Texte 1970061204
Article 1er.Est défini par le présent arrêté, pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 pour les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés par contrat de louage de services [1 ,contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]1, qui appartiennent aux organismes d'intérêt public (et pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires). <AR 2004-05-27/44, art. 20, 024; En vigueur : 29-12-2004>
["1 Par \" contrat de formation professionnelle\" on entend: le contrat vis\233 \224 l'article 1ter de la loi pour les personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail r\233mun\233r\233, \224 l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1/1, alin\233a 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a d\233sign\233 comme employeur une instance autre que celle aupr\232s de laquelle le travail est effectu\233. Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite \224 la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail."°
----------
(1AR 2019-07-29/18, art. 11, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2.<AR 2007-06-07/39, art. 2, 028; En vigueur : 01-03-1996 ou 23-04-2003 selon le cas> Le présent arrêté est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés par contrat de travail [4 ,contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]4 qui appartiennent aux organismes d'intérêt public, aux personnes morales de droit public ou aux entreprises publiques autonomes, énumérés ci-après :
I. Autorité fédérale.
1°les organismes d'intérêt public fédéraux des catégories A et B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception du Fonds de l'infrastructure ferroviaire;
2°la Commission bancaire, financière et des Assurances [3 et la Banque Nationale de Belgique]3 en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances, qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004, l'Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales des Mutualités, la Loterie nationale, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'Institut belge des postes et des télécommunications;
3°les institutions publiques de sécurité sociale énumérées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;
4°la Donation royale;
5°les entreprises publiques autonomes suivantes en ce qui concerne le personnel non engagé par contrat de travail :
a)BELGACOM;
b)Belgocontrol;
c)[2 bpost]2.
6°les membres du personnel visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.
["1 le Palais des Beaux-Arts."°
II. Communauté flamande et Région flamande.
1°le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ";
2°les services administratifs du " Raad van het Gemeenschapsonderwijs ";
3°la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ";
4°le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";
5°" Toerisme Vlaanderen ";
6°" Kind en Gezin ";
7°l' " Universitair Ziekenhuis Gent ";
8°la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ";
9°la " Vlaamse Landmaatschappij ";
10°le " Vlaamse Onderwijsraad ", pour ce qui concerne le personnel du secrétariat permanent;
11°l' " Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Geel ";
12°l' " Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Rekem ";
13°la " Vlaamse Milieumaatschappij ";
14°l' " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ";
15°la " Vlaamse Radio- en Televisieomroep " et les organismes dont l'organisme susmentionné a repris les obligations;
16°la " Vlaamse Vervoermaatschappij ";
17°la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ";
18°le " Scheepvaart ";
19°" Waterwegen en Zeekanaal ";
20°la " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ";
21°la " Vlaams Agentschap Ondernemen ";
22°l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ";
23°la " Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap ";
24°" BLOSO ";
25°la " Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij ";
26°la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";
27°l' " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ";
28°le " Vlaamse Regulator voor de Media ";
29°le " Vlaamse Opera ".
III. Communauté française.
1°la Radio-Télévision belge de la Communauté française;
2°le Centre hospitalier universitaire de Liège;
3°l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
4°le Commissariat général aux Relations internationales;
5°le Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées;
6°l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC);
7°l'Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux;
8°le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
IV. Région wallonne.
1°le Conseil économique et social de la Région wallonne;
2°la Société wallonne du Logement;
3°la Société wallonne de Crédit social;
4°la Société wallonne des Eaux;
5°le Port autonome de Liège;
6°le Port autonome de Charleroi;
7°le Port autonome de Namur;
8°l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
9°l'Institut scientifique de Service public;
10°l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité;
11°le Centre régional d'aide aux communes;
12°l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
13°le centre hospitalier psychiatrique " Le Chêne aux Haies " à Mons;
14°le Centre hospitalier psychiatrique " Les Marronniers " à Tournai;
15°l'Agence wallonne à l'Exportation;
16°l'Agence wallonne des Télécommunications;
17°le Port autonome du Centre et de l'Ouest;
18°l'Institut du Patrimoine wallon;
19°la Commission wallonne de régulation pour l'énergie;
20°l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
21°l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
22°le Centre wallon de Recherches agronomiques;
23°la Société wallonne de services de placement payant.
V. Région de Bruxelles-Capitale.
1°la Société de Développement régional pour l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale;
2°le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
3°l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
4°l'Agence régionale pour la Propreté;
5°le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
6°la Société du Logement de la Région bruxelloise;
7°l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
8°la Société régionale du Port de Bruxelles;
9°le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales;
10°l'Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles.
VI. Communauté germanophone.
1°" Das Belgische Rundfunk - und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft ";
2°l' " Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und Mittleren Unternehmen ";
3°" Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ";
4°" das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ";
5°" die Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ".
VII. Commission communautaire commune.
VIII. Commission communautaire française.
L'institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
----------
(1AR 2010-06-17/01, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2002)
(2L 2010-12-13/07, art. 4, 030; En vigueur : 17-01-2011)
(3AR 2011-03-03/01, art. 343, 031; En vigueur : 01-04-2011)
(4AR 2019-07-29/18, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2bis.<AR 2007-06-07/39, art. 3, 028; En vigueur : 01-03-1996 ou 23-04-2003 selon le cas> Sauf disposition contraire expresse, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail [1 ,contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]1 des organismes d'intérêt public ou des personnes morales de droit public relevant de l'Etat, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française et dont la création est postérieure au 31 décembre 2004, sont soumis au régime visé à l'article 1er, dès la date à laquelle cette création entre en vigueur.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes morales de droit public créées par les Régions en exécution de leur compétence en matière de transport en commun urbain et vicinal.
----------
(1AR 2019-07-29/18, art. 13, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.Sont applicables aux membres du personnel soumis au présent arrêté les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, (en faveur des membres du personnel du secteur public), des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, à l'exception des articles 24 à 31 inclus, ainsi que les dispositions qui, le cas échéant, les modifieront ou les remplaceront. <AR 1998-09-20/39, art. 2, 018; En vigueur : 01-11-1998>
Art. 4.(Le Ministre, le Gouvernement, le Collège ou l'organe de gestion selon le cas, sous l'autorité duquel est placé l'organisme d'intérêt public (ou la personne morale de droit public) dont le personnel est soumis au présent arrêté) : <AR 1998-09-20/39, art. 3, 018; En vigueur : 01-11-1998><AR 2007-06-07/39, art. 4, 028; En vigueur : 01-03-1996 ou 23-04-2003 selon le cas>
1°exerce les attributions que l'arrêté royal du 24 janvier 1969 confère aux ministres, à l'exception de celles confiées au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;
2°[2 désigne le service médical appelé à exercer les attributions de l'Administration de l'expertise médicale telles qu'elles sont définies aux articles 5bis, § 5, 5ter, § 5, 8, 9, 9bis, 11 et 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.]2
Ce service médical peut être [1 l'Administration de l'expertise médicale ou tout autre service qui la remplace]1.
(En ce qui concerne la S.A. de droit privé B.I.A.C., les compétences prévues à l'alinéa 1er du présent article sont exercées par l'organe chargé de la gestion journalière.) <AR 2004-05-27/44, art. 20, 024; En vigueur : 29-12-2004>
----------
(1AR 2013-12-01/08, art. 31, 032; En vigueur : 23-12-2013)
(2AR 2014-05-08/27, art. 6, 033; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 5.(abrogé) <AR 1986-03-24/30, art. 17, 005>
Art. 6.<AR 1998-09-20/39, art. 4, 018; En vigueur : 01-11-1998> Pour l'application de l'article 14, § 1er, 4°, de la loi précitée du 3 juillet 1967, les organismes d'intérêt public des catégories, A, B ou D, selon le cas, visés à l'article 2 du présent arrêté, sont censés constituer entre eux ainsi qu'avec leur autorité une seule et même personne morale.
Tous les membres de leur personnel sont censés y appartenir.
Art. 7.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, détermine dans chaque cas, le coefficient par lequel est multipliée la rémunération annuelle de la victime pour la fixation de montant de la rente, lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962.
Art. 8.[1 Le modèle de la déclaration d'accident du travail est arrêté par le ministre qui a la Fonction publique fédérale dans ses attributions.]1
(L'organe chargé de la gestion journalière de la S.A. de droit privé B.I.A.C. établit le [1 modèle de la déclaration d'accident du travail]1.) <AR 2004-05-27/44, art. 20, 024; En vigueur : 29-12-2004>
----------
(1AR 2024-04-09/23, art. 16, 035; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 9.§ 1er. (Sont à charge de l'organisme ou de la personne morale et payés par lui sans préjudice des articles 10 à 12 :
1°les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;
2°les frais funéraires et les frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles; l'organisme ou la personne morale pourvoit en même temps à l'accomplissement des formalités administratives exigées pour ce transfert;
3°les rentes, allocations d'aggravation et allocations de décès;
4°les frais de la procédure, les frais de déplacement, les frais de nuitée et les dépens tels qu'ils sont ventilés aux articles 4 bis et 28 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.) <AR 2007-06-07/39, art. 5, 028; En vigueur : 01-03-1996 ou 23-04-2003 selon le cas>
§ 2. (Toutefois, si la victime bénéficie d'une pension à charge du Trésor public par application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ou (par application soit de la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes, (...), la rente et l'indemnité de frais funéraires sont payées à l'intervention de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances. <L 1991-03-21/30, art. 130, 008; En vigueur : 01-10-1992><AR 1998-09-20/39, art. 5, 018; En vigueur : 01-11-1998>
La dépense qui incombe de ce chef au Trésor est remboursée à celui-ci (par l'organisme ou la personne morale intéressé). ) <AR 10-10-1973><AR 2007-06-07/39, art. 5, 028; En vigueur : 01-03-1996 ou 23-04-2003 selon le cas>
(§ 3. Pour l'application du présent article, la S.A. de droit privé B.I.A.C. est considérée comme "l'organisme".) <AR 2004-05-27/44, art. 20, 024; En vigueur : 29-12-2004>
Art. 10.Pour les accidents survenus ou après la mise en vigueur du présent arrêté, les contrats d'assurance, les r glements administratifs ou toutes autres mesures pris en faveur des victimes ou de leur ayants droit et ayant pris cours avant la date de cette mise en vigueur continuent à sortir leurs effets.
Art. 11.[1 Par application de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, les organismes d'intérêt public et les personnes morales de droit public ainsi que la S.A. de droit privé B.I.A.C. dont le personnel bénéficie des dispositions du présent arrêté sont autorisés, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui leur incombe, à souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail ou autorisée à exercer en Belgique l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la condition que cette entreprise d'assurances ne soit pas chargée des attributions pour lesquelles le service médical a été désigné, conformément à l'article 4, 2°, du présent arrêté.]1
----------
(1AR 2014-05-08/27, art. 7, 033; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 12.Pour l'application des articles 10 et 11, les victimes ou leurs ayants droit obtiennent, en tout cas, le bénéfice d'une réparation équivalente à celle prévue par la loi du 3 juillet 1967.
Art. 13.(abrogé) <AR 13-11-1973, art. 3>
Art. 14.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.