Texte 1970060901

9 JUIN 1970. - Loi portant programmation sociale en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Publication
17-6-1970
Numéro
1970060901
Page
6464
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-06-09/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1970
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Modifications apportées à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Chapitre 2._ Modifications apportées à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.<disposition modificative>

Art. 16.<disposition modificative>

Art. 17.<disposition modificative>

Art. 18.<disposition modificative>

Art. 19.<disposition modificative>

Art. 20.<disposition modificative>

Art. 21.<disposition modificative>

Art. 22.<disposition modificative>

Chapitre 3._ Les prestations familiales.

Art. 23.Le Roi prend les dispositions réglementaires nécessaires pour réaliser dans le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants l'égalisation avec le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs salariés en ce qui concerne:

au 1er juillet 1970:

l'octroi d'allocations d'orphelin majorées à certains orphelins de mère;

l'octroi de suppléments d'âge en faveur des enfants bénéficiaires d'allocations d'orphelin majorées, d'allocations majorées d'enfants d'invalides ou d'allocations supplémentaires d'enfants handicapés;

au 1er juillet 1971:

l'octroi de suppléments d'âge en faveur des enfants des 3e rang et suivants, bénéficiaires d'allocations ordinaires, le rang des enfants étant considéré dans l'ordre inverse de celui des naissances;

au 1er juillet 1975:

l'octroi de l'allocation de base et des suppléments d'âge en faveur des enfants de 2e rang, bénéficiaires d'allocations ordinaires, le rang des enfants étant, en vue de l'octroi des suppléments d'âge, considéré dans l'ordre inverse de celui des naissances.

Cette dernière égalisation sera réalisée par tranches équivalents produisant leurs effets le 1er juillet de chacune des années 1972 à 1975.

(Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que le Roi, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés, accélère l'égalisation visée par le présent article.) <L 5-7-1973, art. 1er>

Art. 24.(abrogé) <AR 26-11-1971, art. 24>

Chapitre 4._ L'assurance contre la maladie et l'invalidité.

Art. 25.Le Roi prend les dispositions nécessaires:

pour étendre l'assurance-soins de santé des travailleurs indépendants:

a)aux suppléments pour prestations techniques urgentes, visées par cette assurance, effectuées pendant la nuit, pendant le week-end ou durant un jour férié;

b)à la surveillance des bénéficiaires hospitalisés;

pour étendre en faveur des enfants handicapés de travailleur indépendant, qui réunissent les conditions qu'il fixe, l'assurance-soins de santé à toutes les prestations de santé visées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Les mesures visées par le présent article sortiront leurs effets le 1er juillet 1970.

Art. 26.Le Roi exécute, avec effet au 1er juillet 1971, l'article 45, § 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en instaurant en faveur des travailleurs indépendants une assurance d'indemnités d'incapacité de travail et d'invalidité.

Chapitre 5._ Dispositions générales.

Art. 27.(abrogé) <L 12-07-1972, art. 18>

Art. 28.La disposition qui fait l'objet de l'article 5bis, inséré dans l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 par l'article 1er de la présente loi, est également applicable dans le cadre de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 29.(abrogé) <L 12-07-1972, art. 18>

Art. 30.Les demandes de pension de retraite et de survie produisent leurs effets au plus tôt le 1er juillet 1970 si elles sont introduites avant le 1er novembre 1970.

Art. 31.En vue du calcul de l'indemnité d'adaptation, par la pension, de survie visée à l'article 12 de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il faut entendre la pension de survie au montant prévu au 1er juillet de l'année en cause, à condition que l'événement qui justifie l'octroi de l'indemnité d'adaptation se situe après le 31 mai.

Art. 32.La loi du 3 juillet 1969, majorant la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est abrogée.

Art. 33.Les personnes qui ont obtenu une pension de retraite ou de survie prenant cours avant le 1er juillet 1970, pour le calcul de laquelle a été reconnue une carrière présumée complète de travailleur indépendant, dans leur chef ou dans celui du mari défunt, suivant le cas, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la présente loi.

Art. 34.<disposition modificative>

Art. 35.<disposition abrogatoire>

Art. 36.(abrogé) <L 30-6-1971, art. 17>

Art. 37.(abrogé) <L 12-5-1971, art. 9, 6°>

Art. 38.<disposition abrogatoire>

Art. 39.<disposition modificative>

Art. 40.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1970, à l'exception:

des articles 1er et 34 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1968;

des articles 21 et 24 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1970;

de l'article 39 qui entre en vigueur à la date qu'il indique:

des articles 11, 12 et 13 dont l'entrée en vigueur est fixée par le Roi.

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