Texte 1970070701
Chapitre 1er.- Structure générale de l'enseignement supérieur.
Article 1er.§ 1. [1 L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière suivante :
a)l'enseignement maternel;
b)l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1 du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
c)l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée;
d)l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée.]1
§ 2. L'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Dans l'attente d'une loi organique de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ce dernier est organisé par le Roi sur l'avis du Conseil compétent.
§ 3. L'enseignement supérieur comprend:
- l'enseignement universitaire;
- l'enseignement supérieur technique;
- l'enseignement supérieur économique;
- l'enseignement supérieur agricole;
- l'enseignement supérieur paramédical;
- l'enseignement supérieur social;
- l'enseignement supérieur artistique;
- l'enseignement supérieur pédagogique;
(- l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 4, § 1, En vigueur : 01-09-1985>
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(1L 2012-08-03/49, art. 2, 013; En vigueur : 30-10-2012)
Article 1er.
§ 1. [1 L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière suivante :
a)l'enseignement maternel;
b)l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1 du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
c)l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée;
d)l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée.]1
§ 2. [2 ...]2
§ 3. L'enseignement supérieur comprend:
- l'enseignement universitaire;
- l'enseignement supérieur technique;
- l'enseignement supérieur économique;
- l'enseignement supérieur agricole;
- l'enseignement supérieur paramédical;
- l'enseignement supérieur social;
- l'enseignement supérieur artistique;
- l'enseignement supérieur pédagogique;
(- l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 4, § 1, En vigueur : 01-09-1985>
§ 4. <inséré par DCFR 2001-12-20/92, art. 485, En vigueur : 01-09-2002> La présente loi ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa 1er, 8, §§ 1er et 2 (, 10, § 7, et 15bis). <DCFR 2008-01-11/35, art. 92, 009; En vigueur : 01-09-2007>
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(1L 2012-08-03/49, art. 2, 013; En vigueur : 30-10-2012)
(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 2.- Structure et classification de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, (de l'enseignement supérieur pédagogique et de l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 4, § 2, En vigueur : 01-09-1985>
Art. 2.Le Roi classe les établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion des établissements universitaires, dans l'une des catégories suivantes: l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, (l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 4, § 3, En vigueur : 01-09-1985>
Dans chacune de ces catégories, l'enseignement peut être dispensé sous forme d'enseignement de type court et de type long.
["1 ..."°
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(1L 2012-08-03/49, art. 3, 013; En vigueur : 30-10-2012)
Art. 2bis.
<Inséré par DCFR 1990-07-12/46, art. 1, MB : 04-09-1990>
Les enseignements supérieurs agricole, économique, paramédical, pédagogique, social et technique de plein exercice et de type court sont organisés en un seul cycle comptant au moins trois années d'études.
La structure définie à l'alinéa 1er est appliquée progressivement à partir du 1er septembre 1990, de telle façon que les sections qui ne comportaient que deux années d'études en comportent trois pour le 1er septembre 1992.
Par mesure transitoire, durant les années académiques 1990-1991 et 1991-1992, les étudiants qui ont entamé leurs études dans une structure en deux ans peuvent être diplômés après avoir réussi une deuxième année terminale.
Art. 2ter.
<Inséré par DCFR 1990-07-12/46, art. 2, MB : 04-09-1990>
Des années de spécialisation peuvent être organisées à l'issue du cycle unique, dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice au cours des années académiques 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992.
(Au cours des années académiques 1992-1993, (1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996), seules peuvent être organisées les années de spécialisation qui existaient déjà durant l'année académique 1991-1992.) <DCFR 1993-12-27/43, art. 14, En vigueur : 01-09-1992><DCFR 1995-08-05/32, art. 96, En vigueur : 01-09-1995>
Art. 2quater.
<Inséré par DCFR 1993-12-27/43, art. 15, En vigueur : 01-07-1993>
Dans l'enseignement supérieur paramédical, le Gouvernement de la Communauté peut, sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur paramédical, prévoir l'organisation, à partir de l'année académique 1994-1995, d'années de spécialisation accessibles à l'issue du cycle d'études visé à l'article 2bis, alinéa 1.
Art. 3.A partir du 1er septembre 1975, les établissements dispensant un enseignement supérieur de type long n'organiseront plus d'enseignement secondaire.
Art. 4.§ 1er. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au troisième degré et délivrant un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933 modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 2. La classification des établissements et des sections de l'enseignement technique classés conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au deuxième degré, ainsi que des établissements et des sections de l'enseignement supérieur technique du troisième degré qui ne délivrent pas un diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, est réglée par l'article 16 de la présente loi.
§ 3. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au premier degré sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 4. Le deuxième cycle de l'enseignement normal primaire, tel qu'il est défini dans l'arrêté royal no 37 du 20 juillet 1967, ainsi que l'enseignement normal moyen sont classés en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.
Art. 4.
§ 1er. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au troisième degré et délivrant un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933 modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 2. La classification des établissements et des sections de l'enseignement technique classés conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au deuxième degré, ainsi que des établissements et des sections de l'enseignement supérieur technique du troisième degré qui ne délivrent pas un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 en du 9 avril 1965, est réglée par l'article 16 de la présente loi.
§ 3. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au premier degré sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 4. Le deuxième cycle de l'enseignement normal primaire, tel qu'il est défini dans l'arrêté royal no 37 du 20 juillet 1967, ainsi que l'enseignement normal moyen sont classés en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 104, En vigueur : 01-09-1990> L'enseignement normal préscolaire, l'enseignement normal technique primaire et l'enseignement supérieur technique sont organisés au niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de type court, au plus tard à partir du 1er septembre 1974.
Art. 5.§ 1er. La structure et la classification des nouvelles études en enseignement de type long, ainsi que la réorganisation des études actuelles appartenant à l'un ou l'autre des trois degrés de l'enseignement technique supérieur en enseignement de type long, seront réglementées par la loi.
§ 2. La structure et la classification des études du type court seront réglementées par le Roi, sur l'avis du Conseil supérieur compétent.
Art. 5.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 4.6, 007; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 5bis.<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, En vigueur : 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) <L 1985-07-15/39, art. 5, En vigueur : 01-09-1985> :
a)la durée des études;
b)les règles de sanction des études;
c)les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d)le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e)les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut créer des jurys d'Etat chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a)le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b)le règlement organique des établissements de l'Etat;
c)les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Art. 5bis.
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, En vigueur : 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) <L 1985-07-15/39, art. 5, En vigueur : 01-09-1985> :
a)(...) <DCFL 2006-07-07/61, art. 4.7, 007; En vigueur : 01-09-2006>
b)les règles de sanction des études;
c)les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d)(...) <DCFL 2006-07-07/61, art. 4.7, 007; En vigueur : 01-09-2006>
e)les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut créer des jurys d'Etat chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a)le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b)le règlement organique des établissements de l'Etat;
c)les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Art. 5bis.
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, En vigueur : 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) <L 1985-07-15/39, art. 5, En vigueur : 01-09-1985>:
a)la durée des études;
b)les règles de sanction des études;
c)les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d)le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e)les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat
§ 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté française) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs. <DCFR 31-05-1989, art. 3, En vigueur : 01-01-1989>
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a)le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b)le règlement organique des établissements de l'Etat;
c)les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.
Art. 5bis Communauté germanophone.
<Inséré par L 1977-02-18/34, art. 13, En vigueur : 12-03-1977>
§ 1er. Le Roi détermine (...), sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) : <L 1985-07-15/39, art. 4, En vigueur : 01-09-1985><DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
a)la durée des études;
b)les règles de sanction des études;
c)les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;
d)le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;
e)les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut créer des (jury(s) de la Communauté germanophone) chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.<DCG 26-06-1989, art. 1, En vigueur : 01-01-1989>
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:
a)le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;
b)le règlement organique des établissements de l'Etat;
c)les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.)
Art. 5ter.
(...) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, En vigueur : 01-09-1995>
Chapitre 3.- Conseils supérieurs et Conseil permanent. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, En vigueur : 01-09-1999>
Art. 6.<L 27-07-1971, art. 7, En vigueur : 01-07-1971> § 1er. Le Roi crée, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, des Conseils supérieurs de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, de l'enseignement supérieur pédagogique.
(Le Roi crée auprès des départements de l'Education nationale, un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime.
Ce Conseil supérieur exerce, outre les mandats décrits dans cette loi par les Conseils supérieurs, aussi les mandats assignés par les lois relatives à l'enseignement maritime, coordonnées le 20 septembre 1960, au Conseil de perfectionnement de l'enseignement maritime en ce qui concerne l'enseignement supérieur maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 6, § 1, En vigueur : 01-09-1985>
§ 2. Chaque Conseil supérieur est composé entre autres de représentants des pouvoirs organisateurs, du personnel directeur et enseignant, des étudiants et des milieux sociaux et économiques.
Les différentes tendances seront représentées de façon équitable.
(Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime comprend des représentants des Ministres de l'Education nationale et du Ministre des Communications.) <L 1985-07-15/39, art. 6, § 2, En vigueur : 01-09-1985>
§ 3. Le Roi organise le fonctionnement des Conseils supérieurs, notamment la composition de leur bureau, le statut des présidents, le statut des secrétaires et le montant des indemnités dues aux membres du fait de vacations et de frais de voyage et de séjour.
Sur proposition du Conseil, le Roi peut créer des sections selon le niveau et la nature de l'enseignement.
§ 4. Les Conseils supérieurs émettent un avis sur les problèmes concernant l'enseignement pour lequel ils sont compétents, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres qui ont cet enseignement dans leurs attributions.
En attendant la constitution des Conseils supérieurs précités, leur mission est exercée par les Conseils supérieurs existants.
Art. 6 Communauté germanophone.
(Abrogé) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 6.
<L 27-07-1971, art. 7, En vigueur : 01-07-1971>
§ 1er. Le Roi crée, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, des Conseils supérieurs de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, de l'enseignement supérieur pédagogique.
(Le Roi crée auprès des départements de l'Education nationale, un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime. (...)) <L 1985-07-15/39, art. 6, § 1, En vigueur : 01-09-1985><DCFL 1990-07-31/40, art. 167, 1°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 2. (Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime) est composé entre autres de représentants des pouvoirs organisateurs, du personnel directeur et enseignant, des étudiants et des milieux sociaux et économiques. <DCFL 1990-07-31/40, art. 167, 2°, En vigueur : 01-09-1990>
Les différentes tendances seront représentées de façon équitable.
(Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime comprend des représentants des Ministres de l'Education nationale et du Ministre des Communications.) <L 1985-07-15/39, art. 6, § 2, En vigueur : 01-09-1985>
§ 3. Le Roi organise le fonctionnement des (Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime), notamment la composition de leur bureau, le statut des présidents, le statut des secrétaires et le montant des indemnités dues aux membres du fait de vacations et de frais de voyage et de séjour. <DCFL 1990-07-31/40, art. 167, 3°, En vigueur : 01-09-1990>
Sur proposition du Conseil, le Roi peut créer des sections selon le niveau et la nature de l'enseignement.
§ 4. (Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime émet) un avis sur les problèmes concernant l'enseignement pour lequel ils sont compétents, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres qui ont cet enseignement dans leurs attributions.
En attendant la constitution des Conseils supérieurs précités, leur mission est exercée par les Conseils supérieurs existants. <DCFL 1990-07-31/40, art. 167, 4°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 5. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 167, 5°, En vigueur : 01-09-1990> Les compétences accordées par la présente loi et par d'autres lois, décrets et arrêtés réglementaires aux conseils supérieurs visés au § 1er, à l'exception du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime, sont exercées par le conseil de l'enseignement de la Communauté flamande ou par une section dudit conseil.
Art. 6.
(Abrogé) <DCFR 2008-01-11/35, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 7.§ 1er. Est créé, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, un Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, dénommé ci-après "Conseil permanent".
Les deux Conseils permanents siègent ensemble pour toutes les questions d'intérêt national.
§ 2. Les Conseils permanents sont constitués entre autres de représentants de la Commission permanente des grades académiques et des examens universitaires, du Conseil supérieur de l'enseignement technique, du Conseil supérieur de l'enseignement économique, du Conseil supérieur de l'enseignement agricole, du Conseil supérieur de l'enseignement paramédical, du Conseil supérieur de l'enseignement social, du Conseil supérieur de l'enseignement artistique(, du Conseil supérieur de l'enseignement pédagogique et du Conseil supérieur de l'enseignement maritime.) <L 1985-07-15/39, art. 6, § 3, En vigueur : 01-09-1985>
Le nombre de représentants ainsi que la façon de les nommer sont arrêtés par le Roi.
Les différentes tendances seront représentées de façon équitable.
Chaque conseil est présidé par un président assisté d'un secrétaire.
§ 3. Le Roi règle le fonctionnement des Conseils permanents, notamment la composition de leur bureau, le statut des présidents, le statut des secrétaires et le montant des indemnités dues aux membres du Conseil permanent du fait de vacations et de frais de voyage et de séjour.
§ 4. Les Conseils permanents ont pour mission d'émettre un avis, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions, sur les problèmes se rapportant à deux formes ou plus d'enseignement supérieur.
Ils fournissent également un avis sur les propositions de conditions de passage telles qu'elles sont visées à l'article 9 de la présente loi et sur la classification d'enseignement complémentaire aux formations de type long.
Art. 7 Communauté germanophone.
(Abrogé) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 7.
§ 1er. Est créé, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, un Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, dénommé ci-après "Conseil permanent".
(...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 1°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 2. (Les compétences accordées par la présente loi et par d'autres lois, décrets et dispositions réglementaires au Conseil permanent, visé au § 1er, sont exercées par le conseil compétent du Conseil flamand de l'enseignement.) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 2°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 3. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 3°, En vigueur : 01-09-1990>
§ 4. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 168, 3°, En vigueur : 01-09-1990>
Chapitre 4.- Conditions d'admission et de passage.
Art. 8.§ 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques.
§ 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un diplôme homologué ou un certificat homologué d'enseignement secondaire du degré supérieur.
§ 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents.
Art. 8.
§ 1. (Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du (décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.) <DCFR 1994-09-05/44, art. 43, En vigueur : 01-09-1995><DCFR 1997-07-14/44, art. 32, En vigueur : 01-09-1997>
§ 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas (un diplôme ou un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ledit diplôme ou certificat devant être homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ) du degré supérieur. <DCFR 2008-04-25/38, art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2008>
§ 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents.
Art. 8 Communauté germanophone.
§ 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques.
§ 2. (Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur homologué, délivré au plus tard l'année scolaire 1996-1997.
Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998.) <DCG 1999-05-10/36, art. 5, En vigueur : 01-05-1998>
§ 3. (Par dérogation au § 2, les titulaires du brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", sont admis en formation dans l'enseignement supérieur de type court, section " soins infirmiers ".) <DCG 2001-06-25/37, art. 5, En vigueur : 01-09-2000>
Art. 9.(§ 1er) <numéroté par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> Sur avis des Conseils permanents, le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent:
1°d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type;
2°d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement;
3°d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement.
§ 2. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire.
§ 3. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement.
Art. 9 Communauté germanophone.
(§ 1er) <Renuméroté par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977>(...), le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent: <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
1°d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type;
2°d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement;
3°d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement.
§ 2. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire.
§ 3. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 10, En vigueur : 12-03-1977> Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement.
Art. 9bis.<Inséré par L 1985-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-09-1985>
§ 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement".
§ 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.
L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.
Art. 9bis.
<Inséré par L 1985-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-09-1985>
§ 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement".
§ 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.
L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.
(En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.) <DCFR 2008-07-18/84, art. 35, 011; En vigueur : 15-09-2008>
(§ 3. Est réputée régulière dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 47, 008; En vigueur : 15-09-2007>
Chapitre 5.- Personnel directeur et enseignant.
Art. 10.<L 1977-02-18/34, art. 11, MB : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent, de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé:
a)les diplômes visés au § 1er;
b)le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c)le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d)le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. Le Roi peut, sur avis favorable du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus.
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
a)préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b)admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a)qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b)ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10 Communauté germanophone.
<L 1977-02-18/34, art. 11, MB : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
a)les diplômes visés au § 1er;
b)le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c)le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d)le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. Le Roi peut, (...), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, (...) : <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
a)préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b)admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a)qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y a été nommé à titre définitif;
b)ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10.
<L 1977-02-18/34, art. 11, En vigueur : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat. (Dans l'enseignement supérieur maritime de type long, le porteur du brevet de capitaine au long cours est également pris en compte pour ces fonctions.) <DCFL 1989-07-05/34, art. 61, En vigueur : 25-08-1989>
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent, de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé:
a)les diplômes visés au § 1er;
b)le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c)le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d)le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
(e) le brevet de capitaine au long cours, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur maritime de type long.) <inséré par DCFL 1989-07-05/34, art. 61, En vigueur : 25-08-1989>
§ 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus de même valeur en application des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
§ 4. (...) <DCFL 1990-07-31/40, art. 105, En vigueur : 01-09-1990>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
a)préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b)admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. (...) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.9, ED 01-09-2001>
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10.
<L 1977-02-18/34, art. 11, En vigueur : 12-03-1977>
Section 1. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long.
§ 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long s'il n'est porteur d'un des diplômes requis par la loi pour être nommé comme membre du personnel enseignant dans une université de l'Etat.
Nul ne peut exercer temporairement une des fonctions précisées au présent paragraphe s'il n'est porteur d'un des titres de capacité y fixés ou d'un des titres de capacité précisés aux §§ 2 et 3 ci-dessous, ou si les dispositions du § 4 ne lui ont pas été appliquées.
§ 2. Pour l'exercice d'une des fonctions de charge de cours (...), de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé: <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2003>
a)les diplômes visés au § 1er;
b)le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;
c)le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
d)le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
§ 3. (Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 (du décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) <DCFR 1994-09-05/44, art. 43, En vigueur : 01-09-1995><DCFR 1997-07-14/44, art. 32, En vigueur : 01-09-1997>
§ 4. Le Roi peut, (sur avis de la Commission créée par le Gouvernement), accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique établie tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés par les §§ 1er à 3 ci-dessus. <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2003>
(§ 4bis. Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s).) <DCFR 2004-03-03/44, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2003>
Section 2. Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court.
§ 5. Nul ne peut être nommé à titre définitif à l'une des fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court s'il n'est porteur d'un des titres visés aux §§ 1 à 3 ci-dessus ou si la disposition du § 4 ne lui a pas été appliquée.
Section 3. Dispositions complémentaires aux titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type long et de type court.
§ 6. Pour l'enseignement de certaines matières qu'Il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'Il précise, le Roi peut, après l'avis du Conseil supérieur compétent:
a)préciser la spécificité de certains titres prévus au présent article;
b)admettre d'autres titres.
Les membres du personnel qui satisfont aux dispositions du présent paragraphe peuvent être nommés à titre définitif.
§ 7. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.
Cette expérience est réduite à 3 ans au moins pour un membre du personnel:
a)qui a presté au moins 3 années dans une fonction à prestations complètes du personnel directeur et enseignant (...) et y a été nommé à titre définitif; <DCFR 2008-01-11/35, art. 93, 009; En vigueur : 01-09-2007>
b)ou qui est porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et dont le Roi fixe les conditions d'obtention.
§ 8. Pour l'exercice de toute fonction dans l'enseignement supérieur, le Roi peut exiger une expérience utile dont il précise la nature et la durée.
Art. 10bis.<Inséré par L 27-07-1971, art. 9, En vigueur : 01-07-1971>
Une inspection est créée pour l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
Section 4.(Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long) (COMMUNAUTE FRANCAISE) <inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 1999-05-01>
Art. 10ter.
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 01-05-1999>
§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres reconnus:
1°équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
2°[1 correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, l° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.]1
§ 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er.
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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 11, 012; En vigueur : 01-02-2009)
Art. 10quater.
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 01-05-1999>
La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
La spécificité des titres requis pour l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long est précisée dans l'annexe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation "épreuve intégrée".
Pour chaque activité d'enseignement organisée dans les unités de formation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long, le pouvoir organisateur détermine le cours à conférer, dans le respect des dispositions prévues aux articles 10ter et aux alinéas 1, 2 et 3.
Art. 10quinquies.
<Inséré par DCFR 1999-05-31/40, art. 20, En vigueur : 01-05-1999>
§ 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une dérogation à titre individuel peut être accordée par le Gouvernement.
§ 2. La demande de dérogation est introduite selon les modalités suivantes:
1°Le candidat adresse au ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale un dossier comprenant notamment les documents relatifs aux titres et mérites, a l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions de publications scientifiques, ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
2°La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prévue de la désignation du candidat.
3°Le Gouvernement statue sur base du dossier visé au 1° et dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de dérogation pour accorder ou refuser la dérogation.
§ 3. Si la dérogation est accordée, elle reste valable tant que la pénurie est constatée, conformément au § 1.
Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation.
§ 4. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin aux fonctions du candidat ayant introduit la demande de dérogation, au premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
Chapitre 6.- Modalités de développement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur. <abrogé pour l'enseignement supérieur de la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 69, 2°, En vigueur : 01-09-1999><abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-27/58, art. 3, En vigueur : 01-08-1990>
Art. 11.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur technique de l'Etat, l'enseignement supérieur économique de l'Etat, l'enseignement supérieur agricole de l'Etat, l'enseignement supérieur paramédical de l'Etat, l'enseignement supérieur social de l'Etat, l'enseignement supérieur artistique de l" Etat et l'enseignement supérieur pédagogique de l'Etat, aucune nouvelle section ne sera créée pendant une période du cinq ans, à compter du 1er septembre 1970, hormis ce qui est stipulé dans les articles 13 et 14 de la présente loi.
§ 2. Dans ce même enseignement, on ne créera pas de nouvel établissement pendant une période de dix ans, à compter du 1er septembre 1970.
§ 3. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouvelles sections à partir du 1er septembre 1975, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. Dans ce même enseignement, le Roi peut créer de nouveaux établissements à partir du 1er septembre 1980, sur avis favorable des Conseils permanents.
Art. 12.§ 1er. Les sections d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique, d'enseignement supérieur pédagogique qu'ouvrirait, pendant la période susmentionnée, un autre pouvoir organisateur que l'Etat ne seront jamais ni reconnues, ni subventionnées par ce dernier.
Le pouvoir organisateur, autre que l'Etat, d'un établissement d'enseignement supérieur technique, d'enseignement supérieur économique, d'enseignement supérieur agricole, d'enseignement supérieur paramédical, d'enseignement supérieur social, d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement supérieur pédagogique ouvrant une nouvelle section pendant la période citée, perdra son droit aux subventions pour l'établissement entier, à partir du 1er septembre 1970, jusqu'à ce que cette section ait cessé toute activité.
§ 2. Les établissements de ce même enseignement, qu'ouvrirait pendant la période précitée de dix ans un pouvoir organisateur autre que l'Etat, ne seront jamais ni reconnus, ni subventionnés par ce dernier.
§ 3. A partir du 1er septembre 1975, des sections de ce même enseignement, ouvertes par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnues et subventionnées par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
§ 4. A partir du 1er septembre 1980, des établissements de ce même enseignement, ouverts par un autre pouvoir organisateur que l'Etat, pourront être reconnus et subventionnes par ce dernier, sur avis favorable des Conseils permanents.
Art. 13.Le Roi peut toutefois, sur avis favorable des Conseils permanents, créer, reconnaître ou subventionner, pendant la période visée par les articles 11 et 12 ci-dessus, respectivement des sections ou établissements d'enseignement supérieur de type court, pour autant que l'enseignement ne porte pas sur les spécialités suivantes: construction, mécanique, électricité, chimie, énergie nucléaire, textile et agriculture.
Art. 14.Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi.
Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents.
Art. 14.
(§ 1er). Le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court par une autre section de type court n'est pas interdit par la présente loi.
Cela ne peut cependant se faire que sur avis favorable des Conseils permanents. <numéroté par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, En vigueur : 01-09-1990>
§ 2. <Inséré par DCFL 1990-07-31/40, art. 106, En vigueur : 01-09-1990> Par dérogation au § 1er, le remplacement d'une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice n'est pas autorisé pour les années académiques 1990-1991 jusques et y compris 1993-1994. Pendant la même période, il est également exclu que l'on remplace une section de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice par une section de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 3. <Inséré par DCFL 23-10-1991, art. 43, En vigueur : 01-09-1990> Sans préjudice des dispositions du § 1er, le remplacement d'une section par une autre au cours d'une année académique ne peut se faire que si le pouvoir organisateur en a introduit la demande au cours de l'année académique précédente et si la section concernée a atteint le minimum de population estudiantine, qui lui était applicable, au cours de l'année académique précédente.
Art. 15.Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux.
Art. 15.
Pour l'application des articles 11, 12, 13 et 14 susmentionnés, toute section ou établissement n'ayant pas fonctionné pendant l'année académique 1969-1970 sont considérés comme nouveaux.
(A partir de l'année académique 1970-1971, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer une ou plusieurs sections d'enseignement supérieur de type court des institutions qu'ils organisent à une autre institution d'enseignement supérieur relevant du même ou d'un autre pouvoir organisateur.
Dans ce cas, l'institution d'accueil reprend toutes les charges liées à l'organisation de la ou des sections transférées.) <DCFL 23-10-1991, art. 44, En vigueur : 01-09-1990>
Art. 15bis.
<inséré par DCFR 2008-01-11/35, art. 94; En vigueur : 01-09-2007>
En cas de fusion, reprise, ou transfert, impliquant un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents, les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail des membres du personnel concernés font l'objet d'une négociation préalable entre les représentants du pouvoir organisateur et selon le cas, avec les représentants des membres du personnel élus au comité de concertation de base, avec les représentants des membres du personnel élus à la commission paritaire locale ou avec la délégation syndicale.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 16.§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la règlementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. <Inséré par L 27-07-1971, art. 10, En vigueur : 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
Art. 16 Communauté germanophone.
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
§ 3. (...) <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 16.
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. (...) <DCFR 1994-12-22/77, art. 37, En vigueur : 01-07-1994>
§ 3. <Inséré par L 27-10-1971, art. 10, En vigueur : 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
(§ 4. Est inapplicable dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, à partir de la rentrée académique 1993-1994, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement supérieur technique, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1970.) <DCFR 2005-07-01/39, art. 47, 006; En vigueur : 01-09-1993>
Art. 17.§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, En vigueur : 01-09-1970>(En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique.)
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
Art. 17 Communauté germanophone.
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, En vigueur : 01-09-1970>(En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle (...). <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2003>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
Art. 17.
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, MB : 01-09-1970>(En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du défaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 1°, En vigueur : 01-09-2000>
La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5.
(Les membres du personnel
a)ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou
b)étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis,
entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 2°, En vigueur : 01-09-2000>
(Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils
- soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans;
- remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 3°, En vigueur : 01-09-2000>
(Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 77, En vigueur : 01-09-1970>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition :
1°qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacité;
2°qu'il soient titulaire de la fonction.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.2, 002; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 17.
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, En vigueur : 01-09-1970>(En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, En vigueur : 01-04-1997>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, En vigueur : 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
Art. 17bis.
<Inséré par DCFR 1991-07-19/49, art. 4, En vigueur : 01-09-1991>
§ 1er. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction dans les établissements d'enseignement subventionne supérieur de type court peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive là où l'agréation existe s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
a)être en possession des titres et de l'expérience constituée par le temps passé dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par le § 7 de l'article 10 de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.
Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du niveau supérieur du premier ou du second degré est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé.
Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs, le diplôme de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école ou cours techniques supérieurs du premier degré ou dans l'enseignement artistique supérieur du premier degré;
b)avoir obtenu pour la fonction visée au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi.
§ 2. La disposition prévue au § 1er est applicable aux membres du personnel en fonction (au cours des années académiques 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993). <DCFR 21-06-1993, art. 1, En vigueur : 01-09-1992>
§ 3. Tout membre du personnel dont la nomination a été reconnue ou agréée, là où l'agréation existe, avant le 30 juin 1991 continue à bénéficier de cette reconnaissance ou de cette agréation.
Art. 17bis Communauté germanophone.
<Inséré par DCG 1994-06-27/45, art. 1, En vigueur : 27-06-1994>
§ 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes:
a)être en possession des titres et de l'expérience acquise dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner, fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par l'article 10, § 7, de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.
Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du premier ou du second degré de l'enseignement supérieur est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé.
Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le certificat de fin d'études d'une école professionnelle ou de l'enseignement technique secondaire supérieur, le certificat de fin d'études de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le certificat de qualification d'une école professionnelle ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école professionnelle, dans le premier degré d'une école technique supérieure ou artistique supérieure;
b)avoir obtenu pour la fonction visée, au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi.
§ 2. Tout membre du personnel dont la nomination a été reconnue ou agréée, là où l'agréation existe, avant le 30 juin 1993 continue à bénéficier de cette reconnaissance ou de cette agréation.
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1970.