Texte 1970071517
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des industries du ciment et appartenant aux secteurs d'activité suivants:
- ciment Portland, sauf en ce qui concerne l'arrondissement administratif de Tournai;
- ciment métallurgique;
- ciment de laitier.
Art. 2.Le travail des ouvriers de l'équipe de nuit qui sont occupés par équipes successives peut être prolongé jusqu'au dimanche matin à 6 heures. <abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 17 mars 1987>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1970.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.