Texte 1970082103
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux agents de l'Etat et aux stagiaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°aux autres membres du personnel rétribué par l'Etat qui, en vertu d'une disposition fixée par Nous, bénéficient d'un régime annuel de congé de vacances identique à celui prévu par le chapitre II de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat.
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(1AR 1991-11-06/31, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-1992)
Chapitre 2.- Du congé de promotion sociale
Art. 2.[1 Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, un congé de promotion sociale peut être accordé aux agents visés à l'article 1er, [2 ...]2 en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale. Ces cours doivent répondre aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.
Ce congé, dont la durée ne peut excéder dix jours ouvrables par an, est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1AR 1976-04-15/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1976)
(2AR 1987-12-03/36, art. 1, 003; En vigueur : 15-12-1987)
Art. 3.[1 § 1. Les cours, dont il est question à l'article 2, doivent être organisés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale.
§ 2. Le programme des cours doit être fixé et approuvé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1973.]1
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(1AR 1976-04-15/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1976)
Art. 4.La personne responsable du déroulement de la session soumet journellement une liste de présence à la signature des participants. Après la clôture des cours, une photocopie de cette liste est transmise à chacun des ministres dont relèvent les participants.
Chapitre 3.De l'indemnité de promotion sociale
Art. 5.§ 1er. Une indemnité de promotion sociale est accordée aux agents visés à l'article 1er qui peuvent produire un certificat d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'ils ont terminé avec succès un cycle complet de cours mentionnés au § 2.
§ 2. Sont pris en considération les cours définis à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1965, du 25 avril 1967, du 5 février 1968 et des 18 avril et 9 juillet 1969.
Art. 6.Le montant de l'indemnité est fixé à [1 19,84 EUR]1 par année du cycle normal avec un maximum de [1 99,16 EUR]1.
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(1AR 2001-12-11/48, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2002)
Art. 7.L'indemnité prévue à l'article 6 ne peut être cumulée avec une rétribution allouée par l'Etat sur la base d'autres dispositions, du fait du même enseignement.
Le cas échéant, l'agent bénéficie du régime le plus favorable.
Art. 8.Pour obtenir le paiement de l'indemnité visée à l'article 6, le demandeur adresse, en triple exemplaire, au ministre duquel il relève, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le certificat, brevet ou diplôme lui a été remis, une demande écrite établie sous la forme d'une déclaration de créance.
Dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1964, le demandeur adressera sa demande au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le dernier certificat de fin d'études, brevet ou diplôme lui a été remis.
Cette demande est conforme au modèle reproduit en annexe.
Art. 9.La demande dont il est question à l'article 8 doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que l'agent a terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou dans un établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours visés à l'article 5, § 2.
Art. 10.Ne sont pas pris en considération, pour l'application du présent arrêté, les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes obtenus avant l'issue de l'année scolaire 1969-1970.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-1970, p. 9742.)