Texte 1970102716
Article 1er.Toute somme due par le comité de remembrement, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par les preneurs n'est pas payée en vertu de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux lorsqu'elle est inférieure à sept cent cinquante francs.
(NOTE : Article 1 valable pour la Région wallonne :
Art. 1. Toute somme due par le comité de remembrement, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par les preneurs n'est pas payée en vertu de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux lorsqu'elle est inférieure à (18,60 euros). <ARW 2002-01-17/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 2.Le montant des sommes que les comités de remembrement peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 44, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1970, est de sept cent cinquante francs à cinq mille francs.
(NOTE : Article 2 valable pour la Région wallonne :
Art. 2. Le montant des sommes que les comités de remembrement peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 44, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1970, est de (18,60 euros à 124 euros). <ARW 2002-01-17/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 3.Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'acte de remembrement est passé selon les règles de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.