par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. <AR 2003-02-24/37, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2003>

La demande de renonciation à l'application de la sanction introduite par le bénéficiaire dans le mois de la notification de la suspension ou de la réduction auprès (du Comité de gestion [1 du Service des indemnités]1), suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Comité statue sur cette demande.) <AR 1995-05-19/49, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1993><AR 2003-02-24/37, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2003>

§ 7. A défaut de déclaration visée au § 1er par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer une indemnité forfaitaire (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) dont le montant est égal à trois fois le salaire moyen minimum mensuel garanti fixé par la convention collective, conclue au Conseil National du Travail. <AR 2003-02-24/37, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2003>

((Le Comité de gestion [1 du Service des indemnités]1) est compétent pour, a la demande de l'employeur, renoncer en tout ou en partie au recouvrement de l'indemnité forfaitaire et d'éventuels intérêts de retard, dans les limites d'un règlement fixé par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.) <AR 1995-05-19/49, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1993><AR 2003-02-24/37, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les conditions et modalités relatives au recouvrement et au paiement de l'indemnité.

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(1AR 2018-06-29/03, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 5.- De l'allocation de chauffage) <AR 7-7-78, art. 1>

Art. 14.<AR 7-7-78, art. 2> § 1. (Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) assume la charge, dans les conditions et suivant les règles définies ci-après d'une allocation de chauffage en espèces à l'ouvrier houilleur bénéficiaire d'une pension d'invalidité en application du présent arrêté. <AR 2003-02-24/37, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Cette allocation de chauffage est fixée à :

a)(701,17 EUR) par an pour l'ouvrier qui peut ou aurait pu prétendre au bénéfice de ladite pension par l'effet de ses seuls services dans les mines de houille; <AR 2007-04-21/96, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2007>

b)autant de trentièmes de (701,17 EUR) par an qu'il réunit d'années de services dans les mines de houille, pour l'ouvrier qui ne peut ou n'aurait pu prétendre au bénéfice de la pension susdite par l'effet de ses seuls services dans ces mines. <AR 2007-04-21/96, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2007>

(Ces montants sont augmentés annuellement le 1er janvier de 2 %.) <AR 2007-04-21/96, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 15.<AR 7-7-78, art. 3> L'allocation de chauffage est attribuée à partir de la même date que celle de l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 23, § 3, le pensionné qui perd entièrement la jouissance de sa pension d'invalidité, perd, également la jouissance de son allocation de chauffage sauf si la pension n'est pas payée en application de l'article 23, § 4.

Lorsque ce pensionné recouvre même partiellement la jouissance de sa pension d'invalidité, l'allocation de chauffage à laquelle il peut prétendre, lui est rétablie en même temps que sa pension.

Art. 16.<AR 7-7-78, art. 5> Lorsque le pensionné vit séparé de son épouse et que celle-ci benéficie de la pension d'épouse séparée prévue à l'article 22, l'allocation de chauffage prévue à l'article 14 est accordée à chacun des époux à concurrence de 50 p.c. du montant qui serait attribuable au mari s'il n'y avait pas séparation.

Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa précédent, le mari perd la jouissance de son allocation de chauffage, l'épouse conserve le bénéfice d'une allocation de chauffage fixée à 50 p.c. du montant qui serait attribuable au mari non séparé s'il n'avait pas perdu la jouissance de son allocation de chauffage.

Lorsque l'épouse séparee ne bénéficie pas de la pension d'épouse séparée prévue à l'article 22, le montant normal de l'allocation de chauffage, prévu à l'article 14, est accordé au mari, pour autant qu'il ne tombe pas sous l'application de l'article 15, alinéa 2.

Art. 17.<AR 7/7/78, art. 6> L'allocation de chauffage est accordée par fractions mensuelles égales au douzième du montant dû conformément aux articles 14 et 16.

Art. 18.<AR 7/7/78, art. 7> L'allocation de chauffage est payée aux bénéficiaires par (le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) en même temps que leurs arrérages de pension. <AR 2003-02-24/37, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Le montant de l'allocation figure sur le talon de l'assignation postale qui comporte le montant des arrérages de pension.

Art. 19.<AR 7-7-78, art. 8> L'ouvrier bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vertu du présent arrêté et occupé dans une mine de houille, est exclu de l'allocation de chauffage prévue à l'article 14 s'il bénéficie d'une fourniture de charbon de son employeur.

Art. 20.<AR 7-7-78, art. 9>

§ 1. Le montant de l'allocation de chauffage varie conformément aux dispositions de l'article 4, § 4.

(Le montant visé à l'article 14 est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <AR 2001-12-11/45, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, § 3, l'allocation de chauffage n'est pas prise en considération pour l'application des règles de cumul prévues à l'article 23.

Chapitre 6.- (Du pécule de vacances et du pécule complémentaire) <AR 7-7-78, art. 1>

Art. 21.<AR 7-7-78, art. 2> § 1. Il est attribué annuellement un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité.

§ 2. Le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont attribués à condition que les bénéficiaires visés au § 1er jouissent effectivement de la pension d'invalidité pour le mois de mai de l'année en cours.

§ 3. Le montant du pécule de vacances est fixé à (151,79) par an pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité déterminée en application de l'article 4, § 1er, 1° ou 2°. <AR 2007-01-21/35, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2005>

Ce montant est fixé à (91,02 EUR) par an pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité déterminée en application de l'article 4, § 1er, 3° ou 4°. <AR 2007-01-21/35, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2005>

Le montant du pécule de vacances visé aux alinéas 1 et 2, adapté en application du § 6, est cependant réduit à la mensualité de la pension payée au cours du mois de mai de l'année envisagee, lorsque cette mensualité est inférieure au montant dudit pécule.

§ 4. Le montant du pécule complémentaire afférent à chaque année est égal à la différence entre, d'une part, une somme de (443,15 EUR) ou de (384,89 EUR) selon qu'il s'agit des bénéficiaires visés au § 3, alinéa 1, ou des bénéficiaires visés au § 3, alinéa 2, adaptée en application du § 6, et, d'autre part, le montant du pécule de vacances prévu pour ces bénéficiaires. <AR 2007-01-21/35, art. 4, 018; En vigueur : 01-09-2005>

Le montant du pécule complémentaire ainsi déterminé n'est, toutefois, liquidé qu'à concurrence de 25 p.c. en 1978, de 50 p.c. en 1979 et de 75 p.c. en 1980; il est liquidé à 100 p.c. à partir de 1981.

(En outre, le montant , ajouté au montant du pécule de vacances fixé conformément au §3 , est limité à la mensualité de pension payée au cours du mois de mai de l'année en cause.) <AR 20-7-1982, art. 1er>

§ 5. Le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont payés en même temps, au cours du mois de mai de l'année envisagée, le pécule complémentaire étant payé pour la première fois en juillet 1978.

Lorsque l'épouse bénéficie, en raison d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait, d'une quotité de la pension d'invalidité de son mari, elle obtient une quotité du pécule de vacances et du pécule complémentaire attribuable à son mari, calculée sur base de la proportion appliquée pour l'attribution de la pension d'épouse separée. Dans ce cas, le mari obtient la différence entre le montant du pécule de vacances et du pécule complémentaire qu'il aurait obtenus s'il n'y avait pas eu séparation et le montant des pécules attribués à son épouse.

§ 6. Les montants visés aux §§ 3 et 4 varient conformément aux dispositions de l'article 4, § 4.

(Les montants visés aux paragraphes 3 et 4 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) <AR 2001-12-11/45, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2002>

La prestation globale, constituée par le pécule de vacances et le pécule complémentaire, n'est pas prise en considération pour l'application des règles de cumul entre prestations sociales.

Chapitre 7._ Des époux séparés.

Art. 22.§ 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :

par "pension d'homme marié" du régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la pension accordée aux ouvriers visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°;

par "pension d'isolé" du régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la pension accordée aux ouvriers autres que ceux visés au 1°;

par "pension d'homme marié" et "pension d'isolé" d'un autre régime de pension que celui de l'invalidité des ouvriers mineurs, la pension de retraite accordée dans ce régime suivant une distinction identique ou analogue à celle qui est faite aux 1° et 2°;

par "séparation de fait des conjoints", la situation qui naît :

a)(lorsque les conjoints ont des résidences principales distinctes au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; celles-ci sont constatées par les inscriptions aux registres de la population ou au moyen de la fiche d'identification visée à l'article 27ter;) <AR 1992-12-17/42, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-1993>

b)en l'absence d'inscription distincte au registre de la population, lorsque (un des conjoints) est détenu en prison, interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité, ou placé dans un établissement d'aliénés. <AR 1992-12-17/42, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-1993>

§ 2. L'épouse séparée de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension d'invalidité de son mari pour autant :

a)qu'elle n'ait pas été déchue de la puissance paternelle, ni condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux;

b)qu'elle ait cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée au sens de (l'article 13) et qu'elle ne jouisse pas d'une prestation d'invalidité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation belge ou étrangère de sécurité sociale, à l'exception de celle prévue par la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; <AR 3-8-1983, art. 2>

c)(qu'elle ne jouisse, par application d'une législation belge ou étrangère, ni d'une pension de retraite, de survie ni d'un avantage en tenant lieu ou qu'elle y renonce. Toutefois, cette renonciation n'est possible que si le montant cumulé de ces avantages est inférieur au montant du tiers de la pension d'homme marié.) <AR 1991-11-28/35, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-1992>

§ 3. (L'épouse séparée de fait ou de corps obtient le tiers de la pension d'homme marié attribuée à son mari.) <AR 11-12-1974, art. 3, 2°>

§ 4. (Lorsque l'épouse séparée obtient une part de la pension d'homme marié que son mari pourrait obtenir, ce dernier a droit à la différence entre la pension d'homme marié et le tiers attribué à l'épouse séparée.

Pour l'application du § 2, il n'est pas tenu compte :

a)des avantages qui sont accordés à la femme à titre d'épouse séparée en vertu d'un autre régime de pension;

b)des pensions accordées en application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.) <AR 11-12-1974, art. 3, 2°>

§ 5. L'application des dispositions des §§ 2 à 4 du présent article se fait d'office :

lorsque le mari bénéficie d'une pension d'invalidité au moment de la séparation;

lorsque la séparation intervient au moment où la demande de pension d'invalidité du mari est à l' examen;

lorsqu'au moment de la séparation, chacun des conjoints bénéficiait d'une pension dans le régime d'invalidité prévu par le présent arrêté;

lorsque le mari se trouve dans une des situations visées au § 1er, 4°, b, même si celle-ci est antérieure à l'introduction de sa demande.

§ 6. L'application des §§ 2 à 4, dans les cas qui ne sont pas visés au § 5, se fait à la demande de l'épouse.

Cette demande est introduite (par lettre ordinaire), adressée (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie invalidité). <AR 1997-11-24/44, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-1997><AR 2005-06-22/32, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2005>

La demande de l'épouse séparée produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.

§ 7. L'épouse séparée qui demande l'application du présent article et qui peut prétendre un ou plusieurs des avantages visés au § 2, c), est tenue d'en demander le bénéfice; elle ne doit toutefois pas introduire une demande anticipativement.

§ 8. Sous réserve des dispositions de l'article 4, § 3, 2°, durant la période o l'épouse séparée n' a pas droit à une partie de la pension d'invalidité de son mari, il est payé à celui-ci, une prestation egale au montant de la pension d'invalidité qui pouvait lui être allouée comme isolé.

Chapitre 8.- Des cumuls.

Art. 23.§ 1. La pension d'invalidité accordée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite ou d'invalidité (octroyées en vertu d'une législation belge ou étrangère) que jusqu'à concurrence du montant annuel de la pension, fixé à l'article 4, § 1er, 2° ou 4°, selon qu'il s'agit d'un ouvrier marié ou d'un ouvrier célibataire, veuf ou divorcé ou séparé. <AR 3-8-1983, art. 1>

§ 2. La pension d'invalidité peut toutefois être cumulée avec la pension de retraite accordée aux délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, en vertu des lois sur les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, coordonnées le 31 décembre 1958.

§ 3. La pension d'invalidité accordée à un ouvrier, qui lors de sa cessation effective du travail dans les mines n'est pas atteint d'une ou de plusieurs maladies, autres qu'une maladie professionnelle et entraînant à elles seules l'incapacité de travail requise dans le chef de l'ouvrier par le présent arrêté, ne peut être cumulée avec les indemnités (accordées en vertu d'une législation belge ou étrangère, relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles) que jusqu'à concurrence du montant de ladite pension d'invalidité augmentée du montant (de l'allocation de chauffage) accordée au bénéficiaire de cette pension. <AR 07-07-1978, art. 10><AR 1989-10-27/33, art. 3, 1°, 004; En vigueur : 01-12-1989>

§ 4. (La pension d'invalidité éventuellement réduite conformément aux §§ 1er et 3 ne peut être cumulee avec des prestations (accordées en exécution d'une législation belge ou étrangère, relative à la réparation des dommages résultant des accidents de travail ou des maladies professionnelles), et éventuellement les pensions visées au § 1er que jusqu'à concurrence d'un montant annuel forfaitaire de (16.518,14 EUR)) <AR 11-12-1974,art. 4><AR 15-12-78, art. 2, 1°><AR 2001-08-24/33, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2002>

(Ce montant est augmenté de 501,27 euro pour les titulaires visés à l'article 4, § 1er et, 1° et 2° et de 400,96 euro pour les titulaires visés à l'article 4 § 1er, 3° et 4°. Cette augmentation ne peut être supérieure au montant mensuel dû comme pension.) <AR 2001-08-24/33, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2002>

§ 5. Le montant des indemnités relatives à la réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles à prendre en considération pour l'application du présent article, est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces indemnités.

§ 6. (Le montant annuel forfaitaire déterminé au §4, rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100), varie conformément aux dispositions de l'article 4, § 4) <AR 8-11-71, art. 63, 2°><AR 2001-08-24/33, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 9._ Des arrérages échus et non payés.

Art. 24.En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent arreté, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu'aux (personnes) et dans l'ordre repris ci-après : <AR 15-12-1978, art. 1er, 1°>

au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

à toute personne avec qui le béneficiaire vivait au moment de son décès;

à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;

à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.

Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1° et, à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°.

(Les autres ayants droit énumérés ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation, a leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'organisme chargé de la liquidation de la pension d'invalidité. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Ministre qui a les pensions d'invalidité dans ses attributions. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.) <AR 1992-12-17/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-1993>

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée apres le décès.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expediteur en raison du décès du pensionné, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait (sa résidence principale.) Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la (personne) qui, en vertu du présent article, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. <AR 15-12-1978, art. 1, 2°><AR 1992-12-17/45, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-1993>

Chapitre 10._ Des modalités de paiement.

Art. 25.Les arrérages des prestations prévues par le présent arrêté sont liquidés par (le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 2003-02-24/37, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 25bis.<inséré par AR 1996-01-11/41, art. 1, En vigueur : 01-03-1996> § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes, les apatrides, les réfugies reconnus et les étrangers privilégiés à qui (le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) liquide une pension d'invalidité payable intégralement et partout dans le monde, peuvent à leur demande obtenir le paiement de cette pension sur un compte personnel, ouvert auprès d'un organisme financier, établi sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes, autre que le Royaume de Belgique, pour autant que cet organisme : <AR 2003-02-24/37, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2003>

soit affilié à un système de compensation nationale ou un système équivalent;

permette le paiement de la pension visée ci-dessus par l'intermédiaire d'un organisme financier établi en Belgique qui a conclu une convention (avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidite). <AR 2005-06-22/32, art. 7, 017; En vigueur : 10-01-2005>

§ 2. La demande visée au § 1er doit être adressée (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. <AR 2005-06-22/32, art. 7, 017; En vigueur : 10-01-2005>

L'organisme financier peut adapter ce formulaire à ses propres besoins, pour autant qu'il en respecte en tout point le contenu.

§ 3. Le bénéficiaire peut, à tout moment, par lettre recommandée adressée (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité), renoncer au paiement de sa pension par virement. <AR 2005-06-22/32, art. 7, 017; En vigueur : 10-01-2005>

§ 4. Le bénéficiaire qui souhaite le paiement de sa pension sur un autre compte bancaire, doit adresser un nouveau formulaire (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 2005-06-22/32, art. 7, 017; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 26.Les pensions d'invalidité sont acquises par douzièmes et payables par mois.

Chapitre 11._ (Collecte des informations.) <AR 1992-12-17/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-1993>

Art. 27.Les administrations communales ainsi que les institutions publiques, sont tenues de fournir sans frais, (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité), tous les renseignements qu'il demande en vue de l'application du présent arrêté. <AR 2003-02-24/37, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2003>

(Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques doit être mentionné sur tout document relatif au bénéficiaire d'une pension d'invalidité, que les administrations communales transmettent (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité).) <AR 1992-12-17/42, art. 5, 007; En vigueur : 01-04-1993><AR 2003-02-24/37, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 27bis.<Inséré par AR 1992-12-17/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-04-1993>(Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations. <AR 2003-02-24/37, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Art. 27ter.<Inséré par AR 1992-12-17/42, art. 7, 007; En vigueur : 01-04-1993> Les informations visées à l'article 27bis, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.

(Le Fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités) désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification. <AR 2003-02-24/37, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Lorsque la preuve du contraire, visée à l'alinéa 1er, est acceptée par (le Service des indemnités), celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs. <AR 2003-02-24/37, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 27quater.<Inséré par AR 1992-12-17/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-04-1993> L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements au benéficiaire se font à la résidence principale de ceux-ci.

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 2003-02-24/37, art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 28.(abrogé) <AR 1992-12-17/42, art. 9, 007; En vigueur : 01-07-1993>

Chapitre 12._ Dispositions génerales.

Art. 29.La pension d'invalidité, (le pécule de vacances et le pécule complémentaire) prévus par le présent arrêté sont à charge de l'Etat. <AR 7-7-78, art. 3>

Art. 29bis.<L 2-7-1976, art. 4>(Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) paie à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés une intervention annuelle qui correspond à la réduction de leurs charges résultant de l'abaissement des vingt-sept ans de travail au fond à vingt-cinq ans pour obtenir une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés. Cette intervention comprend également la réduction de leurs charges résultant de l'abaissement à 25 ans d'occupation au fond des mines et des carrières avec exploitation souterraine pour obtenir une pension de retraite dans le régime de pension pour travailleurs salariés au lieu de l'âge normal de la pension. La partie de cette intervention qui correspond à la réduction en matière de pension d'invalidité et de pécule de vacances est à charge de l'Etat. Le Ministre de la Prévoyance sociale détermine les modalités de paiement. <AR 2003-02-24/37, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 29ter.<Inséré par AR 1992-12-17/42, art. 10, 007; En vigueur : 01-07-1993> Les bénéficiaires sont tenus d'informer immédiatement (le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) de tout élément susceptible de modifier l'octroi ou le paiement des pensions d'invalidité, autre qu'une modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant que les intéressés aient signalé cette modification à l'administration communale compétente. <AR 2005-06-22/32, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 30.Le Ministre de la Prévoyance sociale détermine les renseignements que les employeurs, administrations et institutions sont tenus de fournir (au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) pour l'application des dispositions du présent arrêté. <AR 2003-02-24/37, art. 19, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 31.L'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié par la loi du 5 juin 1970, est applicable aux prestations accordées en vertu du présent arrêté et à l'organisme payeur visé à l'article 25.

Art. 31bis.<AR 3-8-1983> Lorsqu'en application du présent arrêté, le montant des prestations d'invalidité est susceptible d'être modifié en raison d'une prestation attribuée en vertu d'une législation étrangère à charge d'un des etat membres de la communauté économique européenne, ou d'un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un de ces états, le montant de cette prestation ou de ce revenu est pris en considération, pour le calcul des prestations d'invalidité, selon le taux de conversion des monnaies, qui est fixé conformêment au réglement CEE.

Art. 32.(Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant du présent arrêté ((...)) ) <AR 11-8-1972, art. 3><AR 1993-02-01/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1993>

Les décisions administratives contestées doivent , sous peine de déchéance , être soumises au tribunal du travail compétent (dans les trois mois) de leur notification. <AR 1997-11-24/44, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-1997>

L'action introduite devant le tribunal n'est pas suspensive.

Chapitre 13._ Dispositions finales.

Art. 33.Les procurations , quittances , certificats et autres pièces relatifs à l'application du présent arrêté sont délivrés gratuitement et sont exemptés des droits de timbre et de greffe ainsi que de la formalité de l'enregistrement.

Art. 34.Sont abrogés mais continuent de régir les pensions d'invalidité prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er novembre 1970;

dans l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, l'article 36, modifié par les arrêtes royaux des 31 juillet 1964 et 21 novembre 1969, l'article 36bis, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1964, les articles 37 et 38, modifiés par l'arrêté royal du 21 novembre 1969, et les articles 39 et 40, modifiés par la loi du 28 mai 1949;

l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, modifié par les arrêtés royaux des 6 septembre 1958, 9 septembre 1958, 27 avril 1959, 24 mai 1959, 13 juin 1961, 4 avril 1962, 4 janvier 1963, 9 août 1963, 17 janvier 1964, 18 janvier 1964, 24 septembre 1964, 4 février 1965, 10 mai 1965, 4 janvier 1966, 9 mars 1967, 24 mai 1967, 31 juillet 1967, n° 50 du 24 octobre 1967, 31 juillet 1968, 23 avril 1969 et 27 mai 1969, en ce qui concerne les pensions d'invalidité.

Art. 35.Sont abrogés :

dans l'arrêté-loi du 25 février 1947 précité, les article 3, 9, 16, 26, 72 à 76, 87 à 89, 91, 92, 95 et 96bis.

dans l'arrête du Régent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, les articles 16 et 17.

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1970, à l'exception des articles 3 et 6 et de l'article 34, 2°, en ce qui concerne les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1963, lesquels entrent en vigueur le 1er janvier 1972.

Art. 37.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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