Texte 1970101403
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :1° " Moutarde " ou " Moutarde de table " : la pâte obtenue en mélangeant avec du vinaigre ou avec un liquide contenant de l'acide acétique, soit des graines de moutarde Brassica nigra, Brassica juncea et sinapis alba, soit de farine de moutarde obtenue à partir de ces graines, soit encore des graines précitées et de la farine de moutarde, à laquelle peuvent être ajoutées les denrées et substances alimentaires suivantes : vin, vin de fruits, sel de cuisine, du sucre, de la poudre de curcuma, des épices, des plantes aromatiques et des arômes naturels dérivés de ces épices et plantes aromatiques.2° " Moutarde de Dijon " : la moutarde préparée de la façon prévue au 1° de cet article, obtenue exclusivement à partir de graines de Brassica nigra et Brassica juncea, débarassées des téguments.
Art. 2.Les denrées visées à l'article 1er ne peuvent contenir d'autres additifs que ceux autorisés en application de l'article 3, § 3 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
Art. 3.Lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées par le présent arrêté peuvent seules et doivent être désignées par la dénomination correspondant à leur nature ou composition, prévue à l'article 1er.(...) <AR 02-10-1980, art. 16>
Art. 4.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison ou de céder à titre onéreux ou gratuit :1° des moutardes visées par le présent arrêté :a. dont la couleur, l'odeur et le goût caractéristiques sont anormaux;b. moisies ou corrompues de quelque façon que ce soit;c. contenant des traces décelables de métal provenant de la corrosion du matériau d'emballage;d. contenant d'autres denrées ou substances alimentaires que celles prévues à l'article 1.2° de la moutarde ou moutarde de table :a. dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 %;b. dont la teneur en huile de moutarde, calculée sur la matière sèche déchlorurée est inférieure à 20 %;c. dont la teneur en sel de cuisine, calculée sur la matière sèche est supérieure à 20 %;d. dont la teneur en cendres déchlorurées, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 8 %;e. dont la teneur en sable, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 1 %.3° de la moutarde de Dijon :a. dont la teneur en matière sèche est inférieure à 28 %;b. dont la teneur en huile de moutarde, calculée sur la matière sèche déchlorurée est inférieure à 30 %;c. dont la teneur en sel de cuisine, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 20 %;d. dont la teneur en cendres dechlorurées, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 7,5 %;e. dont la teneur en cellulose de la matière sèche est supérieure à 5 %;
Art. 5.Pour l'application de l'article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, sont déclarées nuisibles, les denrées visées à l'article 4, 1° a, b, c.
Art. 6.(Abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16>
Art. 7.(Abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16>
Art. 8.(Abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16>
Art. 9.(Abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16>
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les articles 8, 1°, 9 ou 10, 1° de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
Art. 11.L'arrêté du Régent du 25 juin 1947 relatif à la moutarde et aux produits analogues, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1967 est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.