Texte 1970060402
Article 1er.Les prix des appareils destinés à effectuer l'épreuve respiratoire prévue par le Code de la circulation routière pour déterminer le degré d'alcoolémie du sang ne peuvent dépasser les prix pratiqués au 1er novembre 1969.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946, par la loi du 14 février 1945 et du 23 décembre 1969.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.