Texte 1970072026
Article 1er.<Voir note sous titre> L'article 8 de la loi du 30 avril 1970 sur le camping instituant un Comité consultatif du camping entre en vigueur le 1er août 1970;
Art. 2.<Voir note sous titre> Le Comité consultatif du camping comprend :
a)sept membres représentant les administrations intéressées au camping :
1°un délégué du Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions;
2°un délégué du Ministre qui a les eaux et forêts dans ses attributions;
3°un délégué du Ministre qui a l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses attributions;
4°un délégué du Ministre qui a la Culture française dans ses attributions;
5°un délégué du Ministre qui a l'hygiène dans ses attributions;
6°un délégué du Ministre de l'Intérieur;
7°un délégué du Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions.
b)sept membres représentant des associations de campeurs :
1°deux délégués de l'A.S.B.L. "Fédération nationale belge de camping et de caravanning";
2°un délégué de la section camping de l'A.S.B.L. "Royal Touring Club de Belgique";
3°un délégué de la section camping de l'A.S.B.L. "Vlaamse Toeristenbond";
4°un délégué de la section camping de l'A.S.B.L. "Vakantiegenoegens";
5°un délégué de la section camping de l'A.S.B.L. "Vacances et Santé";
6°un délégué de la section camping de l'A.S.B.L. "La Besace".
c)quatre membres représentant les associations professionnelles d'exploitants de terrains de camping :
1°deux délégués de l'A.S.B.L. "Chaîne belge des camps-modèles";
2°deux délégués de l'A.S.B.L. "Nationale centrale voor kampeer- en vakantiebestedingsbedrijven".
d)un membre représentant l'Union des villes et communes belges.
Art. 3.<Voir note sous titre> Les membres du Comité consultatif ont chacun un suppléant.
Les membres et les suppléants sont nommés par le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions, ils sont choisis de manière à assurer un juste équilibre entre ceux d'expression française et ceux d'expression néerlandaise.
Art. 4.<Voir note sous titre> Le mandat des membres du Comité consultatif et de leurs suppléants a une durée de (cinq) ans, il est renouvelable. <AR 13-09-1978, art. 1>
Les membres et les suppléants nommés en remplacement de membres ou de suppléants démissionnaires ou décédés achèvent le mandat de ceux-ci.
Art. 5.<Voir note sous titre> Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions nomme un président et un vice-président sur proposition du Comité consultatif.
Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le Comité consultatif, dirige les travaux, signe la correspondance, les procès-verbaux et les avis.
Le secrétariat du Comité consultatif est assuré par le Commissariat Général au Tourisme.
Art. 6.<Voir note sous titre> Le Comité consultatif ne siège valablement que lorsque la majorité de ses membres, y compris le président de séance, sont présents.
Les avis du Comité consultatif sont émis à la majorité des voix; en cas de partage, celle du président de séance est prépondérante.
Art. 7.<Voir note sous titre> Le Comité consultatif peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de l'étude de questions spéciales.
Le Comité consultatif et les groupes de travail peuvent se faire assister dans leurs travaux par des experts.
Art. 7bis.<AR 08-03-1978, art. 1><Voir note sous titre> Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions peut accorder un jeton de présence aux président, vice-président et membres représentant les associations mentionnées dans l'article 2, b et c.
Art. 8.<Voir note sous titre> Le présent arrête entre en vigueur le 1er août 1970.
Art. 9.<Voir note sous titre> Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.