Texte 1970060309
Chapitre 1er._ BUT ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
Article 1er.Les présentes lois coordonnées ont pour but de régler la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et de promouvoir la prévention de celles-ci.
Art. 2.§ 1er. Le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti;
1°(aux travailleurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs); <AR 1993-09-09/32, art. 1, 019; En vigueur : 13-10-1993>
2°(abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 3, 042; En vigueur : 01-09-2006>
3°aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
4°(...) <L 1999-01-25/32, art. 14, 1°, 026; En vigueur : 16-02-1999>
5°[4 aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré pour autant que cette formation soit organisée dans un cadre légal.]4
6°[4 ...]4
7°(aux élèves et étudiants qui pendant leur instruction et par la nature de celle-ci sont exposés au risque de la maladie professionnelle, aux conditions déterminées par le Roi; à cet effet, aucune cotisation n'est due.) <ARN9 23-10-1978, art. 1er>
["6 8\176 aux personnes qui effectuent un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen."°
(Toutefois, les présentes lois coordonnées ne sont pas applicables:
a)aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;
b)aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948). <AR 30-03-1978, art. 1er, 2°>
(c) (aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la [1 HR Rail]1.) <AR 2004-10-18/32, art. 19, 036 ; En vigueur : 01-01-2005>
(d) aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et leurs remplaçants, visés par l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/32, art. 106, 043; En vigueur : 01-01-2007>
e)(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 107, 043; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Les employeurs des personnes visées au § 1er, 1° à 6°, sont tenus de s'assurer [2 auprès de Fedris]2.
["3 Le Roi peut, pour les cat\233gories de personnes qu'Il d\233termine, d\233signer la personne consid\233r\233e comme employeur."°
["5 Fedris publie sur son site internet la liste des cat\233gories de contrats qui rel\232vent du champ d'application de la pr\233sente loi."°
§ 3. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre à d'autres catégories de personnes la garantie visée au § 1er.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 53, 058; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2017-11-23/22, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3L 2018-12-21/49, art. 11, 065; En vigueur : 01-01-2020)
(4L 2022-02-28/04, art. 9, 068; En vigueur : 01-01-2020)
(5L 2022-02-28/04, art. 10, 068; En vigueur : 01-01-2020)
(6L 2024-05-15/08, art. 30, 071; En vigueur : 31-05-2024)
Art. 3.Toute personne non visée à l'article 2 ou dans un arrêté royal pris en exécution de celui-ci, peut, dans les conditions fixées par le Roi, s'assurer librement [1 auprès de Fedris]1 en vue d'obtenir le bénéfice de la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2._[1 Agence fédérale des risques professionnels.]1
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(1AR 2017-11-23/22, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1ère._[1 Fedris.]1
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(1AR 2017-11-23/22, art. 3, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 5bis.(abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 5, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 6.<L 1985-08-01/31, art. 117, 009>[4 Fedris]4 a pour mission :
1°d'assurer l'application des présentes lois. Il exerce ses attributions en matière de prévention des maladies professionnelles sans préjudice de celle incombant, dans ce domaine, au (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale) et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient au (Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie). (Il peut contribuer aux campagnes de prévention que le (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale) mènerait concernant la prévention des maladies professionnelles.) <L 1992-06-26/30, art. 108, 017; En vigueur : 10-07-1992><L 2006-07-13/68, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Il rembourse, à charge de l'Etat, la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'une maladie professionnelle, [10 qui est mise par les instruments juridiques internationaux par lesquels la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale, à la charge de la Belgique]10; <L 2006-07-13/68, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2006>
2°à la demande d'autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, [4 Fedris]4 est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies.
Le Roi détermine, après avis du [7 comité général de gestion]7, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises;
3°de payer, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à titre provisoire, les indemnités pour maladies professionnelle prévues par les présentes lois aux chômeurs occupés par les pouvoirs publics, dont l'Office national de l'Emploi est considéré être l'employeur pour l'application de la présente législation.
Le montant des indemnités alloués et des frais d'expertise exposés est récupéré annuellement à charge de l'Office national de l'Emploi.
(4° [9 ...]9.) <ARN476 1986-11-19/34, art. 3, 010>
(5° d'accorder aux victimes de maladies professionnelles, appartenant aux administrations provinciales et locales et affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les avantages prévus dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.) <ARN529 1987-03-31/37, art. 1, 012; En vigueur : voir art. 5 de ARN529 1987-03-31/37>
(6° d'accorder aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle et qui appartiennent aux administrations visées au 5°, le bénéfice des actions préventives prévues aux présentes lois, pour autant que la condition de l'article (62) soit remplie.) <L 1988-12-30/31, art. 53, 013; En vigueur : 15-01-1989><L 2006-07-13/68, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2006>
["3 6\176bis. d'intervenir dans les frais de surveillance de sant\233 des jeunes qui suivent une formation en alternance au sens [11 de la r\233glementation \233labor\233e par la communaut\233 comp\233tente"° et qui, dans ce cadre, en vue de leur formation pratique auprès d'un employeur, sont liés par un contrat de travail ou par l'un des contrats de formation visés [11 dans la régle-mentation élaborée par la communauté compétente]11. Le Roi détermine quels frais peuvent être pris en charge ainsi que les conditions et les modalités de l'intervention.]3
(7° d'émettre, dans les limites à déterminer par le Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes de travail, aux risques de maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du (conseiller en prévention - médecin du travail) ou du Comité pour la prévention et la protection au travail. <L 2006-07-13/68, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2006>
A cet effet, il peut :
- effectuer des enquêtes de détermination du risque;
- en accord avec le (conseiller en prévention - médecin du travail), soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques. <W 2006-07-13/68, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Le (conseiller en prévention - médecin du travail), l'employeur et les fonctionnaires compétents [5 de Fedris]5 prendront, au préalable et de commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises que le but poursuivi.) <L 1998-02-22/43, art. 16, 025; En vigueur : 13-03-1998><L 2006-07-13/68, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2006>
["2 Les co\251ts de ces enqu\234tes et examens et les frais administratifs qui y sont inh\233rents sont \224 charge du b\233n\233ficiaire selon les modalit\233s \224 d\233terminer par le Roi."°
(8° d'intervenir dans les frais de surveillance de santé des stagiaires, [11 visés dans le Livre X, Titre 4 du Code sur le bien-être au travail]11. Le Roi détermine quels frais peuvent être pris en charge ainsi que les conditions et les modalités de l'intervention.) <L 2005-12-27/31, art. 125, 039; En vigueur : 01-09-2005>
(9° d'exécuter, de la manière déterminée par le Roi, les missions lui dévolues par le Code sur le bien-être au travail, [11 Livre Ier, Titre 4, Chapitre IV, Section 5]11, et par les arrêtés particuliers pris en exécution dudit code.) <L 2006-07-13/68, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2006>
(10° de payer une indemnité aux victimes de l'amiante conformément au Titre IV, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 132, 044; En vigueur : 01-04-2007>
(11° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le [6 comité de gestion des maladies professionnelles]6, pour certains travailleurs visés à l'article 3, § 6, de l'[11 arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise]11, qu'ils ont été exposés directement à l'amiante à titre professionnel, selon les conditions et la procédure déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence;
12°[8 ...]8
["1 13\176 De proc\233der au suivi et \224 l'analyse des \233cartements des travailleuses enceintes lorsqu'un risque a \233t\233 constat\233 en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et que l'employeur a pris une des mesures vis\233es \224 l'article 42, \167 1er, de la m\234me loi. A cet effet, [4 Fedris"° se base sur les flux d'informations communiqués par les organismes assureurs, d'une part, et sur les flux d'informations communiqués par les employeurs, d'autre part. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.]1
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(1L 2009-03-27/37, art. 31, 050; En vigueur : 01-01-2010)
(2L 2009-12-30/01, art. 27, 051; En vigueur : 10-01-2010)
(3L 2009-12-30/02, art. 27, 052; En vigueur : 01-01-2010)
(4AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(5AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(6AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(7AR 2017-11-23/22, art. 8, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(8AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(9L 2018-12-21/49, art. 29, 065; En vigueur : 27-01-2019)
(10L 2022-12-05/06, art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2021)
(11L 2024-03-21/22, art. 2, 070; En vigueur : 12-04-2024)
Art. 6bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 60; En vigueur : 01-01-2004> Dans les conditions à fixer par le Roi, le [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1 peut, sur proposition du (Conseil scientifique), décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie. <L 2006-07-13/68, art. 7, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Ce projet-pilote peut être limité quant à l'ampleur, la durée et le champ d'application en vue de la détermination des moyens les plus appropriés, mentionnés à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°.
Le projet-pilote mentionné au 1er alinéa peut être limité aux personnes qui sont occupées dans certaines entreprises, professions ou catégories de professions.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Le Comité de gestion.
Art. 7.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 9.(abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 9, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Section 3.- (La personne chargée de la gestion journalière.) <L 2003-04-08/33, art. 33; En vigueur : 01-02-2003>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 15.(abrogé) <L 2003-04-08/33, art. 36, 034; En vigueur : 01-02-2003>
Section 4.- (Le Conseil scientifique.) <L 2006-07-13/68, art. 10; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 16.Il est institué au sein [1 de Fedris]1, un (Conseil scientifique) chargé : <L 2006-07-13/68, art. 11, 042; En vigueur : 01-09-2006>
1°d'étudier les maladies, de rechercher celles d'entre elles susceptibles de donner lieu à réparation et d'en proposer l'inscription sur la liste prévue à l'article 30;
2°de rechercher les meilleurs moyens propres à assurer le traitement rationnel et la prévention des maladies professionnelles.
Le (Conseil scientifique) exerce sa mission en matière de prévention sans préjudice des attributions incombant, dans ce domaine, au (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale), et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, au (Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie); <L 2006-07-13/68, art. 11, 042; En vigueur : 01-09-2006>
(3° de faire toute proposition ou de rendre un avis quant aux risques professionnels qui requièrent une surveillance de santé prolongée au sens du Code sur le bien-être au travail, ainsi que sur les conditions et modalités de la surveillance à exercer.) <L 2006-07-13/68, art. 11, 042; En vigueur : 01-09-2006>
(4°) de faire toute proposition ou de donner son avis sur tout problème, soit d'initiative, soit à la demande du (ministre dont dépend l'institution) ou du [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2, et notamment en ce qui concerne l'application de (l'article 32, alinéa 4). <L 1994-12-21/31, art. 37, 021; En vigueur : 1995-01-02><L 2006-07-13/68, art. 11, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Toute proposition faite par le (Conseil scientifique) dans les domaines visés aux 1° et 2° ci-dessus, est adressée au (ministre dont dépend l'institution), par l'intermédiaire du [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2. Ce dernier la fait parvenir au Ministre, accompagnée de son avis, dans le mois de sa réception. <L 2006-07-13/68, art. 11, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Les propositions faites par le (Conseil scientifique) en matière de prévention sont transmises simultanément (au ministre dont dépend l'institution et au ministre qui a le travail dans ses attributions) et, si elles concernent des industries dont la surveillance technique relève de sa compétence, au Ministre des affaires économiques. <L 2006-07-13/68, art. 11, 042; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 17.§ 1er. <ARN9 23-10-1978, art. 2> Le Roi détermine :
1°la composition du (Conseil scientifique) dans lequel doivent siéger des médecins reconnus pour leur compétence en matière de maladies professionnelles; <L 2006-07-13/68, art. 12, 042; En vigueur : 01-09-2006>
2°la durée du mandat du président et des membres.
§ 2. Le Roi nomme:
1°les membres du (Conseil scientifique); <L 2006-07-13/68, art. 12, 042; En vigueur : 01-09-2006>
2°sur avis du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1, le président choisi parmi les médecins.
§ 3. Le (Conseil scientifique) peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières. <L 2006-07-13/68, art. 12, 042; En vigueur : 01-09-2006>
§ 4. Le (Conseil scientifique) fixe son règlement d'ordre intérieur; celui-ci prévoit notamment les conditions et les modalités suivant lesquelles il peut faire appel aux personnes visées au § 3. <L 2006-07-13/68, art. 12, 042; En vigueur : 01-09-2006>
(§ 5. Afin d'épauler le Conseil scientifique, le Roi crée une ou plusieurs Commissions médicales, constituées par discipline. Les rapports entre le Conseil scientifique et les Commissions médicales sont fixés par le règlement d'ordre intérieur du Conseil scientifique.) <L 2006-07-13/68, art. 12, 042; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 17bis.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 13; En vigueur : 01-09-2006> Chaque année, le Conseil scientifique dresse un rapport sur l'évolution des maladies professionnelles donnant lieu à réparation ou à déclaration et sur les moyens de prévention appliqués ou découverts en Belgique ou ailleurs.
Ce rapport indique par maladie le nombre de cas constatés dans chacune des industries, professions ou catégories d'entreprises énumérés par le Roi en exécution de l'article 32 ou selon une division qui semblerait plus appropriée.
Le rapport est adressé, par l'intermédiaire du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1, qui en assure la publication, au ministre dont dépend l'institution et au ministre qui a le travail dans ses attributions.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Section 5.- Les centres médico-techniques.
Art. 18.(abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 14, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 19.(abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 14, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 20.(abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 14, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Section 6.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 27.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 29.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Chapitre 3._ DES DOMMAGES ET DE LEUR REPARATION.
Section 1ère.- Des maladies professionnelles et de leurs dommages.
Art. 30.Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation.
Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention.
Art. 30bis.<Inséré par L 1990-12-29/30, art. 100, 015; En vigueur : 19-01-1991> Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.
Art. 31.Les différents dommages qui donnent lieu à réparation sont:
1°le décès de la victime;
2°l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;
3°l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;
4°la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37;
5°(les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des présentes lois.) <L 2006-07-13/68, art. 22, 042; En vigueur : 01-09-2006>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 22, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Section 2.- De la réparation.
Art. 32.<L 1994-12-21/31, art. 38, 021; En vigueur : 1995-01-02> La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.
Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition (constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie). <L 2006-07-13/68, art. 23, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1 et après avis du (Conseil scientifique). <L 2006-07-13/68, art. 23, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Est présumé, jusqu'à preuve du contraite, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du (Conseil scientifique). <L 2006-07-13/68, art. 23, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 33.<AR 30-03-1978, art. 2> Si la maladie a entraîné la mort de la victime, les dispositions du chapitre II, section 1, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont d'application.
Pour l'application du présent article:
1°les mots ("l'entreprise d'assurances"), "l'accident du travail" et "rente" ou "rente viagère" dont il est question à la section précitée sont remplacés respectivement par les mots "[2 Fedris]2", "la maladie professionnelle" et "allocation annuelle"; <L 2006-07-13/68, art. 24, 042; En vigueur : 01-09-2006>
2°l'article 12, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée doit se lire comme suit:
"1° au conjoint non divorcé, ni séparé de corps au moment du décès, à condition que le mariage ait été contracté à un moment ou la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois (, ou à la personne qui, au moment du décès, cohabite légalement avec la victime à condition que le contrat visé au 5° ait été établi à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois)"; <L 2007-05-11/53, art. 8, 1°, 046; En vigueur : 26-06-2007>
3°l'article 12, alinéa 1er, 2°, a, de la loi précitée doit se lire comme suit:
"a) le mariage contracté (ou le contrat de cohabitation légale visé au 5° établi) après le moment ou la victime, incapable de travailler, était admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,"; <L 2007-05-11/53, art. 8, 2°, 046; En vigueur : 26-06-2007>
4°les mots "nouvel accident mortel" figurant à l'article 14, § 3, dernière phrase, sont remplacés par les mots "nouveau cas mortel de maladie professionnelle".
(5° Pour l'application du présent article, on entend par :
- cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
- contrat de cohabitation légale : un contrat que deux partenaires cohabitants ont établi conformément à l'article 1478 du Code civil, obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.) <L 2007-05-11/53, art. 8, 3°, 046; En vigueur : 26-06-2007>
["1 Par d\233rogation \224 l'article 10 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, l'indemnit\233 pour frais fun\233raires est \233gale \224 30 fois le montant maximum du salaire de base figurant \224 l'article 39 de la loi sur les accidents du travail comme applicable \224 la date du d\233c\232s, divis\233 par 365."°
(Par dérogation à l'article 21 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les rentes visées aux articles 12 à 17 de cette loi sont dues à partir du premier jour du mois qui suit le mois du décès de la victime. Les allocations afférentes au mois du décès restent acquises.) <L 2006-07-13/68, art. 24, 042; En vigueur : 01-09-2006>
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(1L 2017-09-30/01, art. 33, 063; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 34.<ARN133 1982-12-30/39, art. 3, 006> Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit a l'indemnité visée à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Pour l'application du présent alinéa, les mots "au cours de laquelle l'accident survient ou" figurant à l'alinéa 2 de l'article 22 précité sont supprimés.
Si l'incapacité temporaire est ou devient partielle, les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail sont applicables.
Pour l'application du présent article, il y a lieu de remplacer :
1°dans l'alinéa 1er dudit article 23 les mots "de l'assureur", par [1 de Fedris]1;
2°chaque fois les mots "avant l'accident" repris dans ledit article 23 par les mots "avant le début de l'incapacité".
Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail totale ou partielle, la victime a droit aux indemnités prévues aux alinéas précédents à condition que l'incapacité temporaire dure 15 jours au moins.
(L'indemnité attribuée en cas d'incapacité de travail temporaire totale ou partielle ne peut prendre cours au plus tôt que 365 jours avant la date de la demande.) <L 2006-07-13/68, art. 25, 042; En vigueur : 01-09-2006>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 34bis.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 26; En vigueur : 01-09-2006> Si, à la suite d'une incapacité temporaire partielle ou à la suite d'une proposition de cessation temporaire d'activité professionnelle, la victime accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire, elle a droit à une indemnisation équivalant à la différence entre la rémunération proméritée et la rémunération à laquelle elle a droit à la suite de sa remise au travail.
Art. 35.Lorsque l'incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence.
Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt (cent vingt) jours avant la date d'introduction de la demande. [3 Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai.]3<L 1996-04-29/32, art. 33, 022; En vigueur : 01-10-1996>
(Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel l'aggravation a été constatée à la suite d'une révision d'office opérée par [1 Fedris]1.) <L 2006-07-13/68, art. 27, 042; En vigueur : 01-09-2006>
(Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c., et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, tout en étant inférieur à 10 p.c.) <L 1984-07-31/30, art. 13, §3, 007>
(Le Roi détermine le montant maximum des allocations annuelles, qui est octroyé au cas où la réparation est due pour plus d'une maladie professionnelle en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article.) <ARN24 1982-03-23/05, art.1, 003.>
(Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que [1 Fedris]1 ne décide autrement, le taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son admission dans l'établissement hospitalier ou de soins.) <L 1998-02-22/43, art. 17, 025; En vigueur : 13-03-1998>
(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre, à partir du jour où la demande est introduite, à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et applicable à la date d'octroi de l'allocation complémentaire.
Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti multiplié par douze.) <L 1990-12-29/30, art. 102,a), 015; En vigueur : 19-01-1991>
(En cas d'hospitalisation de la victime à charge [2 de Fedris]2 dans un établissement hospitalier ou de soins, l'allocation complémentaire visée à l'alinéa précédent n'est plus due à partir du nonante et unième jour d'hospitalisation ininterrompue.
Toute nouvelle hospitalisation, qui survient dans les nonante jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.) <L 1990-12-29/30, art. 102,b), 015; En vigueur : 19-01-1991>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3L 2021-11-23/02, art. 2, 066; En vigueur : 18-05-2020)
Art. 35bis.[1 § 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet âge, n'est plus susceptible de modification.
§ 2. Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux.]1
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(1L 2009-12-23/04, art. 70, 053; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 36.<ARN133 1982-12-30/39, art. 3, 006>(En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente.) <L 2006-07-13/68, art. 29, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Lorsque l'incapacité temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir de la date à laquelle la maladie a été inscrite. [1 Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, déroger à ce principe lors de l'inscription d'une maladie déterminée sur la liste visée à l'article 30.]1
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(1L 2021-11-23/02, art. 3, 066; En vigueur : 18-05-2020)
Art. 37.§ 1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, [2 Fedris]2 peut, s'il le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce.
Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.
§ 2. (La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit aux indemnités prévues à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article 34;) <L 2006-07-13/68, art. 30, 042; En vigueur : 01-09-2006>
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
§ 3. La personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacite permanente totale de travail.
(La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge [3 de Fedris]3;) <L 2006-07-13/68, art. 30, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Pendant la durée de la réadaptation elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement ou s'effectue la réadaptation.
Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par [2 Fedris]2 dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi.
§ 4. (Pour la personne qui suit une réadaptation professionnelle soit à charge [3 de Fedris]3, soit dans le cadre des textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine.) <L 2006-07-13/68, art. 30, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.
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(1L 2009-03-27/37, art. 32, 050; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 38.§ 1er. Lorsque la victime atteinte d'une incapacité temporaire de travail cesse définitivement toute activité, conformément aux dispositions de l'article 37, l'incapacité temporaire de travail est considérée comme permanente et évaluée comme telle à l'expiration de la période de nonante jours prévue audit article.
§ 2. La personne qui a accepté la proposition de cessation définitive ne peut effectuer des travaux comportant le risque de la maladie qui a justifié la cessation de son activité. L'employeur ne peut davantage l'occuper à de tels travaux.
Le Roi peut déterminer dans quels cas et quelle mesure l'employeur qui a sciemment enfreint les dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être astreint à rembourser [2 à Fedris]2 les indemnités que cet organisme accorde à la victime ou à ses ayants droit, en raison du décès, d'une rechute ou d'une aggravation de la maladie trouvant leur cause dans l'infraction.
§ 3. Le Roi fixe les règles particulières d'application des dispositions de l'article 37 et du présent article et notamment les règles relatives au contrôle du respect des obligations auxquelles les personnes ont souscrit par suite de leur acceptation des propositions [1 de Fedris]1. Les règles de contrôle peuvent prescrire le concours des employeurs qui occupent ces personnes.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 6, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 39.Les assurés libres visés à l'article 3, qui acceptent la proposition qui leur est faite par [1 Fedris]1 de cesser leur activité, bénéficient des indemnités prévues à l'article 37.
Sous peine de se voir refuser toute indemnisation les assurés libres qui ont bénéficié des dispositions de l'article 37, ne peuvent plus s'exposer pendant la période au cours de laquelle la mesure de cessation de l'activité est d'application, au risque de la maladie qui a justifié cette cessation.
Cette sanction n'est pas appliquée lorsque, à sa demande, l'intéressé a obtenu [2 de Fedris]2 un avis favorable sur la reprise de son ancienne activité.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 40.Toute personne qui refuse de cesser temporairement ou définitivement toute activité dans l'entreprise ou elle est occupée ou dans la profession qu'elle exerce perd le droit à tous les avantages des présentes lois en cas de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation d'activité s'il est établi médicalement que cette rechute ou cette aggravation est le résultat de l'exposition au risque qu'elle a sciemment et volontairement prolongée.
Art. 41.<L 2006-07-13/68, art. 31, 042; En vigueur : 01-09-2006>[1 Fedris]1 rembourse la quote-part du coût des soins de santé, des appareils de prothèse et d'orthopédie en rapport avec la maladie professionnelle, qui, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et après l'intervention accordée sur la base de cette derniere, est à charge de la personne atteinte ou menacée de maladie professionnelle. Le Roi peut établir, après avis du Conseil scientifique et du [3 comité de gestion des maladies professionnelles]3, une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé et pour les appareils de prothèse et d'orthopédie qui ne sont pas prévus par la loi precitée.
Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin [2 de Fedris]2 peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.
Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payés à ceux qui en ont pris la charge.
Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre [1 Fedris]1.
Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par [1 Fedris]1 au plus tôt à partir du 120ème jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable. [4 Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, prévoir l'indemnisation des soins de santé pour une période antérieure.]4
Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet, l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de la notification de la décision de rejet.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(4L 2021-11-23/02, art. 4, 066; En vigueur : 18-05-2020)
Art. 41bis.<ARN9 23-10-1978, art. 4> Pour les jours au cours desquels la victime interrompt le travail à la demande [2 de Fedris]2 ou d'une juridiction du travail, en vue d'un examen nécessité par une maladie professionnelle ou en prévention d'une maladie professionnelle, [1 Fedris]1 doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 41ter.<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 126; En vigueur : 01-01-2006> La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent du traitement de sa maladie professionnelle selon les conditions et modalités déterminées par le Roi.
Section 3.- Des dispositions communes aux différents dommages.
Art. 42.Aucune indemnité n'est due lorsque la maladie a été intentionnellement provoquée soit par le travailleur, soit par les ayants droit et ce, quel qu'en soit le bénéficiaire.
Art. 43.(Les indemnités dues en vertu des présentes lois aux victimes ou à leurs ayants droit ne sont cessibles et saisissables que dans les conditions prévues par le Code judiciaire.) <L 2006-07-13/68, art. 32, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Le Roi peut prévoir des exceptions à cette règle en faveur des organismes ou des personnes physiques qui ont alloué des sommes à titre provisionnel ou qui ont payé indûment des prestations pour une période couverte par les réparations dues en vertu des présentes lois.
Le Roi peut également fixer les modalités de récupération par [1 Fedris]1, à charge des organismes d'assurance sociale, des sommes qu'il aurait eventuellement allouées en lieu et place de ces organismes.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 44.<L 1990-12-29/30, art. 103, 015; En vigueur : 19-01-1991>(§ 1er. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions [2 Fedris]2 peut renoncer totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment.) <L 2006-07-13/68, art. 33, 042; En vigueur : 01-09-2006>
§ (2). L'action en répétition des prestations allouées indûment à titre de réparation de dommages faisant l'objet des présentes lois, se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. <L 2006-07-13/68, art. 33, 042; En vigueur : 01-09-2006>
["5 ..."°
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les prestations indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
["2 Fedris"° est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées du présent paragraphe sans qu'il y ait requête [1 du bénéficiaire de prestations à charge [3 de Fedris]3]1.
(§ 3.) (La décision de récupération de prestations payées indûment est notifiée [1 au bénéficiaire de prestations à charge [3 de Fedris]3]1 par lettre recommandée à la poste. <L 2006-07-13/68, art. 33, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Elle doit contenir les indications suivantes :
1°la constatation de l'indu;
2°le montant total de l'indu ainsi que son mode de calcul;
3°le texte des dispositions en violation desquelles les paiements indus ont été effectués;
4°le délai de prescription pris en considération ainsi que sa motivation;
5°les références du dossier et du service qui le gère;
6°la possibilité d'obtenir des explications à propos de la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigne;
7°la possibilité pour [1 le bénéficiaire de prestations à charge [3 de Fedris]3]1 d'introduire, par voie de citation par l'intermédiaire d'un huissier de justice, un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification de la décision de récupération ou de la prise de connaissance de la décision par le débiteur et ce à peine de déchéance;
8°l'adresse du tribunal du travail compétent;
9°les dispositions de l'article 728 du Code judiciaire et de l'article 53 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
10°la possibilité, pour [1 le bénéficiaire de prestations à charge [3 de Fedris]3]1 de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé de l'indu et d'introduire, par le biais de la formule ad hoc élaborée à cet effet par [2 Fedris]2, une demande de renonciation totale ou partielle à la récupération.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours en justice ne commence pas à courir.
La décision de récupération ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de recours en justice.
Lorsque [1 le bénéficiaire de prestations à charge [3 de Fedris]3]1 a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le [4 comité de gestion des maladies professionnelles]4 se soit prononcé sur cette demande.
Le dépôt à la poste de la lettre recommandée et tous les actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.) <AR 1997-11-24/46, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1997>
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(1L 2010-04-28/01, art. 91, 054; En vigueur : 20-05-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(5L 2024-03-21/22, art. 3, 070; En vigueur : 12-04-2024)
Art. 45.<L 16-07-1974, art. 11> § 1er. Le Roi peut accorder des allocations à certaines categories de victimes ou leurs ayants droit. Il en fixe également le montant et les conditions d'octroi.
§ 2. Les indemnités et allocations payées en vertu des présentes lois (à l'exception des allocations complémentaires visées à l'article 35, alinéa 5) s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L 1990-12-29/30, art. 104,1), 015; En vigueur : 19-01-1991>
L'adaptation a lieu dès le début de l'incapacité de travail pour les demandes introduites à partir du 1er juillet 1968,(à l'exception des demandes d'allocations complémentaires.) <L 1990-12-29/30, art. 104,2), 015; En vigueur : 19-01-1991>
(Les allocations complémentaires sont adaptées conformément aux dispositions légales visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, à partir de la date du début de l'indemnisation.) <L 1990-12-29/30, art. 104,3), 015; En vigueur : 19-01-1991>
(§ 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente de travail inférieure à 16% p.c. ne sont pas adaptées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent.) <AR 1997-05-26/31, art. 1, 023; En vigueur : 01-05-1997>
Art. 46.La victime d'une maladie professionnelle, bénéficiaire d'une indemnité ou d'une allocation en vertu des présentes lois, reste tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Roi d\233termine le [2 pourcentage"° des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.]1
Le Roi détermine les modalités de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les modalités d'exécution des dispositions [1 des alinéas 1er et 2]1.
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité accordée pour assistance d'une autre personne.) <ARN9 23-10-1978, art. 5>
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(1L 2015-04-23/01, art. 10, 059; En vigueur : 01-10-2015 (voir AR 2015-09-27/15, art. 7))
(2L 2015-08-10/03, art. 31, 060; En vigueur : 01-10-2015 (voir AR 2015-04-23/01, art. 10))
Art. 47.Le Roi fixe les modalités du paiement des indemnités.
Art. 48.Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et sur avis du (Conseil scientifique), fondé sur des raisons d'ordre médical, limiter le droit à réparation aux travailleurs de certaines industries, professions ou catégories d'entreprises. <L 2006-07-13/68, art. 34, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 48bis.(abrogé) <L 2006-07-13/68, art. 35, 042; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 48ter.<L 1998-02-22/43, art. 19, 022; En vigueur : 30-04-1996> Le Roi peut prévoir, pour les maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit les conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations seront accordées par [1 Fedris]1 à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière definitive à la date de prise de cours de la première indemnisation.
L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux personnes visées par l'article 48quater.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 48quater.<L 1996-04-29/32, art. 38, 022; En vigueur : 30-04-1996> Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre des présentes lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.
Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa 1er, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.
Section 4.- Du salaire de base.
Art. 49.(Les salaires servant de base à la fixation des indemnités se determinent conformément aux dispositions du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux dispositions du chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 2001-06-10/56, art. 1, 031; En vigueur : 2003-01-01>
(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, les salaires de base se déterminent conformément aux articles 79 et 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 30-03-1978, art. 4>
["1[3 Pour l'application de l'alin\233a 1er, il convient de lire les dispositions dans le chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail comme suit : 1\176 dans l'article 34, alin\233a 1er, les mots \"la r\233mun\233ration \224 laquelle le travailleur a droit pour l'ann\233e qui a pr\233c\233d\233 l'accident en raison de la fonction exerc\233e dans l'entreprise au moment de l'accident\" comme les mots \"la r\233mun\233ration \224 laquelle le travailleur a droit pour la p\233riode des quatre trimestres complets pr\233c\233dant la demande, en raison de la fonction exerc\233e dans l'entreprise\"; 2\176 dans l'article 36 \167 2, alin\233a 1er, les mots \"l'accident\" comme les mots \"la demande\"; 3\176 dans l'article 38, les mots \"l'accident\" comme les mots \"la maladie professionnelle\"; 4\176 dans l'article 38/1, alin\233a 1er, les mots \"le moment de l'accident\" comme les mots \"la date du d\233but de l'indemnisation de l'incapacit\233 de travail\"; 5\176 dans l'article 38/1, alin\233a 3, les mots \"l'accident\" comme les mots \"la maladie professionnelle\" et les mots \"le moment de l'accident\" comme les mots \"la date du d\233but de l'indemnisation de l'incapacit\233 de travail\"; 6\176 dans l'article 39, alin\233a 5, les mots \"la date de l'accident\" comme les mots \"la date du d\233but de l'indemnisation de l'incapacit\233 de travail."° ]1
["1 ..."°
["1 Lorsqu'une nouvelle p\233riode d'incapacit\233 de travail temporaire ou une incapacit\233 de travail permanente est reconnue dans le cadre d'une r\233vision d'office, la r\233mun\233ration de base est la r\233mun\233ration \224 laquelle le travailleur avait droit pour la p\233riode des quatre trimestres complets pr\233c\233dant la date de l'examen m\233dical pratiqu\233 dans le cadre de cette r\233vision d'office."°
["1 Si la victime, pendant la p\233riode des quatre trimestres complets pr\233c\233dant la demande, n'exerce plus d'activit\233 professionnelle, le salaire de base est la r\233mun\233ration \224 laquelle le travailleur a droit pour la p\233riode des quatre derniers trimestres complets au cours desquels la victime a exerc\233 une activit\233 professionnelle, index\233e jusqu'\224 la date de prise de cours de l'indemnisation de l'incapacit\233 de travail."°
Si la victime ne peut fournir les preuves requises et si [2 Fedris]2 n'est pas en mesure de fixer le salaire de base conformément aux dispositions de cet article, le Roi peut déterminer les modalités de calcul de ce salaire de base.
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(1L 2016-12-25/48, art. 31, 062; En vigueur : 08-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3L 2018-12-21/49, art. 12, 065; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 49/1.[1 Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, les salaires servant de base à la fixation des indemnités s'élèvent à 37 808,74 euros à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.]1
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(1L 2012-03-29/08, art. 50, 057; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 50.[2 Le salaire de base des personnes visées à l'article 2, § 1er, 7°, est calculé selon la manière visée à l'article 38 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.]2
Le salaire de base des assurés libres visés à l'article 3 est au moins égal au double du salaire minimum qui est pris en considération en cas d'incapacité temporaire de travail pour les apprentis victimes d'un accident du travail. Un salaire supérieur à ce minimum peut servir de base au calcul des indemnités à la condition que ce salaire résulte de la moyenne des déclarations fiscales de la victime, souscrites durant les cinq dernières années précédant le début de l'incapacité de travail. En aucun cas, le salaire de base ne peut dépasser le salaire maximum pris en considération pour le calcul des indemnités, allocations et rentes en matière de reparation des dommages résultant des accidents du travail.
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(1L 2018-12-21/49, art. 13, 065; En vigueur : 01-01-2020)
(2L 2022-02-28/04, art. 11, 068; En vigueur : 01-01-2020)
Section 5._ De la responsabilité civile.
Art. 51.§ 1er. Indépendamment des droits découlant des présentes lois, l'action en responsabilité civile reste ouverte au profit de la victime ou de ses ayants droit:
1°contre le chef d'entreprise lorsqu'il a provoqué intentionnellement la maladie professionnelle.
Est considéré comme ayant intentionnellement provoqué la maladie, tout employeur qui a continué d'exposer des travailleurs au risque de maladie professionnelle, alors que les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 68 en vue de surveiller l'exécution de la présente loi, lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs en ne se conformant pas aux obligations que lui imposent les dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail;
2°contre les personnes autres que le chef d'entreprise, ses ouvriers ou préposés, à condition qu'elles soient responsables de la maladie professionnelle;
3°contre les ouvriers ou préposés du chef d'entreprise qui ont provoqué intentionnellement la maladie professionnelle.
§ 2. [1 Fedris]1 est, le cas échéant, exonéré de ses obligations jusqu'à concurrence du montant des dommages et intérêts accordés au titre de réparation des dommages corporels.
Les dommages et interêts ne sont pas cumulés avec les réparations résultant des présentes lois.
§ 3. En cas de responsabilité totale des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, [1 Fedris]1 reste cependant tenu au paiement des réparations légales dans la mesure ou par suite d'insolvabilité, ces personnes ne paient pas les indemnités dues pour dommages matériels en vertu du droit commun.
§ 4. En cas de responsabilité partielle des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, [1 Fedris]1 reste tenu au paiement:
1°de la fraction des réparations légales qui correspond à la part de responsabilité qui n'est pas mise à charge de ces personnes et
2°dans la mesure de l'insolvabilité de ces personnes, du surplus des réparations légales.
§ 5. [1 Fedris]1 est subrogé aux droits que la victime ou ses ayants droit possèdent contre la personne responsable de la maladie professionnelle, jusqu'à concurrence des sommes qu'il leur a payées et de la somme égale au capital représentant la valeur de l'allocation due par [1 Fedris]1.
Ce capital est calculé conformément aux barèmes en vigueur pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 4._ DE LA PROCEDURE EN REPARATION.
Art. 52.[1 Fedris]1 statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de revision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit (ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale) et sont instruites de la manière déterminée par le Roi. <L 2003-02-24/35, art. 6, 032; En vigueur : 01-01-2003>
["1 Fedris"° peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2 et après avis du (Conseil scientifique), déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet.) <L 2002-12-24/31, art. 168, 033; En vigueur : 10-01-2003><L 2006-07-13/68, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2006>
["3 Apr\232s avis du Conseil scientifique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les d\233lais dans lesquels les demandes doivent \234tre introduites. En ce qui concerne les cas d'incapacit\233 temporaire, sauf si le Roi en dispose autrement, dans des cas exceptionnels, les demandes doivent \234tre introduites soit au cours de la p\233riode d'incapacit\233 temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs p\233riodes de reprise de travail, soit au cours de la p\233riode o\249 se manifestent les sympt\244mes de la maladie professionnelle."°
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3L 2021-11-23/02, art. 5, 066; En vigueur : 18-05-2020)
Art. 53.<L 12-05-1971, art. 19> Les contestations concernant les décisions [1 de Fedris]1 sont de la compétence du tribunal du travail.
(Sans préjudice des dispositions de l'article (44, § 3), en matière de répétition de l'indû, les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis par la victime ou ses ayants droit au tribunal du travail compétent, dans l'année de leur notification.) ((Les dépens sont entièrement miss à charge) [1 de Fedris]1, sauf si la demande est téméraire (et) vexatoire.) <L 1990-12-29/30, art. 105, 015; En vigueur : 19-01-1991><L 1992-12-30/40, art. 55, 018; En vigueur : 19-01-1991><L 2000-04-06/42, art. 2, 028; En vigueur : 21-06-2000><L 2006-07-13/68, art. 38, 042; En vigueur : 01-09-2006>
(Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non à la récupération de prestations payées indûment.) <L 1996-04-29/32, art. 40, 022; En vigueur : 19-01-1991>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 54.Les décisions [1 de Fedris]1 accordant des indemnités sont exécutoires par provision, nonobstant recours.
Tant que la cause n'est pas en état, le juge a le droit d'accorder, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit, une allocation journalière provisoire.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 55.L'action en paiement ou en révision des indemnités ne peut être portée devant la juridiction répressive. Elle est indépendante de l'action publique éventuelle.
Chapitre 5._ FINANCEMENT.
Art. 56.<L 1999-01-25/32, art. 15, 026; En vigueur : 16-02-1999>[2 Fedris]2 est alimenté :
1°par une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes genéraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°par une cotisation à verser par les assurés libres;
3°par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi;
["1 4\176 par les dons et legs."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 92, 054; En vigueur : 20-05-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 56bis.(abrogé) <ARN528 1987-03-31/36, art. 6, §1, 011; En vigueur : 01-01-1987>
Art. 57.<L 1996-04-29/32, art. 42, 022; En vigueur : 01-01-1995>(Les employeurs occupant des personnes visées à l'[2 article 2, § 1er, 1° et 5°]2, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs.) [1 La cotisation de 1,10 p.c., mentionnée en dernier lieu, est incluse dans la cotisation patronale de base, visée dans l'article 3, § 3, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, à partir du 1er juillet 2015.]1<L 2002-12-24/31, art. 219, 032; En vigueur : 01-01-2005>
La notion de rémunération est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.
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(1L 2015-07-20/13, art. 50, 061; En vigueur : 01-07-2015)
(2L 2024-03-21/22, art. 4, 070; En vigueur : 12-04-2024)
Art. 58.Le Roi détermine le taux des cotisations des assurés libres, sur avis du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1.
Il peut fixer les modalités suivant lesquelles l'avis du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1 doit être établi.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 59.Les personnes qui n'effectuent pas dans les délais prescrits par le Roi, le versement des cotisations dont elles sont débitrices, sont redevables envers [1 Fedris]1 d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les modalités de perception sont également fixées par le Roi.
Le recouvrement des sommes dues par ces personnes [2 à Fedris]2, peut s'effectuer par transmission du dossier à l'Administration des contributions directes, qui poursuivra la perception desdites sommes comme en matière de contributions directes.
(Les contestations entre [1 Fedris]1 et les assujettis, même s'ils sont commercants, sont de la compétence du tribunal du travail.) <L 10-10-1967 (art. 3) art. 86, § 3>
Les actions dont [1 Fedris]1 dispose contre les assujettis du chef de non-paiement de cotisations dans les délais requis, se prescrivent par (trois ans). (Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009). <L 2005-07-03/46, art. 39, 038; En vigueur : 01-01-2009><L 2008-12-22/32, art. 85, 049; En vigueur : 01-01-2009>
Les actions qui peuvent être intentées contre [1 Fedris]1 en répétition de paiements indus de cotisations se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement. <L 2005-07-03/46, art. 39, 038; En vigueur : 01-01-2009>
Indépendamment des majorations et intérets de retard visés au premier alinéa, les mandataires des assujettis qui ne remplissent pas les obligations leur incombant en lieu et place de leurs mandants, ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution des présentes lois, sont redevables envers [1 Fedris]1 d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 6, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 60.Le Roi peut désigner les organismes de sécurité sociale chargés de percevoir les cotisations en lieu et place [1 de Fedris]1 et à son profit, et déterminer les conditions dans lesquelles ces organismes sont subrogés aux droits et obligations [1 de Fedris]1. Il peut également charger des organismes de sécurité sociale d'exécuter, en lieu et place, pour compte et sur instructions [1 de Fedris]1, des tâches qui incombent à celui-ci en vertu des présentes lois
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 6.- DE LA DECLARATION ET DE LA PREVENTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Section 1ère.- De la déclaration des maladies professionnelles. <Intitule de section inséré par L 2006-07-13/68, art. 39; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 61.<L 06-07-1973, art. unique> Le (conseiler en prévention - médecin du travail) qui constate l'un des cas énumerés ci-après, ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le déclarer au médecin-inspecteur du travail et au (médecin [1 de Fedris]1) de la façon déterminée par le Roi: <L 2006-07-13/68, art. 40, 042; En vigueur : 01-09-2006>
a)cas de maladies professionnelles figurant sur la liste de ces maladies établie en application des dispositions de l'article 30;
b)cas ne figurant pas sur la liste précitée mais bien sur la liste européenne des maladies professionnelles, reprise à l'annexe I, et sur la liste annexe indicative de maladies à soumettre à déclaration en vue d'une inscription éventuelle sur la liste européenne, figurant à l'annexe II de la recommandation, en date du 23 juillet 1962, de la Commission de la Communauté économique européenne aux Etats membres;
c)cas d'autres maladies dont l'origine professionnelle est établie ou dont le médecin qui les a constatées atteste ou soupconne semblable origine;
d)cas de prédisposition à l'une des maladies professionnelles mentionnées ci-dessus ou des premiers symptômes de celle-ci, chaque fois que cette constatation peut influencer la stabilité de l'emploi ou le salaire du travailleur intéressé.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 61bis.<Inséré par L 2006-07-13/68, art. 41; En vigueur : 01-09-2006> Dans un but de prévention des maladies professionnelles, le médecin [1 de Fedris]1 informe le conseiller en prévention-médecin du travail de la suite réservée à la déclaration qu'il a introduite.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- De la prévention des maladies professionnelles. <Intitulé de section inséré par L 2006-07-13/68, art. 42; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 62.<L 2006-07-13/68, art. 43, 042; En vigueur : 01-09-2006> Lorsqu'il peut être prouvé que le coût d'une action préventive en matière de maladies professionnelles est intégralement ou en partie compensable par une réduction des dépenses de réparation, le [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1 peut decider de prendre tout ou partie de ce coût à sa charge.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 62bis.<L 2006-07-13/68, art. 44 ; En vigueur : 01-03-2007> § 1er. [1 Fedris]1 peut contribuer à la prévention des maladies professionnelles en finançant des mesures au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail.
Les maladies en relation avec le travail sont des maladies, non visées aux articles 30 et 30bis, qui, selon les connaissances médicales généralement admises, peuvent trouver leur cause partielle dans une exposition à une influence nocive, inhérente à l'activité professionnelle et superieure à celle subie par la population en général, sans que cette exposition, dans des groupes de personnes exposées, constitue la cause prépondérante de la maladie.
§ 2. Le Roi précise, sur proposition du [3 comité de gestion des maladies professionnelles]3 et après avis du Conseil scientifique, pour chaque maladie en relation avec le travail qu'Il désigne, les mesures que [1 Fedris]1 finance ainsi que les conditions et les modalités de ce financement.
Ces mesures se rapportent à un ou plusieurs postes parmi ceux énumérés ci-après :
1°les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie;
2°la reconnaissance du droit aux avantages visés à l'article 37, §§ 3 et 4, à la victime d'une maladie en relation avec le travail qui accepte une proposition de cessation définitive de l'activité professionnelle nocive;
3°d'autres mesures favorisant la réadaptation et la réintégration dans le milieu de travail de la personne atteinte d'une maladie en relation avec le travail;
4°l'octroi de l'avantage prévu à l'article 41bis pour les jours au cours desquels la victime interrompt le travail à la demande [2 de Fedris]2 en vue d'un examen dans le cadre d'une maladie en relation avec le travail ou de la prévention d'une telle maladie.
§ 3. Les frais pour soins de santé, visés au § 2, 1°, qui sont en rapport avec la maladie en relation avec le travail, sont remboursés par [1 Fedris]1 aux conditions fixées à l'article 41, alinéa 1 à 4, pour les frais qui sont en rapport avec une maladie professionnelle.
Le Roi peut soit limiter dans le temps, soit limiter à certaines prestations bien définies de la nomenclature des prestations médicales établie en vertu de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le droit au remboursement des frais de soins de santé visés à l'alinéa précédent.
§ 4. Le Roi peut, sur la base du § 2, 2°, autoriser [1 Fedris]1 à proposer à la victime d'une maladie en relation avec le travail de cesser définitivement l'activité professionnelle nocive s'il est très probable que la poursuite de cette activité professionnelle aggraverait la maladie.
§ 5. Le Roi peut autoriser [1 Fedris]1 à prendre, pour toute maladie en relation avec le travail, les initiatives nécessaires en vue de réaliser les objectifs précisés au § 2, 3°. Ces initiatives peuvent comporter :
1°le remboursement des services individuels dispensés par les organisations ou organismes se chargeant de la réadaptation et de la réintégration dans le milieu de travail d'une victime d'une maladie en relation avec le travail, dans la mesure où ces services ne font pas l'objet d'une intervention du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2°l'organisation d'une collaboration entre [1 Fedris]1, d'autres organismes de sécurité sociale, l'employeur, les conseillers en prévention de l'employeur et toute autre personne ou instance dont la collaboration peut contribuer à la réalisation des objectifs précités;
3°la stimulation de la recherche scientifique et de la diffusion des connaissances en matière de réadaptation et de réintégration dans le milieu de travail de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail.
§ 6. Le Roi peut décider que les mesures financées par [1 Fedris]1 au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail, sont également financées au bénéfice de personnes victimes des maladies professionnelles qu'Il désigne. Toutefois, il ne peut y avoir double réparation pour un même dommage.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 7._ DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Art. 63.
<Abrogé par AR 2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 64.Sont delivrés gratuitement tous certificats, actes de notoriété et autres dont la production est exigée par [1 Fedris]1 en exécution des présentes lois.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 64bis.<L 2008-12-22/33, art. 224, 048; En vigueur : 01-01-2009> En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation [1 prévue par les présentes lois]1, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre repris ci-après :
1°au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès ou à la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabitait légalement au moment de son decès et avec laquelle il avait établi, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2°aux enfants avec qui le benéficiaire vivait au moment de son décès;
3°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
4°aux héritiers ne vivant pas avec le bénéficiaire au moment de son decès, sur présentation d'un acte de notoriété.
Les ayants droit enumérés au 3° et 4° ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation à leur profit des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent sous peine de forclusion, introduire leur demande de paiement dans un délai de six mois.
Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée apres le décès.
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(1L 2010-04-28/01, art. 93, 054; En vigueur : 20-05-2010)
Art. 65.Toute convention contraire aux dispositions des présentes lois est nulle de plein droit.
Art. 66.<L 2006-07-20/39, art. 309, 041; En vigueur : 01-01-2007> Le Roi peut déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions les indemnités accordées en exécution des présentes lois peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
Art. 66bis.(Abrogé) <ARN133 1982-12-30/39, art. 9, 006>
Art. 67.[1 Les dispositions de ces lois ne portent pas préjudice aux dispositions des instruments juridiques internationaux en vigueur en Belgique, par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale.]1
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(1L 2022-12-05/06, art. 6, 069; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 8._ DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE ET AUX SANCTIONS.
Art. 68.[1 Les infractions aux dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 53, 055; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 69.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 122, 014; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 70.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 122, 014; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 71.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 122, 014; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 72.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 73.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 74.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 75.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 76.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 77.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 9._ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 78.Sont applicables aux demandes en réparation introduites avant le 1er juillet 1968 les dispositions ci-après:
Lorsque l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté, soit par l'accord des parties, soit par un jugement définitif.
En ce qui concerne les victimes gravement atteintes, dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c. mais qui n'excèdera pas 150 p.c.
A l'expiration de l'éventuel délai de revision prévu par l'article 52, l'allocation annuelle est remplacée par une autre rente viagère.
Art. 79.Par dérogation à l'article 32 et sans préjudice des droits issus de l'application de la loi du 24 juillet 1927 relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, les prestations prévues par les présentes lois ne sont par attribuables aux personnes qui, à la date du 31 décembre 1963, sont bénéficiaires d'une prestation accordée en vertu d'un régime d'invalidité belge ou étranger, autre qu'un régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail et qui n'ont plus été exposées aux risques des maladies professionnelles depuis l'entrée en vigueur de celles-ci.
Le présent article cesse de produire ses effets pour les personnes qu'il vise:
a)au 1er janvier 1970, si leur incapacité de travail atteint, à cette date, 75 p.c. ou plus;
b)au 1er janvier 1971, si leur incapacité de travail atteint, à cette date, 50 p.c. ou plus;
c)au 1er janvier 1972, si leur incapacité de travail est, à cette date, inférieure à 50 p.c.
Ces personnes peuvent introduire leur demande à partir du 1er mars 1969.
Les ayants droit des personnes visées aux litteras a, b et c et qui sont décédées après le 31 décembre 1969 ont droit aux allocations visées à l'article 33 des présentes lois.
Art. 80.Par dérogation à l'article 32, les ouvriers mineurs et assimilés visés à l'article 2, § 1er, 2°, qui à la date du 31 décembre 1963, sont atteints d'une maladie professionnelle contractée dans les entreprises assujetties à la législation relative à la pension de retraite des ouvriers mineurs et assimiles et pour laquelle ils ne sont bénéficiaires d'aucune prestation accordée par un régime d'invalidité belge ou étranger, ne peuvent prétendre aux indemnités et allocations prévues par les présentes lois qu'à concurrence d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité qui leur serait octroyée en vertu de la législation relative à la pension de retraite des ouvriers mineurs et assimilés s'ils en remplissaient les conditions d'attribution.