Texte 1970110601
Article 1er.§ 1. Sans préjudice des dispositions des articles suivants, les prix de vente, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des producteurs, importateurs et distributeurs, pratiqués, soit conformément aux arrêtés particuliers fixant des prix maxima ou des marges commerciales maxima, soit conformément à l'arrêté ministériel précité du 8 octobre 1959 prescrivant la déclaration des hausses de prix, doivent, à partir du 1er janvier 1971, être diminués du montant des taxes assimilées aux timbres qui y étaient incorporées.
§ 2. Pour les producteurs, la diminution de prix est fixée forfaitairement au montant correspondant aux taux de restitution sur stocks fixés par l'arrêté royal n° 21 du 20 juillet 1970, relatif aux mesures transitoires prises en exécution de l'article 99 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le produit, matière, denrée ou marchandise concerné.
§ 3. Lorsque les prix d'achat des distributeurs, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, sont inférieurs aux prix d'achat, taxe non comprise, payés avant le 1er janvier 1971, les distributeurs peuvent appliquer, pour la détermination de leurs prix de vente de chaque produit, matière, denrée, marchandise ou prestation, la marge commerciale antérieure en valeur absolue, diminuée forfaitairement de 2 p.c. pour compenser les taxes assimilées au timbre incorporées dans les éléments constitutifs de leur marge commerciale.
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946 et par les lois des 14 février 1948 et 23 décembre 1969.
Art. 4.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.