Texte 1970051601
Article 1er.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge les articles 198 à 202, 206 et 210 à 216 du livre premier de la deuxième partie du Code judiciaire.
Art. 2.Entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge l'article 1386 du Titre premier de la cinquième partie du Code judiciaire.
Art. 3.Entrent en vigueur le 1er septembre 1970 les articles 1390 du Titre premier et 1627 à 1638 du Titre III de la cinquième partie du Code judiciaire.
Art. 4.Entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge l'article 349 du Livre deux de la deuxième partie du Code judiciaire dans la mesure où il est nécessaire pour l'application de l'article 211 du Code judiciaire mentionné à l'article 1 du présent arrêté.
Art. 5.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge les dispositions abrogatoires suivantes contenues dans l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire :
Au Titre premier, chapitre premier :
1°l'article 1, § 1, 45°, en tant qu'il abroge les articles 70 à 75 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire;
2°l'article 1, § 1, 119°, en tant qu'il abroge l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;
3°l'article 1, § 1, 122°, en tant qu'il abroge l'article 2 de la loi du 24 décembre 1965 modifiant en ce qui concerne la Cour d'appel de Liège, l'article 70 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire et l'article 1 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.
Art. 6.Entre en vigueur le 1er septembre 1970 la disposition abrogatoire suivante contenue dans l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire :
Au Titre III, chapitre I, l'article 13 tant qu'il abroge les articles 146, 545 et 656 à 672 du Code de procédure civile.
Art. 7.Entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge l'article 42 des dispositions transitoires figurant à l'article 4 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
Art. 8.Entre en vigueur le 1er septembre 1970, l'article 8 des dispositions transitoires figurant à l'article 4 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 16 mai 1970.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
A. VRANCKX