Texte 1970072905
Chapitre 1er.- Organisation - compétence.
Article 1er.Le Comité supérieur de contrôle comprend des membres et des agents de l'Etat, qui forment respectivement un Collège et une administration. Il exerce, sous l'autorité d'un président, les attributions déterminées aux articles 11 et 35.
Art. 2.La compétence du Comité supérieur de contrôle s'étend, dans la limite des articles 11 et 35 :
1°à tous les départements ministériels;
2°sous réserve de l'application des articles 22 et 26 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée et complétée par les arrêtés royaux du 18 décembre 1957, n° 4 du 18 avril 1967 et n° 88 du 11 novembre 1967, aux organismes visés à l'article 1 de ladite loi, ainsi qu'aux sociétés agréées par la Société nationale du logement et par la Société nationale de la petite propriété terrienne;
3°aux personnes de droit public à qui sont concédés la construction, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'une ou de plusieurs autoroutes, en application de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes;
4°aux allocataires de subventions accordées soit par l'Etat, soit par une personne morale que l'Etat subventionne directement ou indirectement.
Art. 3.Le fonctionnement du Comité supérieur de contrôle ne préjudicie en rien aux attributions des services ou autres comités existants.
Chapitre 2.- Du collège.
Section 1ère.- Composition.
Art. 4.Sont membres effectifs du Comité et forment le Collège :
1°(quatre magistrats ou magistrats émérites appartenant à la Cour de cassation ou à une des Cours d'appel, parmi lesquels est nommé le président du Comité.) <AR 1984-10-30, art. 1; MB 05-12-1984>
2°des fonctionnaires de rang 15 au moins, à concurrence d'un par ministère comportant un secrétariat général, le ministère des Travaux publics pouvant toutefois en compter trois;
3°trois officiers généraux ou fonctionnaires de rang 15 au moins du ministère de la Défense nationale;
4°le rapporteur de la Commission permanente des marchés publics;
5°des représentants de certains organismes d'intérêt public visés à l'article 2, 2°;
6°six délégués des organisations professionnelles des entrepreneurs et des industriels
Art. 5.Le Comité comprend, en outre, autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs non magistrats. Il comporte, en principe, un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise.
Art. 6.Le Collège est assisté d'un greffier et de deux greffiers adjoints, fonctionnaires de l'Administration du Comité.
Art. 7.Le président, les membres, le greffier et les greffiers adjoints sont nommés par Nous, sur proposition de Notre Premier Ministre.
Art. 8.Les membres repris à l'article 4, 6°, sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. La fonction des autres membres, du greffier et des greffiers adjoints expire à la date à laquelle ils sont admis à la pension. Toutefois, le mandat conféré aux membres repris à l'article 4, 2°, 3°, 4° et 5° peut être prorogé jusqu'à la date à laquelle les titulaires atteignent l'âge de 70 ans.
(Le mandat conféré aux membres visés à l'article 4, 1°, expire à l'âge de 76 ans.) <AR 1987-12-15, art. 1; MB 16-01-1988>
Art. 9.A l'expiration de leur mandat et pour autant qu'ils aient collaboré pendant neuf ans au moins à l'activité du Comité, les membres peuvent être autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction.
Art. 10.En cas d'empêchement du président, le membre magistrat présent le plus ancien au sein du Comité assume la présidence du Collège.
Section 2.- Attributions.
Art. 11.Le Collège a pour mission :
1°d'émettre un avis sur les contestations ou litiges qui lui sont déférés par l'une ou l'autre des parties et relatifs aux marchés et à tous actes et conventions qui s'y rattachent, passés par les services visés à l'article 2, 1°, 2° et 3°;
2°de rechercher, par voie de conciliation, un règlement amiable des contestations ou litiges surgissant à l'occasion de l'exécution de ces mêmes marchés, actes et conventions;
3°d'émettre un avis sur toute question qui lui serait soumise par l'autorité compétente en relation avec l'activité du Comité.
Art. 12.Les membres ne peuvent divulguer les faits dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leur mission; ils sont tenus de garder le secret des délibérations et ne peuvent notamment révéler les opinions émises au cours de celles-ci.
Section 3.- Procédures.
A.Procédure d'avis.
Art. 13.Le recours au Collège pour avis sur un différend ensuite d'une décision du ministre ou, pour les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de l'autorité administrative compétente, relative aux marchés, actes et conventions visés à l'article 11, 1°, doit être adressé par écrit au greffe du Comité, avant l'expiration d'un délai de deux mois commençant à courir le troisième jour après celui de l'envoi de la lettre recommandée à la poste notifiant cette décision.
Dans le cas où le ministre ou l'autorité administrative compétente n'aurait pas notifié dans les six mois la décision sollicitée par requête introduite par lettre recommandée à la poste, la partie requérante peut également déférer pour avis le différend au Collège, pour autant qu'elle ait informé la partie adverse de cette intention au moins trente jours de calendrier avant l'introduction de cette demande.
Art. 14.Le requérant joint à sa demande un mémoire en double exemplaire exposant avec précision les éléments du différend et les moyens invoqués à l'appui de la demande, ainsi que la copie de la correspondance utile.
Art. 15.Le greffier transmet sans délai une copie de la demande et du mémoire à la partie adverse. Celle-ci dispose de deux mois pour transmettre au greffe le dossier complet du différend et son mémoire en réponse en double exemplaire.
Dès réception de ces documents, le greffier transmet un exemplaire du mémoire en réponse à la partie requérante.
Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du Comité, des pièces dont les mémoires font état.
Art. 16.Le président désigne un membre rapporteur qui, s'il échet, provoque les explications des parties, se rend sur les lieux et procède à toutes les vérifications nécessaires.
Art. 17.Sur la proposition du membre rapporteur, le président désigne, s'il l'estime utile, un expert chargé de donner son avis sur les points qu'il soumet à son examen; il fixe un délai pour le dépôt au greffe du rapport d'expertise.
Les parties sont informées de ce dépôt et autorisées à prendre connaissance du rapport dans les quinze jours de calendrier qui suivent l'avis de son dépôt.
Art. 18.Dès la clôture de l'instruction faite par le membre rapporteur, le président fixe le jour où l'affaire sera appelée et en avise les parties par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours de calendrier à l'avance.
Art. 19.Après avoir entendu le membre rapporteur, recueilli tous renseignements jugés utiles et entendu éventuellement les explications des parties ou de leurs conseils, le Collège émet, après délibération, son avis motivé.
Art. 20.Sans délai, le président transmet cet avis aux parties, par lettre recommandée à la poste. Il les informe, s'il le juge utile, des opinions dissidentes.
Art. 21.Dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le ministre ou l'autorité administrative compétente fait connaître sa décision à la partie requérante et au Comité. Cette décision doit être motivée si elle n'est pas conforme aux conclusions du Collège.
B.Procédure de conciliation.
Art. 22.La requête sollicitant l'intervention du Collège en vue d'un règlement amiable des contestations ou litiges relatifs aux marchés visés à l'article 11, 1°, est adressée par écrit au greffe du Comité,
- soit concurremment par les parties intéressées,
- soit, pour autant que la procédure d'avis n'ait pas été sollicitée préalablement, à l'initiative de l'une d'elles, dans les délais et conditions prévus à l'article 13. Dans ce cas, le président informe par écrit l'autre partie du dépôt de la requête.
Art. 23.Dès que le Collège est valablement saisi, les parties sont invitées à adresser au greffier, dans un délai de deux mois, un mémoire en double exemplaire ainsi que tous les documents dont il est fait état à l'article 14.
Art. 24.Dès la constitution complète du dossier, le président désigne un membre rapporteur chargé d'instruire le différend de la manière fixée aux articles 16 et 17. La procédure est poursuivie conformément à l'article 18.
Art. 25.Le Collège entend le membre rapporteur, les parties, leurs représentants ou leurs conseils. Le greffier dresse procès-verbal des propositions formulées, des accords intervenus ou de l'absence d'accord. Une expédition du procès-verbal signé par le président et par le greffier est, transmise aux parties. Celles-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception pour signer pour accord ou refus. Le président prend acte de leur décision et procède à la notification aux parties.
C.Dispositions communes.
Art. 26.Si la procédure de conciliation n'aboutit pas, le recours à la procédure d'avis reste ouvert à condition que ledit recours soit introduit dans le mois de la notification par le président de l'échec de la conciliation.
Art. 27.Les parties supportent les frais de leur comparution, de l'audition des personnes qu'elles ont fait entendre et tous les autres frais qu'elles ont engagés.
Art. 28.Tout délai préfixé expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié est automatiquement reporté au premier jour ouvrable qui le suit.
Section 4.- Séances.
Art. 29.Le Collège se réunit en séance plénière ou en séance de section sur convocation du président du Comité.
Art. 30.Une section délibère valablement au nom du Collège lorsqu'elle compte cinq membres au moins, dont un magistrat qui la préside.
Art. 31.Les sections sont formées par le président du Comité, eu égard à la nature des affaires soumises au Collège.
Art. 32.Les membres effectifs et suppléants du Comité se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation du président. A cette occasion, un exposé leur est fait de l'activité du Collège.
Art. 33.Le greffier assure le secrétariat des assemblées générales et des séances plénières ou de sections. Il tient le procès-verbal des audiences, en délivre expédition et assure la garde des archives.
Chapitre 3.- De l'administration.
Section 1ère.- Organisation.
Art. 34.L'administration du Comité comprend un Service administratif et un Service d'enquêtes placés sous la direction du chef de l'Administration.
Section 2.- Attributions.
Art. 35.§ 1. Service administratif.
Ce service assuma les tâches inhérentes au fonctionnement du Comité supérieur de contrôle.
§ 2. Service d'enquêtes.
Sans préjudice de la loi du 26 avril 1962 conférant des attributions de police judiciaire à certains agents du Comité supérieur de contrôle, complétée par la loi du 8 juillet 1969, ce service a pour mission :
1°de rechercher les fraudes ou infractions commises soit par les préposés de l'administration, soit par des tiers, dans les locaux occupés par les services visés à l'article 2, 1°, 2° et 3° ou à l'occasion du fonctionnement de ces services. Il étend son action à tous les domaines où l'intérêt de ces services est engagé à un titre quelconque;
2°d'effectuer des contrôles à l'occasion de l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, soit conclu par ces mêmes administrations, soit subventionnés, directement ou indirectement, par l'Etat;
3°de procéder aux vérifications prévues par l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.
Il dispose des pouvoirs d'investigations les plus larges pour l'accomplissement de sa mission.
Section 3.- Fonctionnement.
Art. 36.Le président du Comité, saisi par requête des autorités compétentes ou agissant d'office, charge les agents du Service d'enquêtes de procéder à l'instruction des faits dont il est informé ou qui paraissent de nature à justifier son intervention.
Art. 37.Ces agents font en tous lieux toutes les constatations utiles. Ils peuvent se faire délivrer par les services où ils sont appelés à exercer leur mission tous objets, papiers ou effets présentant quelque intérêt pour leurs investigations. Ils peuvent entendre toute personne dont l'audition apparaît opportune.
S'il le juge nécessaire, le président peut faire appel à des experts pour les besoins des enquêtes.
Art. 38.S'il y a lieu, le Président adresse à l'autorité administrative intéressée un rapport circonstancié au sujet des enquêtes effectuées.
Il est informé de la suite réservée à ce rapport.
Art. 39.Le président peut déléguer au chef de l'Administration du Comité, à titre temporaire, les pouvoirs qu'il détient en vertu du présent chapitre.
Art. 40.Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, tout délit, acte d'infidélité ou manquement grave, révélé à l'occasion du fonctionnement des services visés à l'article 2, 1°, 2° et 3°, est immédiatement signalé au Comité. En cas d'urgence, cette information est donnée par communication téléphonique ou par télégramme.
Art. 41.
<Abrogé par AR 2022-02-09/04, art. 1, 002; En vigueur : 04-03-2022>
Art. 42.
<Abrogé par AR 2022-02-09/04, art. 1, 002; En vigueur : 04-03-2022>
Art. 43.
<Abrogé par AR 2022-02-09/04, art. 1, 002; En vigueur : 04-03-2022>
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 44.Le Comité supérieur de contrôle ressortit administrativement aux Services du Premier Ministre.
Art. 45.En cas d'impossibilité pour le président d'exercer temporairement ses pouvoirs, il les délègue à un membre magistrat; à défaut d'une délégation, il est remplacé par le membre magistrat le plus ancien au sein du Comité.
Art. 46.Le président, les membres, le greffier et les greffiers adjoints jouissent de la franchise postale pour les affaires de service.
Art. 47.Les frais de parcours et de séjour du président, des membres, du greffier et des greffiers adjoints, sont établis d'après les règles en usage dans les services de l'Etat.
Art. 48.Sans préjudice de l'article 8, le président, les membres, le greffier et le greffier adjoint, en fonction au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, continuent à exercer le mandat dont ils ont été investis.
Art. 49.Il est alloué :
1°au président, une allocation fixe annuelle et un jeton de présence par séance;
2°aux membres, au greffier et aux greffiers adjoints, un jeton de présence par séance;
3°aux membres rapporteurs, une allocation par rapport.
Les conditions d'octroi ainsi que le montant de ces allocations et jetons sont fixés par Nous.
Art. 50.L'arrêté royal du 21 novembre 1932 portant règlement organique du Comité supérieur de contrôle, modifié par les arrêtés royaux des 25 septembre 1933, 4 mars 1936, 20 janvier 1939, 16 février 1940, les arrêtés du Régent des 26 juin 1947, 13 décembre 1949, 10 mai 1950 et les arrêtés royaux des 30 janvier 1959 et 10 février 1967, est abrogé.
Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1970.
Art. 52.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.