Texte 1970100103
Article 1er.Les handicapés qui, pour des raisons d'ordre médical, pédagogique, social ou familial doivent être placés dans des établissements ou homes situés à l'étranger, peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, à la condition que l'établissement ou le home soit agréé.
Art. 2.Est considéré comme agréé, pour l'application du présent arrêté, l'établissement ou le home situé à l'étranger qui produit au Ministre de la Santé publique, la preuve écrite qu'il est habilité par les autorités nationales compétentes à recevoir une des catégories de handicapés pour lesquelles le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peut intervenir.
Art. 3.Le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est déterminé conformément aux tarifs en vigueur dans le pays ou se situe l'établissement ou le home considéré.
Art. 3bis.<AR 24-01-1975> A titre transitoire, les établissements ou homes situés à l'étranger, qui relèvent exclusivement d'une personne ou d'un pouvoir organisateur belge, et qui n'hébergent que des handicapés de nationalité belge ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une décision de placement à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peuvent, à compter de cette décision, continuer à héberger ces handicapés à charge du Fonds, à la condition:
1°de produire la preuve écrite, émanant des autorités du pays d'accueil, qu'ils satisfont, dans ce pays, aux dispositions en matière de sécurité, notamment de protection contre l'incendie;
2°de répondre en outre, avant le 1er janvier 1976, aux conditions d'agréation applicables aux établissements similaires situés en Belgique, à l'exclusion des conditions dont l'objet est visé au 1° du présent alinéa.
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille fixe, pour les établissements visés au présent article, un prix de journée en se référant à ceux fixés pour les établissements de même catégorie situés en Belgique.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.