Texte 1970052905
Chapitre 1er.- Dispositions générales relatives aux conseils provinciaux.
Article 1er.Le siège de chaque conseil provincial est établi au chef-lieu de la province.
Art. 2.Le président fixe la date des séances. Le secrétaire y convoque les membres du conseil provincial ainsi que le membre du conseil national si celui-ci a été élu par le conseil provincial, en dehors de son sein.
La lettre de convocation mentionne les lieu, jour et heure de la séance, ainsi que l'ordre du jour, tel qu'il a été arrêté par le président.
Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation est adressée aux membres du conseil huit jours au moins avant la date de la séance.
Art. 3.Pour siéger valablement, outre l'assesseur, les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents.
Si après deux convocations consécutives, les membres ayant voix délibérative n'étaient pas en nombre, le conseil, après une nouvelle convocation, peut délibérer et décider valablement, quel que soit le nombre desdits membres présents, sur des questions inscrites pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Art. 4.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté, les décisions du conseil provincial sont prises à la majorité des voix.
Art. 5.Le procès-verbal de la séance est soumis à l'approbation des membres du conseil.
Art. 6.Les membres du bureau ainsi que le membre du conseil national élu par le conseil provincial sont convoqués aux séances par le président.
Le bureau ne délibère et ne décide valablement que si tous les membres sont présents ou dûment représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 7.Le bureau assume l'activité journalière du conseil. Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation des décisions du conseil; il assiste le président pour l'établissement de l'ordre du jour des séances.
Art. 8.Le président dirige les activités du conseil et du bureau, signe les procès-verbaux ainsi que tous autres documents émanant du bureau et du conseil.
Art. 9.Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent; dans ce cas, le vice-président assume toutes les tâches qui incombent au président.
Art. 10.Le secrétaire dresse les procès-verbaux du bureau et du conseil qu'il signe avec le président; il tient le registre des délibérations et tous autres registres dont la tenue est prescrite par le conseil.
Art. 11.Mensuellement, le secrétaire adresse au président du conseil national une copie des procès-verbaux des séances du conseil provincial.
Chapitre 2.- Dispositions générales relatives aux conseils d'appel.
Art. 12.Le président dresse le rôle des affaires et fixe la date des audiences. Les membres de chaque conseil d'appel ainsi que le membre du conseil national visé à l'article 12, § 3 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, sont convoqués par le secrétaire.
La lettre de convocation mentionne les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les causes qui y seront appelées.
Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation est adressée aux membres, huit jours francs au moins avant la date de l'audience.
Art. 13.Les conseils d'appel ne délibèrent et ne décident valablement que si, outre le secrétaire, trois membres élus et trois membres nommés, au moins sont présents.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 35 du présent arrêté, les décisions des conseils d'appel sont prises à la majorité des voix.
Art. 14.Sous la direction du président, le secrétaire veille à la régularité de tous les actes de procédure et tient le plumitif des audiences. Il tient les registres dont la tenue est prescrite par le conseil.
Chapitre 3.- Dispositions générales relatives au conseil national.
Art. 15.Les présidents, vice-présidents et secrétaires des sections, assistés de l'assesseur, assurent la coordination des activités des deux sections du conseil national; ensemble, ils constituent un bureau.
Art. 16.Les membres de chaque section du conseil national sont convoqués à la séance par le secrétaire, à la date fixée par le président.
Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation qui contient l'ordre du jour établi par le président, est adressée aux membres, huit jours francs au moins, avant la date de la séance.
Dans les cas où les sections délibèrent en commun, l'ordre du jour est établi et la date de la séance est fixée par le président en fonction, ou, à son défaut, par le suppléant.
A la demande de trois membres d'une section, le président réunit celle-ci dans le mois de la demande laquelle précise l'objet à porter à l'ordre du jour.
Art. 17.<AR 31-05-1972> Chaque section du conseil national ne délibère et ne décide valablement que si, outre l'assesseur, cinq membres sont présents.
Lorsque les deux sections délibèrent en commun outre l'assesseur, au moins six membres de chaque section doivent être présents. Toutefois le quorum des présences est porté à quatre cinquièmes des membres lorsque la délibération a pour objet les dispositions du code de déontologie.
Art. 18.Les décisions du conseil national et de ses sections sont prises à la majorité des voix.
Chapitre 4.- Dispositions communes aux conseils provinciaux, aux conseils d'appel et au conseil national.
Art. 19.En cas d'empêchement des membres effectifs, leurs fonctions sont assumées par les suppléants.
En cas de vacance d'un mandat d'un membre effectif au conseil provincial, celui-ci est dévolu au membre suppléant qui, lors de l'élection, a obtenu le plus grand nombre de votes. En cas de parité, le suppléant le plus âgé est désigné.
Les mandats de membre effectif devenus vacants aux conseils d'appel et au conseil national sont occupés par des suppléants élus à cet effet par les conseils provinciaux.
Le suppléant exercera le mandat vacant jusqu'à l'expiration de son terme.
Art. 20.Les conseils de l'Ordre siègent à huis clos.
Chapitre 5.- L'inscription au tableau de l'Ordre.
Art. 21.Chaque conseil provincial dresse, pour son ressort, le tableau de l'Ordre et le tient à jour.
(Ce tableau peut comporter des sections distinctes en fonction des catégories prévues à l'article 2 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.) <AR 03-12-1976, art. 2>
Avant le 15 février de chaque année, le bureau du conseil provincial transmet au conseil national, au Ministre de la Santé publique, au procureur général près la cour d'appel et à la commission médicale du ressort une copie du tableau arrêté au 31 décembre de l'année précédente.
En outre toute nouvelle inscription ou toute omission opérée à la demande du pharmacien, est immédiatement communiquée à la commission médicale du ressort et au procureur général près la cour d'appel.
Tout pharmacien qui exerce à l'officine est tenu d'aviser le président du conseil provincial de tout changement apporté tant au siège qu'au titre sous lequel il exerce ses activités.
Art. 22.Lorsqu'un pharmacien exerce un remplacement dont la durée dépasse une semaine, à un endroit situé dans une province autre que celle au tableau de laquelle il est inscrit, il est tenu d'en aviser sans délai le président du conseil provincial du lieu où il exerce ses activités. Il en est de même du pharmacien en second qui exerce son activité dans le ressort d'un conseil provincial autre que celui où il est inscrit.
Art. 23.Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 22, tout titulaire du diplôme légal de pharmacien peut solliciter son inscription au tableau de l'Ordre de la province dans laquelle il a son domicile au sens du code civil.
Art. 24.§ 1. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial du domicile du demandeur.
(Cette demande est accompagnée des documents suivants :
1°le diplôme légal ou reconnu équivalent de pharmacien ou le titre de dispense ou le document prévu à l'article 44septies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, visés par la commission médicale compétente;
2°une déclaration faite par le demandeur indiquant le ou les pays où il a exercé sa profession ainsi que le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales, et, pour le pharmacien remplaçant ou en second, le lieu de sa résidence;
3°pour le pharmacien qui exerce en dehors d'une officine, une notice détaillant ses activités;
4°un certificat de bonnes vie et moeurs ou un document équivalent délivré par l'autorité compétente d'un autre pays, n'ayant pas plus de trois mois de date;
5°si le demandeur a déjà exercé l'art pharmaceutique dans un autre pays, le dossier comprendra, en outre et le cas échéant, un document, n'ayant pas plus de trois mois de date, délivré par l'autorité compétente de ce pays et comportant un relevé des mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi que les sanctions pénales, intéressant l'exercice de la profession dans ce pays;
6°pour le pharmacien habilité en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 à effectuer des prestations de biologie clinique, outre la possession d'un des titres visés au point 1° et la production des documents visés aux points 2°, 3°, 4° et 5° du présent alinéa, une attestation de l'habilitation délivrée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.) <AR 1994-06-20/32, art. 1, 002; En vigueur : 16-07-1994>
§ 2. Si le bureau du conseil provincial constate que le pharmacien qui demande l'inscription est inscrit au tableau d'un autre conseil, il informera celui-ci de la demande d'inscription.
Le bureau du conseil où le demandeur est inscrit ou a été inscrit, adresse son dossier au conseil saisi de la demande d'inscription.
Art. 25.<AR 1994-06-20/32, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-1994> Le bureau du conseil provincial vérifie si les conditions d'inscription sont remplies.
Lorsque le demandeur est un pharmacien ayant exercé ses dernières activités dans un autre pays, le bureau informe le conseil national de cette demande, lequel transmet ses remarques éventuelles à ce bureau.
Le bureau soumet le dossier au conseil provincial.
Celui-ci statue sur la demande dans le mois de sa réception.
Notification de la décision est faite à l'intéressé.
Art. 26.Au cas où le conseil provincial n'a pris aucune décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre, le pharmacien intéressé peut, par lettre recommandée adressée au président du conseil d'appel, saisir ce conseil de sa demande.
Chapitre 6.- Règles de procédure devant les conseils provinciaux.
Art. 27.Dans tous les cas où une enquête est ordonnée à charge d'un pharmacien, il lui en est donné connaissance dans le plus bref délai.
Dès la clôture de l'instruction, le président porte l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil.
Le conseil décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien.
La décision par laquelle l'affaire est classée sans suite, est notifiée, dans les huit jours, au pharmacien intéressé; information en est donnée, dans le même délai, à l'autorité qui a saisi le conseil provincial conformément à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 80 précité.
Dans le cas prévu à l'article 6, 5° de l'arrêté royal n° 80 précité, les intéressés sont avisés de la décision dans le même délai.
Art. 28.La convocation à comparaître devant le conseil provincial est adressée par lettre recommandée, au pharmacien intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance.
Pendant ce délai, le pharmacien et ses conseils peuvent prendre connaissance du dossier, au secrétariat du conseil provincial.
Art. 29.La procédure est contradictoire.
Le pharmacien comparaît en personne; il peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.
La décision est prise à la majorité des voix. Toutefois les décisions prononçant la radiation du tableau de l'Ordre ou la suspension du droit d'exercer l'art pharmaceutique pour plus d'un an, sont prises à la majorité des deux tiers au moins des voix.
La décision doit être motivée. Elle est notifiée au pharmacien, par lettre recommandée, dans les huit jours.
Dans le même délai, une expédition de la décision est adressée au président du conseil national ainsi qu'à l'autorité qui a saisi le conseil provincial, conformément à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 80 précité.
Art. 30.L'opposition contre une décision rendue par défaut est faite par lettre recommandée adressée au président du conseil qui a pris la décision.
Art. 31.Au cas où le conseil provincial n'a pris aucune décision dans un délai de six mois à partir de la réception de la plainte ou de la requête dont il est fait mention à l'article 20 de l'arrêté royal n° 80 précité, le conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du pharmacien intéressé, soit de l'assesseur du conseil provincial, soit du président du conseil national conjointement avec l'assesseur.
La demande est introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil d'appel.
Chapitre 7.- Règles de procédure devant les conseils d'appel.
Art. 32.L'appel est adressé par pli recommandé au président du conseil provincial qui a rendu la décision.
Art. 33.Le président du conseil provincial donne immédiatement connaissance de l'appel selon le cas, au pharmacien, à l'assesseur du conseil provincial et au président du conseil national.
Le président transmet l'acte d'appel, accompagné du dossier, au conseil d'appel compétent.
A la demande du conseil d'appel, saisi conformément aux articles 26 et 31 du présent arrêté, le président du conseil provincial lui transmet le dossier et tous autres renseignements.
Art. 34.Le pharmacien est convoqué à l'audience par le secrétaire, par lettre recommandée à la poste à lui adressée quinze jours francs au moins avant la date de l'audience.
Pendant ce délai, le pharmacien et ses conseils peuvent prendre connaissance du dossier.
Le pharmacien comparaît en personne et peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.
Art. 35.Le conseil d'appel délibère et décide dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Toutefois, la majorité des deux tiers est requise pour prononcer la radiation ou une suspension pour plus d'un an, ou pour refuser ou différer l'inscription au tableau de l'Ordre.
Art. 36.Les décisions du conseil d'appel sont notifiées dans les huit jours du prononcé au pharmacien intéressé; information en est donnée, dans le même délai, au conseil provincial qui a statué en première instance, au président du conseil national ainsi qu'à l'autorité qui a saisi le conseil provincial conformément à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 80 précité.
Art. 37.L'opposition contre une décision rendue par défaut est faite par lettre recommandée adressée au président du conseil d'appel qui a pris la décision.
Chapitre 8.- Notification des décisions.
Art. 38.§ 1. Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, les décisions ordonnant radiation ou omission du tableau de l'Ordre, suspension ou limitation du droit d'exercer l'art pharmaceutique, sont dénoncées à la commission médicale ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le pharmacien.
§ 2. Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, toutes décisions disciplinaires rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou d'appel, sont communiquées par le président du conseil en cause, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chapitre 9.- De l'emploi des langues en matière disciplinaire.
Art. 39.Tout pharmacien, à l'exclusion de celui qui est domicilié dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui ne comprend pas ou ne comprend pas suffisamment la langue du conseil provincial dont il relève, peut, dès le début de l'instruction et au plus tard avant l'audience, demander son renvoi à un conseil provincial utilisant l'autre langue.
Cette demande, pour être recevable, est adressée par écrit au président du conseil provincial et doit lui parvenir avant l'audience.
La demande est soumise au conseil qui décide, en dernier ressort, à la majorité des voix.
La décision motivée est notifiée immédiatement au demandeur.
Art. 40.Le conseil provincial qui accueille favorablement la demande, renvoie le pharmacien devant le conseil provincial le plus proche utilisant l'autre langue.
En cas de rejet de la demande, le pharmacien obtient, sur requête écrite, la traduction des pièces du dossier et les services d'un interprète, aux frais de l'Ordre.
Art. 41.En ce qui concerne les plaintes et requêtes visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 80 précité mettant en cause un pharmacien de langue allemande, le bureau du conseil provincial de Liège désignera un ou plusieurs membres du conseil connaissant cette langue, pour procéder à l'instruction et faire rapport.
Au cas où aucun membre ne connaît cette langue, il sera fait appel au concours d'un traducteur juré.
Le conseil statuera ensuite sur ce rapport dans la forme habituelle.
Les mêmes règles seront appliquées par le conseil d'appel.
Les frais de traduction sont à charge de l'Ordre.
Chapitre 10.- De la récusation.
Art. 42.Le pharmacien peut exercer son droit de récusation contre les membres du conseil provincial et du conseil d'appel appelés à statuer à son sujet.
Art. 43.Tout membre du conseil provincial ou du conseil d'appel peut être récusé pour les causes prévues à l'article 828 du Code judiciaire.
Art. 44.Le pharmacien doit, à peine de déchéance, adresser au président du conseil appelé à statuer sur l'affaire, au plus tard avant la plaidoirie, un écrit daté et signé mentionnant les noms des membres qu'il récuse ainsi que les motifs de la récusation.
Art. 45.Le président du conseil informe immédiatement le membre visé par la récusation; il soumet l'affaire au conseil qui en décide à la majorité des voix, hors la présence du membre récusé, mais après avoir entendu celui-ci.
La décision motivée est notifiée sans délai au pharmacien.
Appel peut être interjeté contre la décision du conseil provincial rejetant la récusation, dans les huit jours de la notification de la décision.
Chapitre 11.- Commissions rogatoires.
Art. 46.Lorsqu'un conseil provincial désire interroger un pharmacien inscrit au tableau d'un autre conseil, il convoque le pharmacien ou demande à ce dernier conseil de procéder à l'interrogatoire.
Art. 47.Au cas où le conseil requérant n'utilise pas la même langue véhiculaire que le conseil chargé de l'enquête, le président du conseil requérant fait préalablement procéder à la traduction de la requête.
Les frais de traduction sont à charge de l'Ordre.
Chapitre 12.- Dispositions abrogatoire et finale.
Art. 48.L'arrêté du Régent du 19 août 1949, réglant l'application de la loi du 19 mai 1949 portant création d'un Ordre des pharmaciens, est abrogé.
Art. 49.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.