Texte 1970063002

30 JUIN 1970. - Arrêté royal fixant des montants maximums d'honoraires et de prix pour les prestations médicales et dentaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

ELI
Justel
Source
Publication
4-7-1970
Numéro
1970063002
Page
7145
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-06-30/01
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui dispensent leurs soins dans une région où les accords conclus le 14 janvier 1970, au sein respectivement de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste, ne sont pas entrés en vigueur conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf s'ils n'ont pas notifié dans le délai fixé par cette dernière disposition leur refus d'adhésion aux termes de l'accord qui les concerne.

Art. 2.Les médecins et praticiens de l'art dentaire visés à l'article 1er ne peuvent réclamer aux bénéficiaires de la loi du 9 août 1963, y compris ceux auxquels son champ d'application a été étendu, des montants d'honoraires et de prix supérieurs à ceux qui font l'objet des accords précités.

Ces montants sont fixés par référence à la nomenclature des prestations de santé, établie par arrêté royal du 24 décembre 1963, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1964, 5 mars 1965, 28 février 1967, 13 juillet 1967, 18 juillet 1967, 27 juillet 1967, 22 décembre 1967, 18 août 1969 et 24 mars 1970.

Le montant de l'honoraire pour la visite au domicile du malade effectuée par le médecin, spécialiste en pédiatrie, est fixé en attribuant à la lettre-clé N une valeur en francs égale à 20,17.

Les frais de déplacement sont fixés à un montant forfaitaire de 39 F par visite effectuée au domicile du malade, par le médecin de médecine générale ou par le médecin, spécialiste en pédiatrie, et à un montant de 6,65 F par kilomètre parcouru à l'aller et au retour par le médecin spécialiste appelé en consultation au domicile du malade par le médecin-traitement de ce dernier.

Art. 3.Les dispositions de l'article 2 sont applicables sans que les médecins et les praticiens de l'art dentaire y visés ne puissent invoquer des conditions de temps ou de lieu, des exigences particulières ou la situation économique du bénéficiaire, qui leur permettraient de dépasser les montants maximums d'honoraires et de prix déterminés en vertu du même article 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1970.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de l'exécution du présent arrêté.

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