Texte 1970111601

16 NOVEMBRE 1970. - Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

ELI
Justel
Source
Publication
17-4-1971
Numéro
1970111601
Page
4844
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-11-16/30
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1. Plantes oléagineuses et à fibres: les plantes des espèces suivantes :

  Navette                     Brassica campestris L. ssp. oeifera (Metzg.)
                               Sinsk.
  Moutarde brune              Brassica juncea L.
  Colza                       Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.)
                               Sinsk.
  Moutarde noire              Brassica nigra (L.) W. Koch
  Lin textile,lin oleagineux  Linum usitatissimum L.
  Oeillette                   Papaver somniferum L.
  Moutarde blanche            Sinapis alba L.
  ------------------------------------------------------------------------------

2. Semences de base : les semences,

a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,

b)qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie "semences certifiées", soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction" ou "semences certifiées de la troisième reproduction",

c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et

d)pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

3. Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, oeillette, moutarde blanche) : les semences,

a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base;

b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences certifiées et

d)pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

4. Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences,

a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base,

b)qui sont prévues soit pour la production de semences des catégories "semences certifiées de la deuxième reproduction" ou "semences certifiées de la troisième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres,

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences certifiées de la première reproduction, et

d)pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

5. Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux);

les semences,

a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base,

b)qui sont prévues soit pour la production de semences certifiées de la troisième reproduction soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et,

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

6. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences,

a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base,

b)qui sont prévues pour une reproduction autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres,

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences certifiées, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

7. Semences commerciales : les semences,

a)qui possèdent l'identité de l'espèce;

b)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté pour les semences commerciales, et

c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

8. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises:

a)par les Stations relevant des Centres de recherches agronomiques de l'Etat;

b)par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

Le Ministre de l'Agriculture peut, pour des activités auxiliaires et aux conditions qu'il détermine, autoriser les services officiels susmentionnés à se faire assister par d'autres personnes morales ou par des personnes physiques assermentées, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat des dispositions qu'elles ont prises.

9. Commercialisation :

a)l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l'importation et l'exportation;

b)le transport et la préparation de produits à l'une des fins susdites;

c)la détention de semences de plantes oléagineuses et à fibres par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts;

d)l'acquisition de produits par des importateurs, préparateurs ou vendeurs; l'acquisition par toute autre personne, en connaissance de cause, de produits non conformes aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le Ministre de l'Agriculture peut en ce qui concerne les semences de lin, inclure plusieurs générations dans la catégorie des semences de base définies au § 1er, 2° et subdiviser cette catégorie selon des générations.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable:

a)aux semences voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, pour autant que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts ou des entrepôts, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l'indication "marchandise destinée à l'exportation vers des pays autres que ceux de la C.E.E." et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination.

b)aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à la production de plantes ornementales.

Art. 3.§ 1. Il est interdit de commercialiser des semences de:

  Navette                     Brassica campestris L. ssp. oeifera (Metzg.)
                               Sinsk.
  Colza                       Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.)
                               Sinsk.
  Lin textile                 Linum usitatissimum L. partim
  ------------------------------------------------------------------------------

qui ne satisfont pas aux conditions suivantes:

être officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées" et répondre aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté;

appartenir à une variété figurant à la liste des variétés établie par le Ministre de l'Agriculture;

ne pas dépasser une teneur en humidité de 12 pourcent en poids pour le lin textile et de 10 pourcent pour les autres espèces.

Le Ministre de l'Agriculture peut interdire pour le lin textile, la commercialisation de semences de la troisième reproduction.

§ 2. Il est interdit de commercialiser des semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au § 1er, sauf si elles satisfont aux conditions suivantes:

être officiellement admises comme "semences de base", "semences certifiées" ou semences commerciales, et répondre en outre aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté;

ne pas dépasser une teneur en humidité de 12 pourcent en poids pour le lin oléagineux et de 10 pourcent pour les autres espèces.

Art. 4.Il est toutefois permis de commercialiser des semences de base qui ne réunissent pas les conditions relatives à la faculté germinative énumérées à l'annexe II, pourvu que le fournisseur garantisse une faculté germinative qu'il indique sur une étiquette spéciale; celle-ci mentionne également le numéro du lot, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur. Cette permission ne s'applique pas aux semences importées de pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

Art. 5.Les semences de plantes oléagineuses et à fibres, provenant des pays membres de la Communauté Economique Européenne, ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation pour autant qu'elles aient été certifiées dans leur pays de production conformément aux dispositions de la directive du 30 juin 1969 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres et qu'elles répondent aux conditions visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 6.Il est interdit de commercialiser des semences de plantes oléagineuses et à fibres, récoltées dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne, si elles n'offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et si elles ne sont pas à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première, de la deuxième ou de la troisième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne.

Les dispositions des articles 3 et 4 sont, par analogie, également d'application.

Art. 7.Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement et sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 8.Des semences de base, des semences certifiées de toute nature et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.

Art. 9.Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Art. 10.Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales:

a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV du présent arrêté; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel; l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé et celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle; la couleur de l'étiquette est blanche pour des semences de base, bleue pour des semences certifiées de la première reproduction à partir des semences de base, rouge pour des semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base, et brune pour des semences commerciales.

Si, dans le cas prévu à l'article 4, des semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;

b)contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues pour cette dernière à l'annexe IV du présent arrêté, partie A, sous a, nos 4, 5 et 6 et, pour les semences commerciales, sous b, nos 2, 5 et 6; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.

Art. 11.Tout traitement chimique des semences de base, de semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné sur l'étiquette officielle, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Art. 12.Des semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant directement de semences de base certifiées en Belgique, et récoltées dans un autre pays, peuvent être certifiées en Belgique si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté pour les semences certifiées ont été respectées.

Le Ministre de l'Agriculture peut disposer que l'alinéa précédent est également applicable aux semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant directement de semences certifiées, dont la certification a eu lieu en Belgique, et récoltées dans un autre pays.

L'alinéa premier est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent arrêté:

pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;

pour des essais ou dans des buts scientifiques;

pour des travaux de sélection;

pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture peut en outre, en raison de circonstances spéciales et notamment afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement, admettre à la commercialisation, pour une période qu'il détermine, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites. Dans ce cas, il fixe leurs caractéristiques, les modalités de l'examen officiel ainsi que du marquage officiel des emballages.

Art. 15.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, prospectus, prix courants, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l'annexe IV du présent arrêté, a, 1, 2, 5, 6, 7 et 8, quand il s'agit de semences de base ou de semences certifiées, et b, 1, 2, 3, 6 et 7, pour des semences commerciales.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, l'indication, sur les factures, du service de certification et de l'Etat membre de la C.E.E. n'est pas obligatoire.

Art. 16.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 18.Ne sont plus applicables aux semences de plantes oléagineuses et à fibres visées dans le présent arrêté:

- l'arrêté royal du 23 août 1935 portant réglementation du commerce des semences, plants de toutes espèces, engrais et substances destinées à l'alimentation des animaux;

- l'arrêté ministériel du 23 août 1935 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 août 1935 portant réglementation du commerce des semences, plants de toutes espèces, engrais et substances destinées à l'alimentation des animaux;

- les articles 4, 5, 6, 7 et 11-4° de l'arrêté royal du 25 mars 1952 organisant le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles;

- l'article 1er, alinéas 1 et 2, et l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1958 réglementant le commerce des semences de lin.

Art. 19.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1. <voir M.B. 17-04-1971, p. 4849>

Art. N2.Annexe 2. <voir M.B. 17-04-1971, p. 4849 et 4850>

Art. N3.Annexe 3. <voir M.B. 17-04-1971, p. 4850>

Art. N4.Annexe 4. <voir M.B. 17-04-1971, p. 4850 et 4851>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.