Texte 1970110606
Article 1er.La loi du 24 décembre 1968 étendant, à titre provisoire, les attributions du Fonds commun de garantie agréé par l'arrêté royal du 31 janvier 1957, est applicable, dans tous ses effets, aux personnes lésées et aux assurés qui possèdent des droits du chef de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs à l'égard d'un assureur dont la faillite a été déclarée entre l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1968 précitée et l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, les droits et obligations du Fonds commun de garantie sont ceux qui résultent de la loi du 24 décembre 1968.
Toutefois, les dispositions du § 2 de l'article 2, de ladite loi ne peuvent être invoquées que dans la mesure où les sommes visées ne sont pas grevées du privilège spécial institué par l'article 15, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Art. 3.L'avance ouverte au budget du département des Affaires économiques par la loi du 24 décembre 1968, est augmentée de cent millions de francs.
Art. 4.<disposition abrogatoire>
Art. 5.<disposition modificative>