Texte 1970070808
Article 1er.L'assuré qui entend faire usage de la faculté que lui réserve l'article 63bis de la loi du 17 juillet 1963 doit en faire la déclaration par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Office avant le 1er janvier 1973.
(Lorsque le versement des montants complémentaires de cotisations est effectué postérieurement au 1er septembre 1971, il doit être majoré d'un intérêt calculé au taux de 8 p.c. l'an depuis cette date jusqu'au jour ou l'Office en est crédité.) <AR 26-3-1971, art. 1er>
Les montants complémentaires ne peuvent plus être versés après le 31 décembre 1972.
Art. 2.Les ayants droit de l'assuré qui a introduit la déclaration visée à l'article 1er et est décédé avant le 1er janvier 1973 sans avoir effectué le versement des montants complémentaires, peuvent l'effectuer, majoré le cas échéant de l'intérêt prévu à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre 1972 ou dans un délai d'un an prenant cours au décès si celui-ci est survenu dans le courant de l'année 1972.
Art. 3.(Les rentes de retraite et de survie assurées par ces montants complémentaires se calculent en fonction de l'âge de l'assuré à la date du versement s'il est antérieur au 1er septembre 1971 et à cette dernière date dans le cas contraire.) <AR 26-3-1971, art. 2>
Toutefois, lorsque les montants complémentaires sont versés par les ayants droit, les rentes de survie se calculent en fonction de l'âge atteint par l'assuré au décès.
Art. 4.Les rentes de retraite assurées par les montants complémentaires prennent cours au plus tôt à la date du dernier versement.
Les rentes du survie assurées par ces montants prennent cours à la date du décès de l'assuré.
Les prestations à charge de l'assurance maladie-invalidité résultent de ces montants complémentaires prennent cours au plus tôt à la date de la déclaration visée à l'article 1er.
Les prestations visées aux 2e et 3e alinéas ne sont cependant payées, sans préjudice de la date de prise de cours, qu'à la date du dernier versement des montants complémentaires.
Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer est remplacé comme suit: ...
Art. 6.(abrogé) <AR 20-7-1971, art. 4>
Art. 7.L'article 1er entre en vigueur le 27 février 1970.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Coopération au Développement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.