Texte 1970080506

5 AOUT 1970. _ Arrêté royal portant réglementation de la dénomination "cristal".

ELI
Justel
Source
Publication
16-12-1970
Numéro
1970080506
Page
12903
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-08-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits énumérés à la position 70.13 du tarif douanier commun, reproduit dans l'annexe au règlement n° 950/68 du 28 juin 1968 du Conseil des Communautés européennes.

Art. 2.Il est interdit d'utiliser dans le commerce les dénominations figurant à la colonne b de l'annexe I, pour désigner des produits qui ne possèdent pas les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l'annexe précitée.

Art. 3.Si un produit faisant l'objet de l'article 1 porte l'une des dénominations prévues à l'annexe I, colonne b, il peut également être pourvu du symbole d'identification tel qu'il est défini à ladite annexe, colonnes h et i.

Art. 4.Au cas où la marque de fabrique, la raison sociale d'une entreprise ou toute autre inscription comporte, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue aux colonnes b et c de l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, les données suivantes doivent figurer en caractère très apparents immédiatement suivis de la marque, de la raison sociale ou de l'inscription:a) la dénomination du produit lorsque celui-ci possède les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l'annexe I:b) l'indication de la nature exacte du produit lorsque celui-ci ne possède pas les caractéristiques spécifiées aux colonnes d à g inclus de l'annexe I.

Art. 5.Les dénominations et les symboles d'identification prévus à l'annexe I peuvent figurer sur la même étiquette.

Art. 6.La correspondance entre les dénominations et les symboles d'identification, d'une part, et les caractéristiques figurant à l'annexe I, colonnes d à g inclus, d'autre part, est vérifiée par l'utilisation des méthodes définies à l'annexe II.

Art. 7.Les produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.L'arrêté royal du 7 juin 1960 portant réglementation de l'emploi de la dénomination "cristal" est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1: Liste des catégories de verres de cristal <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 16-12-1970, p. 12904 modifié par AR 10-04-1974, art. 1; voir M.B. 10-05-1974, p. 6868>

Art. N2.Annexe 2: Méthodes de détermination des propriétés chimiques et physiques des catégories du verre de cristal <pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 16-12-1970, p. 12906 modifié par AR 10-04-1974, art. 1; voir M.B. 10-05-1974, p. 6868>

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