Texte 1970070907
Article 1er.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à (3000) F. <AR 26-03-1979, art. 1>Lorsque leur créance est inférieure à (3000) F, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur. <AR 26-03-1979, art. 1>
Art. 2.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération de leur débiteur ne dépasse pas (18.000) F par mois ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations et d'intérêts de retard. <AR, 26-03-1979, art. 2>
Art. 3.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée à charge d'un débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique ou dans son pays de résidence.
Art. 4.Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1969.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.